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26/10/2011 | FRANCE | N°10-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-21233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen, qui sont recevables :
Vu l'article 1538 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y..., avec laquelle il avait été marié sous le régime de la séparation de biens, une somme représentant la valeur de l'ensemble des meubles qui garnissaient un appartement, l'arrêt attaqué a relevé que le contrat de mariage stipulait une simple présomption de propriété de l'épouse sur ceux de ces meubles qui n'étaient pas spécifiquement désignÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen, qui sont recevables :
Vu l'article 1538 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y..., avec laquelle il avait été marié sous le régime de la séparation de biens, une somme représentant la valeur de l'ensemble des meubles qui garnissaient un appartement, l'arrêt attaqué a relevé que le contrat de mariage stipulait une simple présomption de propriété de l'épouse sur ceux de ces meubles qui n'étaient pas spécifiquement désignés au contrat, laquelle est de droit susceptible d'être renversée par la preuve contraire ; qu'il a ensuite retenu qu'en établissant sa propriété antérieurement au mariage sur les meubles et objets décoratifs qui ont toujours garnis l'appartement, M. X... démontre la donation irrévocable de l'ensemble de ces biens dont il a fait bénéficier son épouse par contrat de mariage, de telle sorte que la propriété de celle-ci est établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir exactement retenu que le contrat de mariage stipulant une simple présomption de propriété de l'épouse la preuve contraire était possible, et estimé que M. X... établissait sa propriété sur les meubles litigieux avant le mariage, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule circonstance qu'ils garnissaient le logement au moment du mariage la preuve d'une donation à son épouse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 36 100 euros au titre de la restitution par équivalent des biens mobiliers, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 36. 100 euros au titre de la restitution par équivalent des biens mobiliers originaires, propriété de Madame Y... en application du contrat de mariage ;
Aux motifs que les parties ont choisi le régime matrimonial de la séparation des biens en signant leur contrat de mariage le 1er avril 1996 qui, stipule sous le titre « avoir de la future épouse » que « tous les biens situés dans l'appartement de Perpignan, rue Jean Bullant » sont la propriété exclusive de Madame Y... » en énumérant une liste après l'adverbe « notamment » ; qu'il résulte de ce contrat que les époux ont choisi le régime séparatiste des patrimoines, dressé un état descriptif de certains biens appartenant à Madame Y... au jour du mariage et posé une présomption de propriété de cette dernière à l'égard de l'ensemble des meubles garnissant l'appartement ; que le droit de propriété de Madame Y... relatif aux meubles spécifiquement désignés comme des biens lui appartenant est incontestable sans qu'il y ait lieu de faire l'exégèse de l'article précédent du contrat qui reprend seulement le régime général de la séparation des biens ; que cette formule de style ne peut avoir d'incidence sur la déclaration explicite faite par Madame Y... et approuvée expressément par Monsieur X..., devant le notaire ; qu'il convient de relever que les époux ont pris le soin de ne pas donner de caractère limitatif à ladite liste par l'usage de l'adverbe « notamment » et les points de suspension ; qu'en revanche comme l'a justement précisé le premier juge, à l'égard des autres meubles, Madame Y... bénéficie d'une simple présomption de propriété, puisque le contrat de mariage n'a nullement spécifié que cette présomption n'avait pas d'effet dans leurs rapports ; qu'or cette présomption est de droit susceptible d'être renversée par la preuve contraire par application des dispositions de l'article 1538 du Code civil ; qu'ainsi contrairement à l'affirmation du premier juge, il appartient à Monsieur X... d'apporter ladite preuve contraire ; que Monsieur X... verse le constat d'huissier du 19 avril 2004 dressé à son initiative peu de temps avant le départ du domicile conjugal en affirmant que la quasi totalité des meubles et objets y figurant lui appartiennent et ce depuis bien avant le mariage, puisque la comparaison dudit constat avec l'inventaire dressé par Maître Z... et une estimation établie par le cabinet d'expertise Louis A... durant l'été 1988, démontre qu'ils les possédaient déjà à cette époque ; qu'il est manifeste que les meubles et objets revendiqués par Madame Y... dont certaines photographies produites par ses soins (sous les côtes désormais 33-1 à 33-4) ont été développées en 1994, soit antérieurement au mariage, correspondent pour un grand nombre au procès-verbal d'inventaire dressé le 19 avril 2004 et à l'estimation A... effectuée en 1988 à des fins d'assurance ; que Monsieur X... en établissant son droit de propriété antérieur au mariage, relatif à ces meubles et objets décoratifs qui garnissaient toujours le domicile conjugal lors du constat, alors qu'il avait convenu dans le contrat de mariage que l'ensemble des biens situés dans ce même appartement appartenait à Madame Y..., démontre la donation irrévocable de l'ensemble desdits biens dont il a fait bénéficier par contrat de mariage, Madame Y... ; qu'ainsi, loin de rapporter la preuve contraire, Monsieur X... démontre le droit de propriété de cette dernière sur l'ensemble de ces biens originaires, au sujet desquels il n'est pas fondé à invoquer les autres articles du contrat de mariage applicables aux biens acquis postérieurement ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la restitution de l'ensemble des biens originaires figurant dans l'inventaire et dans l'évaluation A..., à laquelle se réfèrent les deux parties ;
1°- Alors que la preuve contraire aux présomptions de propriété énoncées par le contrat de mariage est de droit et peut être rapportée par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ; que dès lors doivent être réputées non écrites, les stipulations d'un contrat de mariage par lesquelles les parties auraient affirmé un droit de propriété incontestable au profit d'un époux sur une catégorie de biens ; qu'à supposer que la clause par laquelle les futurs époux ont énuméré spécifiquement un certain nombre de biens situés dans l'appartement de la rue Jean Bullant à Perpignan pour lesquels ils avaient par ailleurs posé une présomption de propriété au profit de l'épouse interdise à l'époux de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens ainsi énumérés, en faisant application de cette clause et en refusant d'accueillir la preuve contraire rapportée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1538 du Code civil ;
2°- Alors que, que la preuve contraire aux présomptions de propriété énoncées par le contrat de mariage est de droit et peut être rapportée par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément admis que la stipulation du contrat de mariage selon laquelle tous les biens situés dans l'appartement sis à Perpignan rue Jean Bullant sont la propriété exclusive et particulière de Madame Marie-Chantal Y... ne pose qu'une présomption simple de propriété ; qu'en refusant néanmoins d'admettre que cette présomption devait céder devant la preuve contraire par Monsieur X... de son droit de propriété antérieur au mariage et en énonçant que la preuve de son droit de propriété par Monsieur X... aurait seulement pour conséquence de démontrer la donation irrévocable de l'ensemble desdits biens dont il aurait fait bénéficier Madame Y... par contrat de mariage, la Cour d'appel a encore violé l'article 1538 du Code civil ;
3°- Alors que la donation par contrat de mariage est l'acte par lequel l'un des futurs époux se dépouille de la chose donnée en faveur de son futur époux sous la condition suspensive que le mariage soit célébré ; que ne constitue pas une donation par contrat de mariage, la clause du contrat de mariage portant sur les « avoirs de la future épouse » par laquelle le futur époux déclare, au contraire, que l'épouse est d'ores et déjà propriétaire de certains biens ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 894 et 1134 du Code civil ;
4°- Alors que tout acte de donation d'effets mobiliers n'est valable que pour les effets dont un état estimatif signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui aura été annexé à la minute de la donation ; qu'en faisant produire des effets à une prétendue donation portant sur des meubles qui non seulement ne sont pas estimés dans un acte annexé au contrat de mariage, mais qui ne sont même pas énumérés de façon exhaustive, la Cour d'appel violé les articles 1092 et 948 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21233
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-21233


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21233
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