La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°10-18231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 août 2000 en qualité de responsable hôtelière par la société La Vallée bleue, qui exerce une activité d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ; qu'à la suite de l'extension, le 29 octobre 2003, à tous les établissements accueillant des personnes âgées, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, elle a été reclassée au poste de maîtresse de maison, position II, niveau 1, coefficient 2

41 ; que revendiquant le niveau II, la salariée a saisi la juridiction prud'homa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 août 2000 en qualité de responsable hôtelière par la société La Vallée bleue, qui exerce une activité d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ; qu'à la suite de l'extension, le 29 octobre 2003, à tous les établissements accueillant des personnes âgées, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, elle a été reclassée au poste de maîtresse de maison, position II, niveau 1, coefficient 241 ; que revendiquant le niveau II, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en date du 12 mai 2004, Mme X... avait expressément accepté par écrit son emploi en qualité de «maîtresse de maison», filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale, position II, niveau 1, coefficient 241 ; qu'ayant écarté le moyen de la salariée déduit d'un soit disant vice du consentement lors de la signature de cet écrit, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît ensuite à l'intéressée le statut de technicien hautement qualifié de niveau 2 au lieu de celui de technicien de niveau 1 que celle-ci avait expressément accepté par écrit ;
Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif ; qu'il en résulte que l'acceptation par Mme X... de sa classification ne la privait pas du droit de la contester ultérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 91.1.2.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 portant annexe à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées ;
Attendu, selon ce texte, que le technicien de niveau 1 occupe un "emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité" ; que, s'agissant du poste de technicien hautement qualifié de niveau 2, "Outre les conditions requises par le niveau précédent, son titulaire peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau «employé». Outre la parfaite maîtrise du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, correspondant à un niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale" ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient que si l'intéressée n'est pas titulaire des diplômes correspondant au statut revendiqué, elle bénéficie d'une expérience dans le domaine de la gestion hôtelière, qu'elle peut prétendre à la validation des acquis, qu'elle a pu être amenée à remplacer le directeur de l'établissement pendant plusieurs mois, à procéder à des entretiens d'embauche et avoir rempli diverses tâches techniques avec une autonomie certaine, qu'elle établissait le semainier des tâches quotidiennes de salariés, qu'elle était considérée comme chef de service et devait assurer la coordination des salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... justifiait d'une formation complémentaire correspondant à un niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Vallée bleue à payer à Mme X... un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettre la demande de la société La Vallée bleue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société La Vallée bleue
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LA VALLEE BLEUE à verser à Madame X... les sommes de 23.331,74 € à titre de rappel de salaire et de 2.333,17 € à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' «à la suite de l'extension de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, il a été proposé à Madame Michèle X..., embauchée par la SARL LA VALLEE BLEUE, maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes médicalisée en qualité de responsable hôtelière statut agent de maîtrise, l'emploi de «maîtresse de maison», filière «personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale», «position II, Niveau I coefficient d'emploi 241» ; que dans un premier temps, le 28 février 2004, Madame X... a refusé cette proposition puis l'a acceptée le 12 mai 2004moyennant un salaire de 1.446 € majoré de 3% d'ancienneté et une indemnité différentielle ; qu'elle invoque devant la cour un vice du consentement ; que force est de constater que Madame X... a, en l'espèce, bénéficié d'un délai de réflexion de près de trois mois ; qu'elle ne caractérise pas, ni n'établit, l'insistance et les pressions invoquées ; que pas davantage elle ne prouve l'existence de manoeuvres dolosives conformément aux dispositions de l'article 1116 du code civil ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le vice du consentement allégué ; que, selon l'article 91.1.2,1 de la convention collective, le technicien niveau I exerce un emploi consistant, sous le contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité, tandis que le technicien hautement qualifié niveau II, outre les conditions requises au niveau précédent, peut être amené tout en participant de manière active aux tâches de son service à coordonner le travail des salariés relevant du niveau employé, l'emploi exigeant outre une parfaite maîtrise du métier, une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire ; que s'il est constant que préalablement à son embauche Madame X... a exercé en qualité de gérante un restaurant, a été assistante de direction d'un hôtel, adjointe puis directrice d'établissement dans le groupe ACCOR, force est de constater qu'elle ne justifie cependant pas de compétence particulière dans un établissement médicalisé accueillant des personnes âgées ; qu'elle admet en outre ne pas avoir les diplômes correspondant au statut revendiqué ; que cependant il est incontestable qu'elle bénéficie d'une expérience dans le domaine de la gestion hôtelière ; qu'il ressort des pièces produites qu'elle peut prétendre à validation des acquis ; qu'il n'est en outre pas contesté que Madame X... a pu être amenée à remplacer le directeur de l'établissement sur plusieurs mois, à procéder à des entretiens d'embauche et avoir rempli diverses tâches techniques avec une autonomie certaine (gestion administrative restauration, élaboration de menus, établissement de protocoles...) ; qu'elle justifie qu'elle établissait également «le semainier des tâches quotidienne» de salariés ; que les attestations versées démontrent qu'elle était considérée comme chef de service ; qu'enfin l'avertissement délivré le 8 juillet 2008 en ce qu'il lui est fait grief d'un manque de «suivi du personnel de service affecté à la restauration» démontre qu'elle devait assurer la coordination des salariés ; que dès lors la demande de Madame X... de se voir reconnaître le statut de technicien niveau II est fondée ; qu'il sera fait droit à ses demandes au titre du rappel de salaire, non contestées dans leur montant» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en date du 12 mai 2004, Madame X... avait expressément accepté par écrit son emploi en qualité de «maîtresse de maison», filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale, position II, niveau 1, coefficient 241 ; qu'ayant écarté le moyen de la salariée déduit d'un soi-disant vice du consentement lors de la signature de cet écrit, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L.1221-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît ensuite à l'intéressée le statut de technicien hautement qualifié de niveau 2 au lieu de celui de technicien de niveau 1 que celle-ci avait expressément accepté par écrit ;
ALORS, DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 91.1.2.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 portant annexe à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées, le technicien de niveau 1 occupe un emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité ; que, s'agissant du poste de technicien hautement qualifié de niveau 2, outre les conditions requises par le niveau précédent, son titulaire peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau «employé» et que, outre la parfaite maîtrise du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, correspondant à un niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale ; qu'ayant constaté que Madame X... ne justifiait d'aucune compétence particulière dans un établissement médicalisé accueillant des personnes âgées et ne détenait aucun diplôme, viole les textes conventionnels susvisés et l'article L.1221-1 du Code du Travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressée le statut de technicien hautement qualifié de niveau 2 sur la considération qu'elle bénéficie d'une expérience dans le domaine de la gestion hôtelière, sans rechercher ni vérifier si la salariée est en mesure d'occuper un emploi exigeant une grande technicité sanctionnée par une formation complémentaire ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU' en vertu de leur obligation de motivation posée par l'article 455 du Code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent se référer de manière générale aux éléments versés aux débats sans en préciser la nature ni les analyser, fût-ce de façon sommaire ; que viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient qu'il ressort des pièces produites que Madame X... peut prétendre à la validation des acquis, sans préciser la nature ni le contenu des pièces auxquelles elle fait référence et dont l'existence était contestée par l'employeur ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'est pas contesté que Madame X... avait été amenée à remplacer le directeur de l'établissement sur plusieurs mois, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société exposante soulignant que Madame X... avait eu la responsabilité administrative de l'établissement uniquement pendant l'absence du directeur durant l'été 2000 et que cette tentative n'avait pas été renouvelée, parce qu'il s'agit d'un poste difficile exigeant des compétences en matière de gestion, de managing et de formation (conclusions de la société, p. 6 et 7).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18231
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-18231


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award