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26/10/2011 | FRANCE | N°10-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-17026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), que par une promesse de vente en date du 25 juin 1999, la société Recchi France (devenue la société Ferfina France) a convenu, au profit de la société Holding Sociale Richelieu (société HSR), de la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société Espace conseil ; que cette convention prévoyait une clause compromissoire aux termes de laquelle tout différend pouvant résulter de la mise en œuvre de la convention sera soumis

à l'arbitrage, ainsi qu'une clause prévoyant que la société Recchi F...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), que par une promesse de vente en date du 25 juin 1999, la société Recchi France (devenue la société Ferfina France) a convenu, au profit de la société Holding Sociale Richelieu (société HSR), de la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société Espace conseil ; que cette convention prévoyait une clause compromissoire aux termes de laquelle tout différend pouvant résulter de la mise en œuvre de la convention sera soumis à l'arbitrage, ainsi qu'une clause prévoyant que la société Recchi France s'engageait à mettre en place une garantie portant sur tous risques de pertes résultant de l'exécution par la société Espace conseil de certains contrats ; que par acte du 27 juillet 1999, la société Ferfina France a vendu à la société HSR, 100 000 actions de la société Espace conseil ; qu'une sentence arbitrale du 29 décembre 2003 a considéré que la garantie accordée par la société Ferfina France devait produire ses effets, à défaut de renonciation de la société HSR, bénéficiaire de cette garantie ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 juin 2005 ; que la société Espace conseil a assigné le 17 juin 2008, les sociétés italiennes Italiana per Condotte d'Acqua SPA et Ferfina SPA, sociétés mères de la société Ferfina France, au visa de l'article 1382 du code civil, afin que la sentence arbitrale du 29 décembre 2003 leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la société Ferfina France et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa font grief à l'arrêt, de rejeter leur exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes, alors, selon le moyen :
1°/ que par dérogation au principe fondamental de la compétence des juridictions du domicile du défendeur posé par l'article 2, alinéa 1er, du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'article 5-3 du Règlement prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que la notion de matière délictuelle, au sens de ce texte, est une notion autonome comprenant toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'action intentée par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés italiennes Italiana per condotte d'acqua et Ferfina SPA tendait à leur voir déclarer opposable la sentence arbitrale ayant condamné leur filiale, la société Ferfina France, en liquidation judiciaire, à exécuter l'obligation de garantie qu'elle avait souscrite lors du rachat des actions de la société Espace conseil par la société Holding Social Richelieu ; qu'une telle action, qui tendait à voir prendre en charge par les sociétés italiennes les obligations souscrites par leur filiale en liquidation judiciaire, ne constituait pas une action en responsabilité, et relevait de la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur prévue par l'article 2 du Règlement ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses au profit des juridictions italiennes, que cette action relevait de la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5-3 du Règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en retenant, pour considérer que l'action intentée par la société Espace conseil relevait de la règle de compétence spéciale de l'article 5-3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, que l'objet du litige reposait sur l'immixtion supposée des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua et Ferfina SPA dans la gestion de leur filiale en liquidation judiciaire, tout en relevant que cette action tendait à voir prendre en charge par les sociétés italiennes les engagements que leur filiale Ferfina France, en liquidation judiciaire, ne pouvait exécuter, ce dont il résultait que cette action n'était pas fondée sur une faute quelconque des sociétés italiennes, mais sur leur seule qualité de sociétés mères de la société Ferfina France, et qu'il ne s'agissait pas d'une action en responsabilité délictuelle relevant de la compétence spéciale prévue par l'article 5-3 du Règlement, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du même Règlement ;
3°/ qu'en toute hypothèse, comme le faisaient valoir subsidiairement les sociétés défenderesses, l'action de la société Espace conseil à leur encontre était fondée sur les décisions de gestion qu'elles auraient prises en Italie concernant la gestion de leur filiale française, de sorte que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage, au sens de l'article 5 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, se situait en Italie ; qu'en retenant que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué, lié à l'impossibilité prétendue de mettre en oeuvre la garantie due par la société Ferfina France, était situé au lieu du siège social de celle-ci, à Clichy-la-Garenne, tout en constatant elle-même que le litige portait sur l'immixtion supposée des sociétés mères italiennes dans la gestion de leur filiale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'action introduite par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la société Ferfina France, de sorte qu'elle était de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5-3 du règlement communautaire ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa et les condamne à payer à la société Espace conseil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Italiana per condotte d'Acqua SPA et Ferfina SPA,
Aux motifs que « considérant que la société espace Conseil a assigné les sociétés italiennes Italiana per condotte d'acqua et Ferfina, au visa de l'article 1382 du code civil, afin que la sentence arbitrale du 29 décembre 2003 leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la société Ferfina France et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société ; que la société italiana per condotte et la société Ferfina ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de la juridiction italienne ; que les premiers juges ont rejeté cette exception ; que considérant que la société Italiana per condotte d'acqua et la société Ferfina soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal civil de Rome ; qu'elles soutiennent que l'action tend à leur faire supporter la charge d'un contrat de cession d'actions et d'une sentence arbitrale auxquelles elles ne sont pas parties, pas plus que ne l'est la société Espace Conseil ; qu'elles font valoir que cette action n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5-3 du règlement communautaire n° 44/2001 ; considérant en droit, que l'article 2 du règlement CE n° 44/2001 dispose que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que selon l'article 5-3 du même règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; considérant que le cour de justice des communautés européennes a défini la notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5, point 3, comme une notion autonome comprenant toute demande qui tend à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle ; qu'en l'espèce, l'action introduite par la société Espace Conseil à l'encontre de la société Italiana per condotte d'acqua et la société Ferfina a pour fondement les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle vise à obtenir la condamnation de ces sociétés au paiement des indemnités fixées par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er février 2007 aux lieu et place de la société Ferfina France déclarée en liquidation judiciaire, de sorte qu'elle est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5-3 du règlement communautaire ; considérant que les parties s'opposent sur le lieu de survenance du fait dommageable ; que l'objet du litige porte sur l'immixtion supposée des sociétés Ferfina et Italiana per condotte d'acqua dans la gestion de la société Ferfina France qui, déclarée en liquidation judiciaire, ne pourrait exécuter les obligations mises à sa charge aux termes de la sentence arbitrale ; que le tribunal a justement retenu que selon cette sentence arbitrale, les paiements à effectuer par la société Ferfina France devaient intervenir sur présentation du titre exécutoire ou de la convention, ce qui implique que la garantie était quérable et que son lieu d'exécution était celui du siège de la société Ferfina France ; qu'il s'ensuit que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué, lié à l'impossibilité prétendue de mettre en oeuvre la garantie due par la société Ferfina France, est situé à Clichy-la-Garenne dans les Hauts de Seine ; considérant par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle, que la décision déférée, qui a rejeté l'exception d'incompétence, sera confirmée » ;
Alors, d'une part, que par dérogation au principe fondamental de la compétence des juridictions du domicile du défendeur posé par l'article 2, alinéa 1er du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'article 5-3 du Règlement prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que la notion de matière délictuelle, au sens de ce texte, est une notion autonome comprenant toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'action intentée par la société Espace Conseil à l'encontre des sociétés italiennes Italiana per condotte d'acqua et Ferfina SPA tendait à leur voir déclarer opposable la sentence arbitrale ayant condamné leur filiale, la société Ferfina France, en liquidation judiciaire, à exécuter l'obligation de garantie qu'elle avait souscrite lors du rachat des actions de la société Espace Conseil par la société Holding Social Richelieu ; qu'une telle action, qui tendait à voir prendre en charge par les sociétés italiennes les obligations souscrites par leur filiale en liquidation judiciaire, ne constituait pas une action en responsabilité, et relevait de la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur prévue par l'article 2 du Règlement ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses au profit des juridictions italiennes, que cette action relevait de la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5-3 du Règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant, pour considérer que l'action intentée par la société Espace Conseil relevait de la règle de compétence spéciale de l'article du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, que l'objet du litige reposait sur l'immixtion supposée des sociétés Italiana per condotte d'acqua et Ferfina SPA dans la gestion de leur filiale en liquidation judiciaire, tout en relevant que cette action tendait à voir prendre en charge par les sociétés italiennes les engagements que leur filiale Ferfina France, en liquidation judiciaire, ne pouvait exécuter, ce dont il résultait que cette action n'était pas fondée sur une faute quelconque des sociétés italiennes, mais sur leur seule qualité de sociétés mères de la société Ferfina France, et qu'il ne s'agissait pas d'une action en responsabilité délictuelle relevant de la compétence spéciale prévue par l'article 5-3 du Règlement, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du même Règlement ;
Alors, en outre, que lorsque l'application d'un chef de compétence spéciale de l'article 5 du Règlement du 22 décembre 2000, qui est d'interprétation stricte, contrarie l'objectif communautaire de protection juridique des personnes établies dans l'Union européenne en permettant au demandeur d'attraire le défendeur devant une juridiction dont ce dernier ne pouvait raisonnablement prévoir la compétence, il convient de faire application exclusivement du principe général énoncé à l'article 2 du Règlement ; que les sociétés Italiana per condotte d'acqua et Ferfina SPA rappelaient que la société Espace Conseil se prévalait de ce que le dommage aurait été prétendument ressenti dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines et dans l'Eure-et-Loir ; qu'elles ajoutaient que cette multitude de points de rattachement invoqués par la société Espace Conseil était contraire au principe de prévisibilité de la compétence juridictionnelle et faisait obstacle à l'application de l'article 5.3 du Règlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, comme le faisaient valoir subsidiairement les sociétés défenderesses, l'action de la société Espace Conseil à leur encontre était fondée sur les décisions de gestion qu'elles auraient prises en Italie concernant la gestion de leur filiale française, de sorte que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage, au sens de l'article 5 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, se situait en Italie ; qu'en retenant que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué, lié à l'impossibilité prétendue de mettre en oeuvre la garantie due par la société Ferfina France, était situé au lieu du siège social de celle-ci, à Clichy-la-Garenne, tout en constatant elle-même que le litige portait sur l'immixtion supposée des sociétés mères italiennes dans la gestion de leur filiale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses

Une cour d'appel ayant relevé que l'action introduite contre les deux sociétés mères d'une filiale a pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil du fait de l'immixtion supposée de ces deux sociétés dans la gestion de cette dernière, en déduit exactement que l'action est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5 § 3 du Règlement communautaire


Références :

article 5 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010

Sur la compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, à rapprocher :Com., 18 janvier 2011 pourvoi n° 10-11885, Bull. 2011, IV, n° 9 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-17026, Bull. civ. 2011, I, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 190
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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 21/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17026
Numéro NOR : JURITEXT000024729408 ?
Numéro d'affaire : 10-17026
Numéro de décision : 11101026
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.17026 ?
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