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26/10/2011 | FRANCE | N°09-71383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'application de la convention collective du bâtiment de la Réunion du 10 juin 1971 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé en ses motifs que les dispositions de la convention départementale invoquée par la salariée, plus favorables que celles de l'accord national de la

métallurgie, avaient vocation à s'appliquer, confirme, en son dispositif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'application de la convention collective du bâtiment de la Réunion du 10 juin 1971 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé en ses motifs que les dispositions de la convention départementale invoquée par la salariée, plus favorables que celles de l'accord national de la métallurgie, avaient vocation à s'appliquer, confirme, en son dispositif, le jugement ayant décidé que la convention collective du bâtiment de la Réunion n'était pas applicable à l'entreprise de M.
Y...
;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention collective de la Réunion n'était pas applicable à l'entreprise de M.
Y...
et a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros et à Mme X... la somme de 121, 32 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la convention collective du bâtiment de la REUNION n'était pas applicable à l'entreprise de ferronnerie d'art de Monsieur Y... et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
- AU MOTIF QUE selon Daniel Y..., seule est applicable la convention collective nationale de la métallurgie, Madame X... invoque la convention collective du bâtiment de la Réunion du 10 juin 1971, dont l'article 1er cite les entreprises de constructions métalliques pour le BTP et le génie civil, de charpentes métalliques et les « maisons métalliques (fabrication et pose) » parmi celles (rubrique « Entreprises de bâtiments et de travaux publics ») auxquelles elle est applicable ; la convention du 13 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, comporte une disposition identique ; qu'en raison de son activité principale (estampage, matriçage, fabrication, transformation de fûts d'emballage, découpage, emboutissage, chaudronnerie, fabrication de constructions métalliques, de menuiseries et fermetures métalliques), telle qu'indiquée notamment sur son récépissé d'inscription à la chambre des métiers le 17 janvier 1995, et de son code APE (284 A) qui figure sur les bulletins de paye jusqu'en novembre 2003, l'entreprise relève en réalité de l'une et de l'autre ; que les dispositions de la convention départementale plus favorables au salarié que celles de l'accord national du 16 janvier 1979, ont vocation à s'appliquer dès lors que l'une et l'autre ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'aucun élément ne permet, en revanche, d'affirmer que l'intimée a exercé des fonctions autres que celles pour lesquelles elle a été rémunérée ; c'est à juste titre que ses revendications touchant à son classement (ETAM) et à son coefficient hiérarchique (665 au lieu de 140) ont été rejetées ;
- ALORS QUE D'UNE PART la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant dans son dispositif le chef du jugement que la convention collective du bâtiment de la REUNION n'était pas applicable à l'entreprise de ferronnerie d'art de Monsieur Y... et en conséquence que la convention de la métallurgie (en réalité l'accord national du 16 janvier 1979 étendu par arrêté du 1er août 1979) était applicable, après avoir indiqué dans ses motifs « qu'en raison de son activité principale (estampage, matriçage, fabrication, transformation de fûts d'emballage, découpage, emboutissage, chaudronnerie, fabrication de constructions métalliques, de menuiseries et fermetures métalliques), telle qu'indiquée notamment sur son récépissé d'inscription à la chambre des métiers le 17 janvier 1995, et de son code APE (284 A) qui figure sur les bulletins de paye jusqu'en novembre 2003, l'entreprise relève en réalité de l'une et de l'autre et que les dispositions de la convention départementale plus favorables au salarié que celles de l'accord national du 16 janvier 1979, ont vocation à s'appliquer dès lors que l'une et l'autre ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur la première branche entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-71383

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-71383
Numéro NOR : JURITEXT000024735655 ?
Numéro d'affaire : 09-71383
Numéro de décision : 51102180
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;09.71383 ?
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