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26/10/2011 | FRANCE | N°10-16694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2011, 10-16694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2010), que la société civile immobilière Ludji (la SCI), propriétaire d'un logement sur lequel M. X... bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné l'occupant pour que soit constatée sa déchéance de ce droit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du contrat de bail que " le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement e

t ne pouvoir en aucun cas sous-louer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2010), que la société civile immobilière Ludji (la SCI), propriétaire d'un logement sur lequel M. X... bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné l'occupant pour que soit constatée sa déchéance de ce droit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du contrat de bail que " le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas sous-louer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location " ; qu'en relevant qu'il résulte d'un constat du 14 février 2008 que l'huissier de justice a relaté avoir trouvé dans la chambre des papiers au nom de M. X..., copie de pièce d'identité, facture EDF, déclaration d'impôt sur le revenu, des relevés bancaires au nom de M. Y..., des papiers au nom de M. Z..., notamment de sa retraite, la CNAV, des papiers au nom de M. A... (déclaration fiscale 2006, retraite CNAV datée de février 2007, assurance maladie), un papier de la retraite de Mines, deux couchages, des relevés bancaires de la BNP au nom de M. B... que l'huissier a rencontré M. Z... qui lui a indiqué que M. X... était absent pour le moment, puis constaté que M. B... était décédé le 22 août 1989, pour en déduire qu'il résulte du constat d'huissier que M. X... héberge chez lui, en infraction avec les termes de son bail, plusieurs personnes, MM. Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, quand il ne ressort d'aucune des constatations de l'huissier la preuve d'un hébergement de l'une de ces personnes, mais seulement la présence de documents dont la plupart ne sont pas contemporains de la période à laquelle l'huissier a opéré ses opérations, la cour d'appel qui n'a aucunement précisé en quoi de telles constatations permettaient de caractériser un hébergement sous la forme de prêt ou de sous-location a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
2°/ que M. X... faisait valoir que le bailleur ne rapportait pas la preuve par le procès-verbal de constat dressé par l'huissier qu'il était de mauvaise foi, en ce qu'il n'occuperait pas les lieux, que s'il a retrouvé des papiers au noms de différentes personnes, il n'a pas constaté l'occupation par d'autres personnes des locaux, que les papiers retrouvés dans son logement ne justifient pas d'une éventuelle sous-location ni d'un hébergement de façon non occasionnelle de tiers ; qu'ayant relevé les constatations opérées par l'huissier, consistant en la constatation de la présence de documents au nom de M. X..., copie de pièce d'identité, facture EDF, déclaration d'impôt sur le revenu, ainsi que des documents (relevés bancaires) au nom de M. Y..., des papiers au nom de M. Z..., notamment de sa retraite de la CNAV, des papiers au nom de M. A... (déclaration fiscale 2006, retraite de la CNAV datée de février 2007, assurance maladie), un papier de la retraite des Mines également, et des relevés bancaires au nom de M. B..., dont la cour d'appel constate qu'il est décédé le 22 août 1989, puis retenu qu'il résulte du constat d'huissier que M. X... héberge chez lui en infraction avec les termes du bail plusieurs personnes, MM. Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, sans préciser en quoi la présence de M. Z... caractérisait un hébergement continu de cette personne dans les locaux loués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
3°/ qu'il résulte de l'article 4 n) de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948, qu'est réputée non-écrite toute clause qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; qu'il résulte de l'article 9 du contrat de bail du 16 novembre 1974, que " le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas sous-louer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location " ; que le locataire peut librement héberger des personnes dès lors qu'il occupe les lieux personnellement, sans les sous-louer ou les prêter ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte du constat d'huissier que M. X... héberge chez lui en infraction avec les termes du bail plusieurs personnes, MM. Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, pour en déduire que, comme l'a exactement retenu le premier juge, le fait pour M. X... d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, sans relever les éléments de preuve établissant l'existence de prêt ou de sous-location, à titre gratuit (sic) ou onéreux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
4°/ qu'il résulte de l'article 4 n) de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948, qu'est réputée non-écrite toute clause qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; qu'il résulte de l'article 9 du contrat de bail du 16 novembre 1974, que " le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas sous-louer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location " ; que le locataire peut librement héberger des personnes dès lors qu'il occupe les lieux personnellement, sans les sous-louer ou les prêter ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte du constat d'huissier que M. X... héberge chez lui en infraction avec les termes du bail plusieurs personnes, MM. Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, pour en déduire que, comme l'a exactement retenu le premier juge, le fait pour M. X... d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui a simplement constaté l'hébergement par M. X... de plusieurs personnes à son domicile et qui décide que le fait pour M. X... d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location, à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment grave et sérieux aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux et donc l'expulsion de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, dont il s'évinçait qu'aucune preuve d'un prêt ou d'une sous-location n'était rapportée, et elle a violé les articles 1134 du code civil et 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
5°/ que les clauses d'un bail ne peuvent, en vertu de l'article 8. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger des proches ; qu'en se contentant de relever par motifs propres et adoptés la présence de documents au nom de plusieurs personnes dans l'appartement, ainsi que celle de deux couchages dans la chambre, que le simple fait d'affirmer accueillir ou domicilier administrativement des amis pendant leur séjour en France ne suffit pas à justifier la présence de deux couchages et la multiplicité des documents retrouvés avec des noms différents, pour en déduire que des tiers occupent régulièrement la chambre n° 9 sans l'autorisation du bailleur, que M. X... héberge chez lui plusieurs personnes, que le fait d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location, à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, les juges du fond qui n'ont caractérisé aucune convention à titre onéreux ou à titre gratuit, mais simplement constaté l'hébergement de proches de M. X..., comme ce dernier le faisait valoir, ne pouvaient considérer que M. X... était de mauvaise foi sans porter atteinte à sa vie privée et à son droit d'héberger à son domicile toute personne de son choix et par là même violer l'article 8. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'en retenant par motifs adoptés qu'il est établi que M. X... n'habite pas personnellement la chambre, qu'il la prête ou la sous-loue à des tiers, à titre gratuit ou à titre onéreux, ce qui caractérise une mise à disposition régulière des lieux ou une cohabitation régulière lors de ses séjours en France en violation des obligations résultant du bail initial, qu'il importe peu de déterminer si M. X... occupe personnellement la chambre dès lors qu'il en a accepté l'occupation par des tiers, que ce soit pendant son séjour en France ou lors d'une absence prolongée des lieux loués, les juges du fond, qui n'ont pas relevé les éléments de preuve rapportés par le bailleur établissant que M. X... n'occupait pas les lieux, les juges du fond énonçant tout à la fois qu'il est établi qu'il n'habite pas personnellement la chambre et qu'il importait peu de vérifier s'il occupait effectivement ou non les lieux, pour décider qu'il est occupant de mauvaise foi, ont violé les articles 1134 du code civil, 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 et 8. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'occupant de bonne foi bénéficie, aux termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 applicable en l'espèce, du droit au maintien dans les lieux et que la bonne foi implique, outre un titre locatif régulier, le respect des obligations mises à sa charge par la loi et le contrat de bail, constaté que le contrat de bail stipulait que le preneur s'obligeait à occuper les lieux personnellement, avec interdiction formelle de " sous-louer ", meublé ou non, même gratuitement, tout ou partie des lieux, et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du constat d'huissier de justice que d'autres personnes que M. X... occupaient l'appartement et y recevaient régulièrement leur courrier, la cour d'appel, qui a pu, abstraction faite de motifs surabondants et sans violation de l'article 8. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'était pas allégué que ces personnes fussent des proches, en déduire que M. X... hébergeait chez lui de manière régulière des tiers et que cet hébergement, même pendant ses séjours en France, était en contradiction avec les termes du bail, a souverainement jugé que le manquement était suffisamment sérieux et grave pour caractériser la mauvaise foi de l'occupant et justifier sa déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que l'exposant est déchu du droit au maintien dans les lieux, déclaré occupant sans droit ni titre, dit que l'expulsion est ordonnée à son encontre et tous occupants de son chef, et notamment Messieurs Ali Y..., Laoucine Z... et Ahmed A...,
AUX MOTIFS QUE il n'est pas discuté que les occupants de bonne foi bénéficient, aux termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, applicable en l'espèce, du droit au maintien dans les lieux ; que la bonne foi implique, outre un titre locatif régulier, justifié en l'espèce, que le locataire respecte les obligations mises à sa charge par la loi et le contrat de bail ; que le contrat de bail du 16 novembre 1974 stipule que le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement, avec interdiction formelle de sous-louer, meublé ou non meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux ; qu'il résulte du constat du 14 février 2008 que l'huissier commis a constaté dans la chambre n° 9 : « personne ne répondant à mes appels, je dois faire procéder à l'ouverture de la chambre. J'y trouve notamment : des papiers au nom de Monsieur X... Brahim, des copies de ses pièces d'identité (carte de résident né en 1936), des factures EDF à son nom, des déclarations d'impôt sur le revenu, des papiers au nom de Monsieur Ali Y... (relevé bancaire), des papiers au nom de Monsieur Z... Laoucine et notamment de sa retraite, la CNAV. Je rencontre Monsieur Z... Laoucine Benamou plus tard au cours de mes opérations et il me présente son titre de séjour ; il est né en 1930 et m'indique que Monsieur X... Brahim est absent pour le moment. Au sein de cette chambre, il existe également : des papiers au nom de Monsieur A... Ahmed (déclaration fiscale 2006, sa retraite CNAV datée de février 2007, l'assurance maladie, un papier de la retraite de mines), également deux couchages, des relevés bancaires de la BNP au nom de Monsieur Brahim B... » ; que comme l'indique Monsieur X..., Monsieur B... est décédé le 22 août 1989 (acte de décès produit par l'appelant) ; qu'il résulte du constat d'huissier que Monsieur X... héberge chez lui, en infraction avec les termes de son bail, plusieurs personnes, Messieurs Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, le fait pour Monsieur X... d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location, à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, et donc son expulsion ; que Monsieur X... indique être retraité et soutient qu'il aura du mal à trouver rapidement un logement social ; qu'il convient de lui accorder, en application de l'article L 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt pour quitter les lieux ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du contrat de bail que « le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas souslouer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location » ; qu'en relevant qu'il résulte d'un constat du 14 février 2008 que l'huissier a relaté avoir trouvé dans la chambre des papiers au nom de l'exposant, copie de pièce d'identité, facture EDF, déclaration d'impôt sur le revenu, des relevés bancaires au nom de Monsieur Y..., des papiers au nom de Monsieur Z..., notamment de sa retraite, la CNAV, des papiers au nom de Monsieur A... (déclaration fiscale 2006, retraite CNAV daté de février 2007, assurance maladie), un papier de la retraite de MINES, deux couchages, des relevés bancaires de la BNP au nom de Monsieur B..., que l'huissier a rencontré Monsieur Z... qui lui a indiqué que Monsieur X... était absent pour le moment, puis constaté que Monsieur B... est décédé le 22 août 1989, pour en déduire qu'il résulte du constat d'huissier que l'exposant héberge chez lui, en infraction avec les termes de son bail, plusieurs personnes, Messieurs Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, quand il ne ressort d'aucune des constatations de l'huissier la preuve d'un hébergement de l'une de ces personnes, mais seulement la présence de documents, dont la plupart ne sont pas contemporains de la période à laquelle l'huissier a opéré ses opérations, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé en quoi de telles constatations permettaient de caractériser un hébergement sous la forme de prêt ou de sous location a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le bailleur ne rapportait pas la preuve par le procès-verbal de constat dressé par l'huissier qu'il était de mauvaise foi, en ce qu'il n'occuperait pas les lieux, que s'il a retrouvé des papiers au nom de différentes personnes, il n'a pas constaté l'occupation par d'autres personnes des locaux, que les papiers retrouvés dans son logement ne justifient pas d'une éventuelle sous-location ni d'un hébergement de façon non occasionnelle de tiers ; qu'ayant relevé les constatations opérées par l'huissier, consistant en la constatation de la présence de documents au nom de l'exposant, copie de pièce d'identité, facture EDF, déclaration d'impôt sur le revenu, ainsi que des documents (relevés bancaires) au nom de Monsieur Y..., des papiers au nom de Monsieur Z..., notamment de sa retraite la CNAV, des papiers au nom de Monsieur A... (déclaration fiscale 2006, retraite de la CNAV datée de février 2007, assurance maladie), un papier de la retraite des MINES également, et des relevés bancaires au nom de Monsieur B..., dont la Cour constate qu'il est décédé le 22 août 1989, puis retenu qu'il résulte du constat d'huissier que l'exposant héberge chez lui en infraction avec les termes du bail plusieurs personnes, Messieurs Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, sans préciser en quoi la présence de Monsieur Z... caractérisait un hébergement continu de cette personne dans les locaux loués, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de l'article 4n de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux soumis à la loi du 1er septembre 1948, qu'est réputée non-écrite toute clause qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; qu'il résulte de l'article 9 du contrat de bail du 16 novembre 1974, que « le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas sous-louer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location » ; que le locataire peut librement héberger des personnes dès lors qu'il occupe les lieux personnellement, sans les sous-louer ou les prêter ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte du constat d'huissier que l'exposant héberge chez lui en infraction avec les termes du bail plusieurs personnes, Messieurs Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, pour en déduire que, comme l'a exactement retenu le premier juge, le fait pour Monsieur X... d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, sans relever les éléments de preuve établissant l'existence de prêt ou de sous-location à titre gratuit (sic) ou onéreux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte de l'article 4n de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux soumis à la loi du 1er septembre 1948, qu'est réputée non-écrite toute clause qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; qu'il résulte de l'article 9 du contrat de bail du 16 novembre 1974, que « le preneur s'oblige à occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas sous-louer, meublé ou non-meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location » ; que le locataire peut librement héberger des personnes dès lors qu'il occupe les lieux personnellement, sans les sous-louer ou les prêter ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte du constat d'huissier que l'exposant héberge chez lui en infraction avec les termes du bail plusieurs personnes, Messieurs Y..., A... et Z..., ce dernier trouvé sur place par l'huissier, pour en déduire que, comme l'a exactement retenu le premier juge, le fait pour Monsieur X... d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la Cour d'appel, qui a simplement constaté l'hébergement par l'exposant de plusieurs personnes à son domicile et qui décide que le fait pour l'exposant d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location, à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment grave et sérieux aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux et donc l'expulsion de l'exposant, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, dont il s'évinçait qu'aucune preuve d'un prêt ou d'une sous-location n'était rapportée, et elle a violé les articles 1134 du Code civil et 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les clauses d'un bail ne peuvent, en vertu de l'article 8. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger des proches ; qu'en se contentant de relever par motifs propres et adoptés la présence de documents au nom de plusieurs personnes dans l'appartement, ainsi que celle de deux couchages dans la chambre, que le simple fait d'affirmer accueillir ou domicilier administrativement des amis pendant leur séjour en France ne suffit pas à justifier la présence de deux couchages et la multiplicité des documents retrouvés avec des noms différents, pour en déduire que des tiers occupent régulièrement la chambre n° 9 sans l'autorisation du bailleur, que l'exposant héberge chez lui plusieurs personnes, que le fait d'autoriser de manière régulière l'occupation de la chambre par des tiers, sous forme de prêt ou de sous-location, à titre gratuit ou onéreux, constitue un manquement suffisamment sérieux et grave aux obligations du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux pour caractériser un occupant de mauvaise foi et justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux, les juges du fond qui n'ont caractérisé aucune convention à titre onéreux ou à titre gratuit, mais simplement constaté l'hébergement de proches de l'exposant, comme ce dernier le faisait valoir, ne pouvaient considérer que l'exposant était de mauvaise foi sans porter atteinte à sa vie privée et à son droit d'héberger à son domicile toute personne de son choix et par là même violer l'article 8. 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU'en retenant par motifs adoptés qu'il est établi que l'exposant n'habite pas personnellement la chambre, qu'il la prête ou la sous-loue à des tiers, à titre gratuit ou à titre onéreux, ce qui caractérise une mise à disposition régulière des lieux ou une cohabitation régulière lors de ses séjours en France en violation des obligations résultant du bail initial, qu'il importe peu de déterminer si Monsieur Brahim X... occupe personnellement la chambre dès lors qu'il en a accepté l'occupation par des tiers, que ce soit pendant son séjour en France ou lors d'une absence prolongée des lieux loués, les juges du fond, qui n'ont pas relevé les éléments de preuve rapportés par le bailleur établissant que l'exposant n'occupait pas les lieux, les juges du fond énonçant tout à la fois qu'il est établi qu'il n'habite pas personnellement la chambre et qu'il importait peu de vérifier s'il occupait effectivement ou non les lieux, pour décider qu'il est occupant de mauvaise foi, ont violé les articles 1134 du Code civil, 4 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 et 8. 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16694
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-16694


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16694
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