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26/10/2011 | FRANCE | N°10-17545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-17545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) est une association à but non lucratif dont le siège est situé à Marseille ; que le 17 novembre 2004, elle a signé, de même que son président, M. B..., et son secrétaire général, M. X..., un accord de prestation de services juridiques avec le cabinet d'avocats américain Y... et Associates (Y...), afin de défendre à une

action intentée devant un tribunal de New York par l'Association équipe Co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) est une association à but non lucratif dont le siège est situé à Marseille ; que le 17 novembre 2004, elle a signé, de même que son président, M. B..., et son secrétaire général, M. X..., un accord de prestation de services juridiques avec le cabinet d'avocats américain Y... et Associates (Y...), afin de défendre à une action intentée devant un tribunal de New York par l'Association équipe Cousteau et par la Cousteau Society pour violation des droits attachés à la marque " Calypso " ; qu'un différend s'étant élevé sur le montant des honoraires, un tribunal arbitral, saisi en application de la convention d'arbitrage figurant au contrat, a condamné solidairement la FFESSM, M. B... et M. X... au paiement d'une certaine somme à Y... ; que la sentence a été revêtue de l'exequatur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance d'exequatur d'avoir dénaturé les termes de l'accord du 17 novembre 2004 et violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord en constatant qu'il avait été signé distinctement par la FFESSM représentée par M. B..., par M. B... et par M. X... et, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs n'avaient pas soutenu que les convocations de l'arbitre auraient dû leur être adressées à leur domiciles personnels ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et mal fondé en la première, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour MM.
B...
et X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2008 accordant l'exécution de la sentence rendue entre les parties à New York le 26 juin 2007 et débouté la fédération française d'Etudes et de Sport Sous-Marins, Monsieur Roland B... et Monsieur Alain X... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE l'article 7 de la convention du 17 novembre 2004 conclue entre les parties stipule que l'éventuels désaccords sur les honoraires seront soumis à l'arbitrage d'un arbitre unique selon le règlement et sous les auspices de l'AAA ; qu'en application de l'article 2 de ce règlement, une demande écrite d'arbitrage, précisant l'objet et la cause de la requête, a été adressée par Y... les 12 et 14 mars 2007 à la FFESSM, à M. B... et à M. X... ainsi qu'à l'administrateur de l'international center for dispute résolution (ICDR), branche internationale de l'AAA ; que faute de réponse des défendeurs aux courriers avec accusé de réception les invitant à choisir leur arbitre, celui-ci a été désigné par l'administrateurs ;
ET AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ceux-ci ont été informés par courriers avec accusés de réception de toutes les étapes de la procédure arbitrale et mis en mesure d'y présenter leur défense dans les conditions prévues par le règlement d'arbitrage ; que les moyen pris de l'irrégularité de la désignation de l'arbitre et de la méconnaissance du principe de la contradiction ne peuvent être accueillis ; que les appelants allèguent que Y... a trompé l'arbitre en obtenant une condamnation solidaire de la FFESSM et de ses dirigeants, alors que la Fédération était seule partie au contrat de prestation de services juridiques puisque l'assignation de la COUSTEAU SOCIETY et de L'ASSOCIATION EQUIP COUSTEAU n'était dirigée que contre elle ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat de prestation de services juridiques, incluant la clause compromissoire, a été signé distinctement par la FFESSM représentée par Monsieur Roland B..., par M. Roland B... et Alain X... ; que le moyen, qui critique en réalité le fond de la décision de l'arbitre et invite la cour a procéder à une révision de la sentence interdite au juge de l'annulation, ne peut qu'être écarté ; que pour le même motif, il ne saurait être fait droit à la demande de mise hors de cause de M. B... et de Monsieur X... ;
1°) ALORS QUE l'accord du 17 novembre 2004 concernant la prestation de service juridique (« agrément for légal services ») était adressé à la « Fédération Française d'Etudes et de Sport Sous-Marins ; Mr. Roland B... ; Mr. Alain X... ; 24 Quai de Rive Neuve ; 13284 Marseille Cedex 07 ; France », visant ainsi la seule FFESSM et mentionnant uniquement l'adresse de cette dernière, les noms de Messieurs B...et X... étant seulement mentionnés en qualités de représentants de l'association ; qu'en outre, à l'endroit de la signature de l'accord, les noms des deux parties apparaissaient clairement, tandis que les personnes qui les représentaient étaient mentionnées en suite de la formule « By », à savoir d'une part « Y... et ASSOCIATES PC » suivi de la mention « By » David A. Y... et, d'autre part, la FFESSM suivie de la mention « by » et des noms de Messieurs
B...
et X..., chacun des représentant ayant apposé sa signature en qualités respectives de représentant du cabinet d'avocat et de représentants de l'association ; qu'en condamnant Messieurs
B...
et X... à titre personnel, solidairement avec la FFESSM, cependant qu'il n'avaient pas été parties à la convention d'arbitrage, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord du 17 novembre 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE ne peut donner lieu à exequatur la sentence arbitrale rendue en violation du principe de la contradiction ; qu'en accordant l'exequatur à la sentence arbitrale rendue entre les parties à New York le 26 juin 2007, aux termes de laquelle Messieurs
B...
et X... ont été solidairement condamnés avec la FFESSM au paiement de la somme de 54. 124, 49 USD, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si les convocations devant l'arbitre et les pièces de la procédure avaient été adressées à Messieurs
B...
et X... à titre personnel, à leurs domiciles personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et 1502-4° du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-17545

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17545
Numéro NOR : JURITEXT000024731465 ?
Numéro d'affaire : 10-17545
Numéro de décision : 11101054
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.17545 ?
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