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26/10/2011 | FRANCE | N°09-69198;10-24818;10-24819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2011, 09-69198 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 09-69. 198, G 10-24. 818 et J 10-24. 819 ;
Donne acte à la société Carrières Jean Y..., la SCA Saint-Pierre-de-Chandieu et la SCI Rhône Est du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2009 rectifié par arrêt du 7 septembre 2010), que, par acte du 27 avril 1989, la société Entreprise Jean Y... a conclu avec la société civile agricole Saint-Pierre-de-Chandieu et la SCI Rhône Est un contrat de forta

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 09-69. 198, G 10-24. 818 et J 10-24. 819 ;
Donne acte à la société Carrières Jean Y..., la SCA Saint-Pierre-de-Chandieu et la SCI Rhône Est du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2009 rectifié par arrêt du 7 septembre 2010), que, par acte du 27 avril 1989, la société Entreprise Jean Y... a conclu avec la société civile agricole Saint-Pierre-de-Chandieu et la SCI Rhône Est un contrat de fortage pour l'exploitation de leurs terrains sous forme de carrière moyennant le paiement d'une redevance ; que, par acte du 29 mars 1991, elle a apporté à la société Les Agrégats du Rhône les biens composant son actif, cette convention comportant transfert de la convention de fortage au bénéfice de celle-ci, une priorité d'achat de terrains au profit des sociétés Saint-Pierre-de-Chandieu et Rhône Est et un accord de sous traitance par lequel la société Les Agrégats du Rhône s'engageait à confier à la société Entreprise Jean Y... la réalisation de diverses prestations ; que, par conventions du 2 mai 1991, diverses prestations liées à l'exploitation des carrières ont été confiées à la société JBR, devenue Carrières Jean Y... moyennant le paiement de redevances ; qu'un litige né entre les société JBR et la société Les Agrégats du Rhône quant à l'application des conventions des 29 mars et 2 mai 1991 a fait l'objet d'une transaction le 17 octobre 2000 ; que le 30 octobre 2000, la société Les Agrégats du Rhône a été absorbée par la société Carrières de Saint-Laurent ; que la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2000 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 10-24. 819 contestée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Saint-Pierre-de-Chandieu et la société Rhône Est ayant formé le 20 août 2009 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, le pourvoi formé contre cet arrêt tel que rectifié par arrêt du 7 septembre 2010 est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° B 09-69. 198, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par courrier du 11 février 1997, M. Y... avait renoncé au nom de la société Saint-Pierre-de-Chandieu à acquérir les parcelles ZP 9, 13, 16, 17, 50, 62 et 63 dont la proposition d'achat lui avait été faite par la société Les Agrégats du Rhône, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a retenu que les raisons avancées par M. Y..., ès qualités, pour renoncer à l'achat de ces parcelles importaient peu, en a déduit qu'il n'y avait pas violation de la priorité d'achat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'entre avril 1998 et décembre 1999 la société Carrières de Saint-Laurent avait acquis les parcelles ZP 19, 52, 56, 57 et 58 et que, le 7 novembre 1999, alors qu'elle était filiale à 100 % de la société Les Agrégats du Rhône, elle avait levé les promesses de vente de novembre et décembre 1997 dont faisaient l'objet les parcelles ZP 20, 22 et 23 et les parcelles ZP 26, 28, 29, 30 et 45, et retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en l'absence de formalité supplémentaire prévue aux actes, les ventes étaient parfaites dés la levée de l'option et que, même si la société Carrières de Saint-Laurent, société concurrente de la société Les Agrégats du Rhône, était devenue sa filiale en novembre 1998, elle était demeurée une personne morale distincte de celle-ci, tiers à la convention du 29 mars 1991, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces parcelles n'avaient pas été acquises en violation d'une priorité d'achat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident n° B 09-69. 198, ci-après annexé :
Attendu que la société Carrières de Saint-Laurent ayant fondé sa demande de résiliation de la convention du 29 mars 1991 sur le refus des sociétés Saint-Pierre-de-Chandieu et Rhône Est de lui concéder un droit de fortage sur les parcelles ZP 54 et AH 95, la cour d'appel, qui a relevé que la société Carrières de Saint-Laurent avait perdu une chance de pouvoir exploiter la parcelle ZP 54 mais que la parcelle AH 95 n'était pas dans le périmètre de la convention, a pu retenir, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande de résiliation n'était pas justifiée et que le contrat de fortage avait pris fin avec l'épuisement du gisement au 31 décembre 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° B 09-69. 198, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice subi par les sociétés Saint-Pierre-de-Chandieu et SCI Rhône Est du fait de la perte des redevances de fortage qu'elles auraient perçues pour la parcelle ZP 64 si la priorité d'achat dont elles bénéficiaient avait été respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident n° B 09-69. 198, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention du 29 mars 1991 mentionnait en son article 5-2 § 1 " les gisements visés au contrat " et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de cette convention rendait nécessaire, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ces gisements étaient les terrains déjà objets de la convention du fortage du 27 avril 1989 et les terrains qui devaient être acquis dans le cadre de l'article 5-1, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Carrières de Saint-Laurent, qui avait acquis la parcelle ZP 64 en violation de la priorité d'achat consentie aux sociétés Saint-Pierre-de-Chandieu et Rhône Est, aurait dû confier à la société Carrières Jean Y... les travaux visés aux conventions du 2 mai 1991 dès lors qu'une convention de fortage aurait été établie et a souverainement apprécié le préjudice subi par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident n° B 09-69. 198, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans l'article 3 du protocole d'accord du 17 octobre 2000, la société Les Agrégats du Rhône s'engageait pour trois ans à consulter la société JBR sur toute opération de découverte et de réaménagement de ses carrières et à lui donner la préférence pour exécuter cette prestation au prix du marché et retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que certaines de ces prestations avaient été confiées à d'autres sociétés que la société Carrières Jean Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a tenu compte de la nature des travaux confiés à d'autres entreprises que la société Carrières Jean Y... aurait pu réaliser si elle avait été consultée, a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice subi par celle-ci par l'évaluation qu'elle en a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 10-24. 818 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que, pour juger que c'est par une simple erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009 a condamné la société Carrières Jean Y... au lieu de la SCA Saint-Pierre-de-Chandieu et la société Rhône Est, l'arrêt retient que la convention du 29 mars 1991 a été conclue entre M. Y... agissant pour le compte de la société Entreprise Jean Y..., la société civile Saint-Pierre-de-Chandieu et la société Rhône Est, d'une part, et la société Les Agrégats du Rhône, d'autre part, que la société civile Saint-Pierre-de-Chandieu est devenue la SCA Saint-Pierre de Chandieu, que les actifs de la société Entreprise Jean Y... ont été cédés à la société Agrégats du Rhône aux droits de laquelle se trouve la société Carrières Saint-Laurent, que la société Carrières Jean Y... n'est pas partie à la convention du 29 mars 1991, que le fondement de la responsabilité retenue par la cour dans ses motifs repose sur le non-respect de l'article 5-1 de la convention du 29 mars 1991, tels qu'interprétés par la cour, au détriment de la société Carrières Saint-Laurent et qu'il s'ensuit que seul le promettant (SCA Saint-Pierre-deChandieu et société Rhône Est, la société Entreprise Jean Y... ayant fusionné avec la société Agrégats du Rhône devenue Carrières de Saint-Laurent), ainsi désigné dans la convention pouvait être tenu, après acquisition des terrains de l'Aygues, de confier un droit de fortage à la société Carrières de Saint-Laurent et que dès lors, peu important la validité et le bien-fondé de la motivation de la cour, seules la SCA Saint-Pierre-de-Chandieu et la société Rhône Est pouvaient être tenues du non-respect de cet engagement et non la société Carrières Jean Y..., étrangère à la convention du 29 mars 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, en substituant, par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, au débiteur désigné par sa précédente décision, d'autres débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal n° B 09-69. 198 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Carrières de Saint-Laurent de sa demande relative au refus par la société Carrières Jean Y... de lui accorder un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 et condamner celle-ci à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200 000 euros outre l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt à ce titre, l'arrêt, qui relève que la parcelle ZP 54 a été acquise par la SCI du Domaine de la forêt de l'Aygues, gérée par M. Y..., que le 28 mai 2001 cette société a répondu négativement à la demande de concession d'un droit de fortage présentée par la société Carrières de Saint-Laurent, retient que M. Y..., en achetant la parcelle au nom d'une société immobilière dont il possédait quatre vingt dix-neuf parts sur cent, ne pouvait contourner la clause de l'article 5-1 de la convention laquelle obligeait la SCI Domaine de l'Aygues à autoriser la société Carrières de Saint-Laurent à exploiter une carrière sur les terrains achetés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la condamnation de la société Carrières Jean Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi n° J 10-24. 819 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2009 tel que rectifié par l'arrêt du 7 septembre 2010 ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 7 septembre 2010 par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carrières Jean Y... à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200 000 euros outre intérêt au taux légal au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectificatif cassé du 7 septembre 2010 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé du 28 mai 2009 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrières Jean Y..., Saint-Pierre-de-Chandieu et Rhône Est, demanderesses au pourvoi principal n° B 09-69. 198
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrières de St Laurent à payer à la société civile Agricole St Pierre de Chandieu et à la société Rhône-Est la somme de 391. 246 € à titre de dommages-intérêts, d'avoir limité à 4. 285, 26 euros et pour la seule parcelle ZP 64 le montant de la redevance de fortage qu'elle a condamné la société Carrières St Laurent à payer à ces deux sociétés et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes fondées sur la violation de la clause de priorité, d'avoir limité à 15. 000 € et pour la seule parcelle ZP 64 la somme qu'elle a condamné la société Carrières St Laurent à payer à la société Carrières Jean Y... au titre des conventions du 2 mai 1991 et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes fondées sur la non application de ces conventions ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de fortage du 27 avril 1989 a été signé entre les SCA St Pierre de Chandieu et SCI Rhône Est et la société Entreprise Jean Y... ; … qu'en date du 29 mars 1991, une convention a été signée entre les sociétés précitées et la société Agrégats du Rhône ; … qu'aux termes de l'article 5-1 de cette convention, le groupe Y... devait bénéficier d'une priorité d'achat de tous les terrains que le bénéficiaire, soit la société Agrégats du Rhône, envisagerait d'exploiter … (jugement, p. 7 in fine et 8 in limine) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les parcelles ZP 9, 13, 16, 17, 50, 62 et 63 : par courrier du 11 février 1997, M. Y... a renoncé, au nom de la SCA St Pierre de Chandieu, à acquérir ces parcelles dont la proposition de priorité d'achat venait de lui être faite par la société les Agrégats du Rhône ; que les raisons avancées par M. Y... ès qualités pour renoncer à l'achat de ces parcelles importent peu (terres agricoles, morcellement des parcelles), mais les intimées ne peuvent dès lors reprocher à la société Les agrégats du Rhône d'avoir acquis les parcelles ZP 9, 16, 17, 62 et 63 en 1997 et 1998 et les parcelles ZP 13 et 50 e, 2000 ni solliciter une indemnisation de ce chef du fait de la violation du contrat de fortage et de la perte de redevances ;
ALORS QUE les sociétés du groupe Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 32), que la priorité d'achat dont elles bénéficiaient concernait, selon le contrat du 29 mars 1991, tous les terrains que la société les Agrégats du Rhône envisagerait d'exploiter, ce qui n'était pas le cas, en 1997, des parcelles litigieuses et que cette dernière avait manqué à son obligation contractuelle en ne leur proposant pas d'acquérir ces parcelles à l'achat lorsque, par suite d'un changement de circonstances, elle a finalement décidé de les exploiter ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les parcelles ZP 19, 20, 22, 23, 52, 56, 57 et 58 et sur les parcelles 26, 28, 29, 30 et 45 : que la société les Agrégats du Rhône a été absorbée le 30 octobre 2000 par sa filiale, la société carrières de St Laurent dont elle détenait 100 % des actions depuis novembre 1998 ; que la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2000 ; que les parcelles ZP 19, 52, 56, 57 et 58 ont été acquises par la société Carrières de st Laurent entre avril 1998 et décembre 1999 et que les parcelles ZP 20, 22 et 23 faisaient l'objet de promesses de vente de novembre 1997, levées par la société Carrières de St Laurent le 7 novembre 1999 ; que les parcelles 26, 28, 29, 30 et 45 ont fait l'objet de promesse de vente à la société Carrières de St Laurent en novembre et décembre 1997 qui ont fait l'objet d'une levée d'option le 7 novembre 1999 alors qu'elle était filiale à 100 % de la société les Agrégats du Rhône, les actes notariés étant signés en 2001 ; que la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de la promesse, par la levée de l'option, a fait connaître au promettant sa volonté d'acquérir la chose aux conditions prévues ; que même si la société Carrières de St Laurent est devenue, à partir de novembre 1998, une filiale de la société Les Agrégats du Rhône, elle demeurait une personne morale distincte tiers à la convention du 29 mars 1991 ; que la société les Agrégats du Rhône et la société Carrières de St Laurent n'étaient pas tenues de faire application de la priorité d'achat au profit de la société Carrières Jean Y... pour les acquisitions (levée d'option) réalisées avant le 1er janvier 2000 … ; qu'en l'absence de formalité supplémentaire prévue aux actes, comme une clause prévoyant le transfert de propriété à la date de signature de l'acte authentique, les ventes sont parfaites dès la levée de l'option ;
ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 30 in fine et 31 in limine, et p. 33 à 35), les sociétés du groupe Y... faisaient valoir que si une société filiale, même étroitement contrôlée, a en principe une personnalité juridique distincte et n'est pas tenue de respecter les obligations souscrites par sa société mère, la responsabilité de cette dernière devra néanmoins être retenue lorsqu'elle aura utilisé sa société filiale pour échapper à ses obligations contractuelles ; qu'elles soulignaient que la société Carrières de St Laurent, filiale à 100 % de la société les Agrégats du Rhône, avait le même dirigeant et des administrateurs communs avec sa société mère, le même siège social, une politique économique et de gestion commune et pour objet commun l'exploitation de carrières dans le même secteur ; qu'elles soutenaient que la société Agrégats du Rhône avait contourné la clause de la priorité d'achat des parcelles qu'elle leur avait consentie dans l'acte du 29 mars 1991 par la voie d'une interposition de personne et détournement de la personne morale de sa filiale à 100 %, la société Carrières de st Laurent ; qu'en se bornant à relever la personnalité morale de la société Carrières de St Laurent distincte de celle de la société les Agrégats du Rhône, et tiers à la convention du 29 mars 1991, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE les actes authentiques de vente des parcelles 20, 22 et 23, 26, 28, 29, 30 et 45, signés postérieurement au 1er janvier 2000, stipulent tous que « l'acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour » ; qu'ainsi, et comme le faisaient valoir les sociétés exposantes dans leurs conclusions d'appel (p. 25 et s.), jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente, la société Carrières de Saint Laurent pouvait et devait user de la faculté de substitution qui lui avait été accordée dans les promesses de vente concernant ces parcelles au profit des sociétés du groupe Roméo et donner ainsi son effet à la clause de priorité d'achat dont elles disposaient, qu'elle était tenue de respecter à compter du 1er janvier 2000 et qu'elle a violé en acquérant elle-même ces parcelles après cette date ; qu'en jugeant que la société Carrières de St Laurent n'avait pas acquis ces parcelles en violation de la priorité d'achat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a débouté la société Carrières de St Laurent de sa demande relative au refus par la société Carrières Jean Y... de lui accorder un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 et d'avoir condamné la société Carrières Jean Y... à payer à la Société Carrières de St Laurent la somme de 200. 000 € outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de fortage du 27 avril 1989 a été signé entre les SCA St Pierre de Chandieu et SCI Rhône Est et la société Entreprise Jean Y... ; … qu'en date du 29 mars 1991, une convention a été signée entre les sociétés précitées et la société Agrégats du Rhône ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le 6 février 1995, Monsieur A... s'est engagé à vendre à Monsieur Y... la parcelle ZP 54 et qu'il est constant qu'elle a été acquise par la SCI du Domaine de la Forêt de l'Aygues, gérée par Monsieur Jean-Bernard Y... ; que le 28 mai 2001, la SCI Domaine de l'Aygues a répondu négativement à la demande de concession d'un droit de fortage présenté par la société Carrières de St Laurent ; que l'article 5-1 de la convention tel qu'analysé par la présente décision obligeait la SCI Domaine de l'Aygues à autoriser la Société Carrières de St Laurent à exploiter une carrière sur les terrains achetés ; que Monsieur Y... ne pouvait contourner la clause de l'article 5-1 de la convention en achetant la parcelle au nom d'une société civile immobilière dont il possède 99 parts sur 100 ; que sur le manque à gagner subi par la société Carrières de St Laurent du fait de l'absence de concession de fortage, que la parcelle litigieuse est d'une superficie de 11. 170 m ² et qu'elle est située en bordure d'une zone ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 28 juin 2002 ; … qu'aucune précision n'est donnée sur la durée de la concession de fortage qu'aurait accordée la SCI Domaine de l'Aygues, ni sur le fait que cette parcelle était entièrement ou non exploitable et ni sur la qualité des minéraux exploitables ; que compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la société Carrières de St Laurent perdu une chance de pouvoir exploiter la parcelle ZP 54 et qu'elle subit un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 200. 000 € qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision (p. 8) ; … Que l'article 5-1 de la convention du 29 mars 1991 dispose que pour les terrains de l'Aygues, la société Carrières Jean Y... s'oblige à conférer un droit de fortage sur les terrains dont elle acquiert la propriété ; … que les sociétés intimées ne font état d'aucun terrain acquis pour lesquels la société Carrières de St Laurent aurait bénéficié d'un droit de fortage ; que les intimés ne peuvent se prévaloir de ce nom-paiement pour exciper une exception d'inexécution de leurs obligations, notamment celle relative au droit de fortage sur la parcelle ZP 54 ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société Carrières Jean Y... à payer à la société Carrières de St Laurent 200. 000 € au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54, sans motiver aucunement sa décision de condamnation de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions ; que la société Carrières Jean Y... n'est pas partie à la convention du 29 mars 1991 et n'est donc pas tenue des obligations stipulées à son article 5-1 ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette convention, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENSUITE QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la société Carrières Jean Y... n'étant pas partie à la convention du 29 mars 1991, n'était pas tenue, en application de son article 5-1, d'autoriser la société Carrières de st Laurent à exploiter une carrière sur des terrains qui ont en toute hypothèse été acquis par une autre société ; qu'en la condamnant pour avoir refusé cette autorisation, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'à supposer que la société Carrières Jean Y... ait été partie à la convention du 29 mars 1991, elle n'aurait été tenue de concéder un droit de fortage à la société Carrières de St Laurent que sur les parcelles acquises par elle ; qu'en la condamnant cependant au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle avait été acquise par la SCI du Domaine de la forêt de l'Aygues, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE chacun n'est responsable que de son propre fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater aucun fait imputable à la société Carrières Jean Y... dans le refus de concession d'un droit de fortage à la société Carrières de St Laurent sur la parcelle ZP 54 appartenant à la SCI du Domaine de la forêt de l'Aygues, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Carrières de Saint-Laurent, demanderesse au pourvoi incident n° B 09-69. 198

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation d'un contrat (la convention du 29 mars 1991) aux torts réciproques des parties et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande de l'exploitant de carrières (CARRIERES DE SAINT LAURENT) en résiliation de cette convention aux torts de ses cocontractantes (SAINT PIERRE DE CHANDIEU et RHONE EST) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le manquement de la société CARRIERES JEAN Y... dans le respect de ses obligations n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat avant son terme ; que la demande de la société CARRIERES DE SAINT LAURENT était rejetée et le jugement réformé de ce chef (arrêt page 12) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter la demande de résiliation de la convention du 29 mars 1991, autrement que par des motifs inopérants, tirés de ce que le manquement de la société CARRIERES JEAN Y..., non partie à la convention du 29 mars 1991, dans le respect de ses obligations, n'était pas suffisamment grave, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société CARRIERES DE SAINT LAURENT soutenait, pour réclamer la résiliation de la convention du 29 mars 1991, à la date du 28 mai 2001 et aux torts exclusifs des sociétés intimées, que leur refus de lui concéder un droit de fortage sur les parcelles ZP 54 et AH 95 constituait un manquement extrêmement grave, notamment en ce qu'elles avaient délibérément laissé passer la date butoir pour permettre d'inclure ces parcelles dans sa demande d'extension du périmètre d'exploitation de la carrière (conclusions d'appel n° 4 pages 39, 40 et 58, 59) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société CARRIERES DE SAINT LAURENT réclamait, à titre subsidiaire, la résiliation de la convention du 29 mars 1991 au 31 décembre 2002, date d'épuisement du gisement (conclusions n° 4, page 58) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, la demande de résiliation d'un contrat pour manquement de l'une des parties à ses obligations, s'apprécie au regard du comportement de cette partie et non de tiers au contrat ; qu'en appréciant du bien fondé de la demande de résiliation de la convention du 29 mars 1991 au regard du comportement de la société CARRIERES JEAN Y..., tiers à cette convention, l'arrêt a violé les articles 1165 et 1184 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une exploitante de carrières (la société CARRIERES DE SAINT LAURENT) à payer aux propriétaires des terrains (la SCA SAINT PIERRE DE CHANDIEU et la SCI RHONE EST), ensemble, la somme de 4. 285, 26 € pour la redevance de fortage sur la parcelle ZP 64, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CARRIERES DE SAINT LAURENT ne contestait pas avoir acquis la parcelle ZP 64 le 19 octobre 2001, soit postérieurement au 30 octobre 2000 ; que la société appelante ne pouvait invoquer une inexécution fautive du contrat par la société CARRIERES JEAN Y... pour ne pas respecter son obligation au titre de la priorité d'achat, dès lors que la convention du 29 mars 1991 comportait de multiples engagements réciproques des parties et que le refus d'accorder une concession de fortage n'autorisait pas la société CARRIERES DE SAINT LAURENT à violer son obligation de proposer à l'achat cette parcelle prioritairement à son cocontractant ; que c'était à juste titre que les premiers juges avaient dès lors considéré que la société CARRIERES DE SAINT LAURENT n'avait pas respecté la convention du 29 mars 1991 ; que la parcelle ZP 64 était d'une superficie de 5 480 mètres carrés ; que le préjudice était constitué par la perte des redevances de fortage qu'auraient perçues les sociétés intimées si la priorité d'achat avait été respectée, dont le calcul nécessitait d'apprécier le tonnage qui aurait pu être extrait de la parcelle ; que compte tenu du tonnage retenu par l'expert (1 393 916 tonnes) pour une superficie de 57 570 mètre carrés, du montant de la redevance de fortage actualisée en 2003 (2, 12 F soit 0, 323 €) le préjudice de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SAINT PIERRE DE CHANDIEU et de la société RHONE EST s'élevait à la somme de 4. 285, 26 € pour l'année 2002 – compte tenu de la date d'acquisition)- montant auquel devait être condamnée la société CARRIERES DE SAINT LAURENT (arrêt pages 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la parcelle 64 avait été acquise par CSL le 19 octobre 2001, soit postérieurement à son absorption d'ADR dont elle avait repris l'ensemble des engagements ; que CSL avait donc acquis la parcelle 64 en violation de la priorité d'achat consentie par la société ADR aux sociétés SCA SPC et SCI RE (jugement page 8) ;
1°) ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que le préjudice résultant de la perte d'une chance de réaliser une acquisition n'équivaut pas au préjudice résultant du défaut même de réalisation de cette opération ; que le préjudice subi par les SCI SAINT PIERRE DE CHANDIEU et RHONE EST du fait du non respect de la priorité d'achat par la société CARRIERES DE SAINT LAURENT quant à la parcelle ZP 64 ne pouvait consister qu'en une perte de chance d'acquérir cette parcelle et, par suite, une perte de chance de percevoir une redevance au titre d'une éventuelle exploitation, ainsi qu'il était souligné par la société CARRIERES SAINT LAURENT dans ses conclusions d'appel ; qu'en décidant que leur préjudice était constitué par la perte des redevances de fortage qu'elles auraient perçues, si la priorité d'achat avait été respectée, sans tenir compte ni de l'aléa tenant à la réalisation de l'acquisition, ni de celui lié à la régularisation d'une convention de fortage et à la perception de redevances, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en énonçant d'une part, que le préjudice subi par les sociétés bénéficiaires de la clause de priorité d'achat était constitué par la perte des redevances qu'elles auraient perçues si la priorité d'achat avait été respectée (page 9 § 1), tout en décidant d'autre part, que le préjudice subi par la société bénéficiant d'un contrat de prestation de services sur les mêmes parcelles ne pouvait consister qu'en une perte de chance puisqu'il supposait établi que les sociétés bénéficiaires aient acquis la parcelle ZP 64 si elle leur avait été proposée (page 11 § 6), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société CARRIERES SAINT LAURENT faisait valoir que la parcelle ZP 64 était inexploitable en raison de sa localisation et de sa configuration, de telle sorte que si les sociétés SAINT PIERRE DE CHANDIEU et RHONE EST l'avaient acquise, elles n'auraient pu percevoir la moindre redevance et qu'en conséquence leur préjudice était inexistant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné l'exploitant d'une carrière (la société CARRIERES SAINT LAURENT) à payer à un prestataire de services (la société CARRIERES JEAN Y...) la somme de 15. 000 € au titre des conventions du 2 mai 1991 pour la parcelle ZP 64 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 5-2 de la convention du 29 mars 1991 disposait que la société LES AGREGATS DU RHONE s'engageait à confier de manière exclusive et irrévocable à la société ENTREPRISE JEAN Y... la réalisation de diverses prestations (remise en état, découverte, chargement des camions, pesage, transport) ; que ces prestations devaient faire l'objet d'un contrat de sous-traitance ; que conformément aux dispositions de l'article 5-2 de la convention du 29 mars 1991, par une première convention du 2 mai 1991, la société ENTREPRISE JEAN Y..., titulaire du droit d'exploitation de divers terrains dans le cadre du contrat de fortage du 27 avril 1989, avait confié à la société JBR, la réalisation d'un certain nombre de travaux liés à l'exploitation des carrières (découverte, chargement, pesage, remise en état, transport) ; qu'une seconde convention du même jour fixait la durée du contrat (31 décembre 2003) et le prix minimum des prestations ; que la société LES AGREGATS DU RHONE puis la société CARRIERES DE SAINT LAURENT s'étaient trouvées soumises aux obligations contractées avec la société JBR aux droits de laquelle se trouvait la société CARRIERES JEAN Y... ; que la société CARRIERES JEAN Y... était fondée à revendiquer un préjudice pour les parcelles pour lesquelles la priorité d'achat n'avait pas été respectée, dès lors que la convention du 29 mars 1991 mentionnait, dans son article 5-2 § 1, les gisements visés au contrat, c'est-à-dire les terrains déjà objets de la convention de fortage du 27 avril 1989 et les terrains qui devaient être acquis dans le cadre de l'article 5-1 ; que sur les parcelles achetées, la société CARRIERES DE SAINT LAURENT aurait dû confier à la société CARRIERES JEAN Y..., les travaux visés aux conventions du 2 mai 1991 dès lors qu'une convention de fortage aurait été établie ; que la seule violation de la priorité d'achat visait la parcelle ZP 64 d'une superficie de 5 480 mètres carrés ; que le préjudice de la société CARRIERES JEAN Y... ne pouvait consister qu'en une perte de chance puisqu'il supposait que soit établi que les intimés eussent acquis la parcelle ZP 64 que lui aurait proposé à l'achat la société CARRIERES DE SAINT LAURENT ; que compte tenu du prix de base pour réaliser l'extraction de transport des matériaux et la découverte (7, 83 F la tonne), il convenait de condamner la société CARRIERES DE SAINT LAURENT à payer à la société CARRIERES JEAN Y... la somme de 15. 000 € outre intérêts à compter du jugement (arrêt pages 10 et 11) ;
1°) ALORS QUE la convention du 29 mars 1991 précise en son article 5-2 § 1 que le soussigné de seconde part (la société LES AGREGATS DU RHONE) s'engage, à compter de la date de réalisation définitive de la fusion, à confier de manière exclusive et irrévocable au soussigné de première part (les sociétés du groupe Y...), ou à toute personne qu'il pourrait se substituer et dans laquelle il détiendrait la majorité du capital, pour la durée d'exploitation des gisements visés audit contrat, la réalisation d'un certain nombre de prestations ; qu'en énonçant, afin de déterminer les terrains concernés par cette clause, que la convention du 29 mars 1991 mentionnait, dans son article 5-2 § 1, les gisements visés au contrat, pour en déduire qu'il s'agissait des terrains déjà objets de la convention de fortage du 27 avril 1989 et les terrains qui devaient être acquis dans le cadre de l'article 5-1, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 29 mars 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société CARRIERES DE SAINT LAURENT faisait valoir que les conventions de prestations de service du 2 mai 1991 avaient été conclues au visa des seuls terrains objet du contrat de fortage du 27 avril 1989 et de l'autorisation préfectorale délivrée le 14 novembre 1983 s'y rapportant, ce que l'expert avait confirmé dans son rapport en précisant que cette convention concernait uniquement la carrière Le Gland et Labrat située sur la commune de Saint Pierre de Chandieu, quand les parcelles concernées par la priorité d'achat étaient toutes situées sur la commune de Saint-Laurent de Mûre, et ce qui était encore confirmé par la convention du 29 mars 1991 se référant aux gisements « visés audit contrat » c'est-à-dire au contrat de fortage du 27 avril 1989 qui était annexé (conclusions n° 4 pages 46 et 47) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'exploitant de carrières (la société CARRIERES DE SAINT LAURENT) à payer à un prestataire (CARRIERES JEAN Y... venant aux droits de JBR) la somme de 258. 749 € au titre du protocole transactionnel du 17 octobre 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE de l'application des conventions des 29 mars 1991 et 2 mai 1991, un litige était né avec la société CARRIERES JEAN Y... sur le minimum de travaux qui devait être confié à cette société, qui estimait, au premier semestre 2000, à 1. 737. 889 F, le préjudice qu'elle avait déjà subi du fait de la mauvaise application du contrat ; que le 17 octobre 2000, les parties avaient rédigé un protocole transactionnel aux termes duquel la société AGREGATS DU RHONE avait versé à la société JBR, la somme de 400. 000F, par laquelle celle-ci se déclarait entièrement désintéressée des conséquences dommageables du litige ; que dans l'article 3 du protocole, la société AGREGATS DU RHONE s'engageait pour trois ans à consulter la société JBR sur toute opération de découverte et de réaménagement de ses carrières et à lui donner la préférence pour exécuter cette prestation au prix du marché ; qu'il résultait du rapport d'expertise qu'un certain nombre de prestations de découverte et de réaménagements avaient été confiées par la société CARRIERES DE SAINTLAURENT à d'autres sociétés que la société CARRIERES JEAN Y... ; que par des motifs que la cour adoptait, les premiers juges avaient retenu, compte tenu de la nature des travaux confiés à d'autres entreprises, que la société CARRIERES JEAN Y... avait été privée d'un chiffre d'affaires de 673. 218 €, y compris de celui réalisé par la société TP DAUPHINOIS, dont il importait peu qu'elle fût dirigée par un parent de Monsieur Y... ; que l'expert avait relevé que si la société CARRIERES JEAN Y... avait été consultée, elle aurait pu les réaliser, ses prix d'interventions étant du même ordre que les entreprises choisies par la société CARRIERES DE SAINT LAURENT et que dès lors cette dernière aurait dû lui donner la préférence ; qu'en retenant l'excédent brut d'exploitation plutôt que la marge brute, du fait de l'augmentation des frais d'exploitation et de personnel, les premiers juges avaient justement évalué le préjudice de la société CARRIERES JEAN Y... (arrêt pages 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre du protocole du 17 octobre 2000, la société CSL s'était engagée pour trois ans à consulter la société JBR sur toute opération de découverte et de réaménagement de ses carrières et à lui donner la préférence pour exécuter cette prestation au prix du marché ; qu'en violation des dispositions susvisées, un certain nombre de prestations de découverte et de réaménagement, que l'expert avait été chargé d'évaluer, avaient été confiées par la société CSL à d'autres sociétés ; qu'aux termes du rapport d'expertise, les parties s'étaient accordées sur la période examinée par l'expert et sur les sites à examiner ; que dans son évaluation, l'expert n'avait retenu que les opérations de découverte et de remise en état correspondant à des travaux de terrassement, activité et savoir-faire traditionnel de la société JBR, et n'avait pas pris en compte d'autres opérations liées à la remise en état des terrains ; que le montant des travaux facturés par d'autres entreprises que la société JBR et sa filiale SOCOMAT, soit les entreprises BUESA FRERES, PERRIOL, DTP TERRASSEMENT et TP DAUPHINOIS, sur la période et les sites considérés, avait ainsi été évalué à 274. 477 € pour les travaux de découverte et à 281. 105 € pour les travaux de remise en état, soit au total à 555. 582 €, dont 95. 607 € avaient été facturés par la société TP DAUPHINOIS, dirigée par Monsieur Christian Y..., fils de Monsieur Jean Y..., et dont 22. 270 € avaient été facturés par la société DTP TERRASSEMENT suivant commande passée le 18 décembre 2003, soit en dehors de la période d'application du protocole ; qu'aux termes de la convention n° 1 du 2 mai 1991, la société JBR avait pour objet principal l'exploitation de tous terrains minéraux par l'extraction, le traitement, le transport et la distribution commerciale de ces derniers ; que les travaux exclus par l'expert concernaient des opérations de fourniture de fioul, de démantèlement d'installations, de clôtures, de semis, de plantations, de revégétalisation, de travaux agricoles, de fournitures de grues, de désamiantage, etc … ; que figuraient toutefois dans la liste des travaux exclus par l'expert des opérations réalisées par des sociétés de TP similaires à la société JBR et qui auraient donc pu lui être confiées, telles rehaussement digues bac à boues ou remise en état bacs à boues pour un total de 139. 906 € pour BUESA FRERES ; que la société TP DAUPHINOIS, bien que créée en 1999, soit préalablement à la signature du protocole objet du litige, n'y était pas mentionnée ; que la société CSL ne pouvait déduire du silence de la société JBR que celle-ci considèrerait les commandes passées à la société TP DAUPHINOIS comme satisfaisant aux exigences du protocole transactionnel ; que le montant à retenir pour les travaux de découverte et de remise en état des carrières confiées par la société CSL, en violation de son engagement, à des entreprises autres que la société JBR ou sa filiale la société SOCOMAT, était celui fixé par l'expert à 555. 582 €, augmentée de 139. 906 € au titre de travaux divers, et diminué de 22. 270 € correspondant à une commande passée en dehors de la période d'application du protocole, soit 673. 218 € ; que du fait que la société CSL, la société JBR avait été potentiellement privée d'un chiffre d'affaires égal à 673. 218 € réparti à hauteur de 5. 700 € en 2000, 137. 893 € en 2001, 226. 635 € en 2002 et 302. 990 € en 2003, soit de l'ordre de 13 % du chiffre d'affaires réel en 2003 ; que, suivant les observations de l'expert, les prix facturés par la société JBR étaient équivalents à ceux de ses concurrents ; que sur les exercices s'achevant aux 31 mars 2001, 2002, 2003 et 2004, la société JBR avait dégagé des taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) égaux à respectivement 24, 8 %, 35, 1 %, 43, 5 % et 36, 3 % ; que si elle avait été consultée par la société CSL, pour les opérations susvisées, la société JBR aurait été en mesure d'en obtenir la commande et de les réaliser ; qu'il lui aurait toutefois été impossible de le faire sans une augmentation correspondante de ses charges d'exploitation et en particulier de ses frais de personnel ; que le taux d'EBE était donc un meilleur indicatif que le taux de marge brute pour évaluer le préjudice subi en l'espèce par la société JBR ; qu'il convenait en conséquence de fixer le préjudice subi par la société JBR, du fait du non respect par la société CSL des dispositions du protocole transactionnel du 17 octobre 2000, à 24, 8 % de 5. 700 + 35, 1 % de 137. 893 + 43, 5 % de 226. 635 + 36, 3 % de 303. 990 soit 258. 749 € (jugement pages 12 et 13) ;
1°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société CARRIERES DE SAINT LAURENT à payer à la société CARRIERES JEAN Y... la totalité de l'avantage dont elle s'était trouvée privée, ensuite du non respect du protocole du 17 octobre 2000, tout en constatant qu'au terme de ce dernier, la société CARRIERES DE SAINT LAURENT s'était engagée pour 3 ans à consulter la société JBR sur toute opération de découverte et de réaménagement de ses carrières et à lui donner la préférence pour exécuter cette prestation au prix du marché, ce dont il résultait qu'en confiant ces travaux à d'autres entreprises, la société CARRIERES DE SAINT LAURENT n'avait privé la société CARRIERES JEAN Y... que d'une chance de réaliser ces chantiers, ainsi que le constatait le tribunal en se référant à une potentielle privation du chiffre d'affaires, perte de chance qu'il appartenait aux juges du fond de mesurer à la chance perdue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société CARRIERES DE SAINT LAURENT soulignait que la société JBR, qui avait connaissance des travaux réalisés par d'autres entreprises, du fait de sa présence sur l'une des carrières avant et après l'intervention de l'une d'elles et du fait qu'une autre appartenait au fils de Monsieur Y..., avait attendu le 10 mars 2003 pour subitement lui reprocher de ne pas l'avoir consultée, ce dont il résultait qu'elle n'était initialement pas intéressée par la réalisation de ces travaux et que la perte de chance de réaliser ces travaux était donc très faible (conclusions d'appel n° 4 pages 50 et 51) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Saint-Pierre-de-Chandieu et Rhône Est, demanderesses au pourvoi n° G 10-24. 818
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'« erreur matérielle » contenue dans le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009 et d'avoir dit que la phrase la phrase « condamne la société Carrières Jean Y... à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 », est remplacée par la phrase « condamne la SCA Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 » et dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il résulte de l'arrêt que la convention du 29 mars 1991 a été conclue entre Monsieur Jean-Bernard Y... agissant pour le compte de la société Entreprise Jean Y..., la société civile Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est d'une part, et la société Les Agrégats du Rhône d'autre part ; que la société civile Saint-Pierre de Chandieu est devenue la SCA Saint-Pierre de Chandieu ; que les actifs de la société Entreprise Jean Y... ont été cédés à la société Agrégats du Rhône ; que la société Carrières Saint-Laurent se trouve aux droits de la société Agrégats du Rhône ; que la société Carrières Jean Y... n'est pas partie à la convention du 29 mars 1991 ; que le fondement de la responsabilité retenue par la Cour dans ses motifs repose sur le non respect de l'article 5-1 de la convention du 29 mars 1991, tels qu'interprétés par la Cour, au détriment de la société Carrières Saint Laurent ; qu'il s'ensuit que seul le promettant (SCA Saint-Pierre de Chandieu et société Rhône Est, la société Entreprise Jean Y... ayant fusionné avec la société Agrégats du Rhône devenue Carrières de Saint-Laurent), ainsi désigné dans la convention pouvait être tenu, après acquisition des terrains de l'Aygues de confier un droit de fortage à la société Carrières de Saint-Laurent ; que dès lors, peu important la validité et le bien fondé de la motivation de la Cour, seules la SCA Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est pouvaient être tenus du non respect de cet engagement et non la société Carrières Jean Y... étrangère à la convention du 29 mars 1991 ; qu'il s'ensuit que c'est par une simple erreur matérielle que la Cour, dans son dispositif, a condamné la société Carrières Jean Y... au lieu de la SCA Saint-Pierre de Chandieu et de la société Rhône Est ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
Alors que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et procéder sous couvert d'erreur matérielle, à la rectification d'une erreur de droit ; qu'en substituant au débiteur de l'indemnité désigné par sa précédente décision, de nouveaux débiteurs dont elle constate qu'ils étaient seuls parties au contrat et pouvaient seuls être tenus du non respect des engagements stipulés dans ce contrat, la Cour d'appel a prononcé, sur le fondement d'une erreur de droit, une nouvelle condamnation qui ne figurait pas dans l'arrêt rectifié, en violation de l'article 462 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'« erreur matérielle » contenue dans le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009 et d'avoir dit que la phrase la phrase « condamne la société Carrières Jean Y... à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 », est remplacée par la phrase « condamne la SCA Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 » et dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il résulte de l'arrêt que la convention du 29 mars 1991 a été conclue entre Monsieur Jean-Bernard Y... agissant pour le compte de la société Entreprise Jean Y..., la société civile Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est d'une part, et la société Les Agrégats du Rhône d'autre part ; que la société civile Saint-Pierre de Chandieu est devenue la SCA Saint-Pierre de Chandieu ; que les actifs de la société Entreprise Jean Y... ont été cédés à la société Agrégats du Rhône ; que la société Carrières Saint-Laurent se trouve aux droits de la société Agrégats du Rhône ; que la société Carrières Jean Y... n'est pas partie à la convention du 29 mars 1991 ; que le fondement de la responsabilité retenue par la Cour dans ses motifs repose sur le non respect de l'article 5-1 de la convention du 29 mars 1991, tels qu'interprétés par la Cour, au détriment de la société Carrières Saint Laurent ; qu'il s'ensuit que seul le promettant (SCA Saint-Pierre de Chandieu et société Rhône Est, la société Entreprise Jean Y... ayant fusionné avec la société Agrégats du Rhône devenue Carrières de Saint-Laurent), ainsi désigné dans la convention pouvait être tenu, après acquisition des terrains de l'Aygues de confier un droit de fortage à la société Carrières de Saint-Laurent ; que dès lors, peu important la validité et le bien fondé de la motivation de la Cour, seules la SCA Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est pouvaient être tenus du non respect de cet engagement et non la société Carrières Jean Y... étrangère à la convention du 29 mars 1991 ; qu'il s'ensuit que c'est par une simple erreur matérielle que la Cour, dans son dispositif, a condamné la société Carrières Jean Y... au lieu de la SCA Saint-Pierre de Chandieu et de la société Rhône Est ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
Alors que si seules les parties au contrat peuvent être tenues des obligations qui en résultent, il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent engager leur responsabilité contractuelle et être condamnées au paiement de dommages et intérêts, que si un manquement à leurs obligations est caractérisé ; qu'en l'espèce, l'arrêt rectifié se bornait à relever de prétendues fautes commises par Monsieur Y... ainsi que par la société Domaine de l'Aygues, personnes distinctes des sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est, sans caractériser un quelconque manquement à la convention du 29 mars 1991, imputable à ces sociétés ; qu'en décidant que ce sont les sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est qui auraient dû être condamnées aux lieu et place de la société Carrières Y..., au paiement de l'indemnité fixée par l'arrêt rectifié, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Saint-Pierre-de-Chandieu et Rhône Est, demanderesses au pourvoi n° J 10-24. 819

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCA Saint-Pierre de Chandieu et la société Rhône Est à payer à la société Carrières de Saint-Laurent la somme de 200. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du refus de concession d'un droit de fortage sur la parcelle ZP 54 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention relative aux sociétés Entreprise Jean Y... (le promettant) et Les Agrégats du Rhône (le bénéficiaire), afin de permettre la continuité de l'exploitation, le promettant s'engage à rechercher des terrains contigus ou non, utiles à la pérennisation et à la rationalisation de cette exploitation ; réciproquement, le promettant aura une priorité d'achat de tous terrains que le bénéficiaire envisagerait d'exploiter dans un rayon de 3 kilomètres autour de la limite de propriété de la société Rhône Est et de la société civile agricole Saint-Pierre de Chandieu ; qu'en ce qui concerne les terrains de l'Aygues, le bénéficiaire s'oblige, s'il en acquiert la propriété, à conférer un droit de fortage au plus tôt le 1er janvier 1994, le soussigné de deuxième part (la société Les Agrégats du Rhône) devant verser au soussigné de première part (Entreprise Jean Y...), une somme globale et forfaitaire de 150. 000 F annuels, pendant la durée s'écoulant entre l'obtention de l'autorisation d'exploitation des terrains et le début d'exercice du droit de fortage ; qu'il résulte de ce constat que la commune intention des parties était d'assurer la pérennité du contrat en confiant au Groupe Y... en priorité, la tâche des acquisitions foncières et à la société Agrégats du Rhône, la charge de l'exploitation des carrières par l'intermédiaire de contrats de fortage que devaient lui concéder les intimés sur les terrains acquis ; que seule l'exploitation des terrains acquis par la société Entreprise Jean Y... et donc la concession d'un fortage à la société Les Agrégats du Rhône pouvait ainsi permettre la continuation de l'exploitation et l'application des conventions de prestation de service ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'un contrat de fortage au profit de la société Les Agrégats du Rhône avait vocation à s'appliquer sur les terrains achetés par le groupe Y... dans le périmètre défini ; qu'il résulte également de la lecture de la convention en ce qui concerne les terrains de l'Aygues, que la commune intention des parties était de confier l'acquisition de terrains aux sociétés civiles de Monsieur Y... (le promettant) sur lesquels la société Agrégats du Rhône (le bénéficiaire) bénéficierait d'un contrat de fortage moyennant redevances ; que la parcelle ZP 54 a été acquise le 16 mai 1995 ; que le 6 février 1995, Monsieur A... s'est engagé à vendre à Monsieur Y... la parcelle ZP 54 et qu'il est constant qu'elle a été acquise par la SCI du Domaine de la Forêt de l'Aygues, gérée par Monsieur Y... ; que le 28 mai 2001, la SCI du Domaine de l'Aygues a répondu négativement à la demande de concession d'un droit de fortage présenté par la société Carrières de Saint Laurent ; que l'article 5-1 de la convention tel qu'analysé par la présente décision, obligeait la SCI Domaine de l'Aygues à autoriser la société Carrières de Saint-Laurent à exploiter une carrière sur les terrains achetés ; que d'une part, Monsieur Y... ne pouvait contourner la clause de l'article 5-1 de la convention en achetant la parcelle au nom d'une société civile immobilière dont il possède 99 parts sur 1000 ; que d'autre part, le seul fait qu'après le refus de Monsieur Y... es qualités de concéder un droit de fortage, la société Carrières de Saint-Laurent ait proposé d'acquérir la parcelle sans faire allusion à la convention du 29 mars 1991, n'entraîne aucune renonciation de l'appelante à solliciter l'application de la convention ; que la société Carrières de Saint-Laurent a perdu une chance de pouvoir exploiter la parcelle ZP 54 et subit un préjudice qu'il convient d'évaluer à 200. 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
1°- Alors que le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts qu'en raison de l'inexécution de ses obligations ; qu'en condamnant les sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est à réparer un préjudice subi par la société Carrières de Saint-Laurent résultant de prétendues fautes commises par Monsieur Y... qui aurait contourné la clause de l'article 5-1 du contrat en achetant la parcelle litigieuse au nom de la société Domaine de l'Aygues ainsi que par la société Domaine de l'Aygues qui aurait répondu négativement à la demande de concession d'un droit de fortage présenté par la société Carrières de Saint Laurent et par conséquent sur le seul fondement de prétendues fautes commises par des personnes distinctes des sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est, sans caractériser un quelconque manquement à la convention du 29 mars 1991, imputable à ces sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°- Alors que la société a une personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant ; qu'en se fondant pour engager la responsabilité contractuelle des sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est, sur la prétendue méconnaissance de la convention litigieuse par Monsieur Y... qui, en achetant la parcelle litigieuse au nom de la société Domaine de l'Aygues, n'agissait pas en qualité de dirigeant des sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est, la Cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ;
3°- Alors que les sociétés d'un même groupe constituent des personnes morales distinctes ; qu'en se fondant pour engager la responsabilité contractuelle des sociétés Saint-Pierre de Chandieu et Rhône Est, sur de prétendus manquements imputables à la société Domaine de l'Aygues, la Cour d'appel a violé les articles 1832 et 1842 du Code civil ;
4°- Alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la société Domaine de l'Aygues n'était pas partie à la convention du 29 mars 1991 ; qu'en énonçant que cette convention obligeait la SCI Domaine de l'Aygues à autoriser la société Carrières de Saint-Laurent à exploiter une carrière sur les terrains achetés, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
5°- Alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'il résulte des stipulations du contrat que Monsieur Y... agissait au nom et pour le compte de la société Entreprise Jean Y..., de la société Saint-Pierre de Chandieu et de la société Rhône Est ; que par conséquent, Monsieur Y... n'était pas personnellement partie au contrat ; qu'en reprochant à Monsieur Y... qui n'agissait alors nullement en qualité de représentant de l'une des sociétés parties au contrat, d'avoir contourné l'article 5-1 du contrat, la Cour d'appel a encore violé l'article 1165 du Code civil ;
6°- Alors que l'article 5-1 du contrat n'oblige nullement le promettant à se porter acquéreur des parcelles avoisinantes, mais simplement à conférer un droit de fortage au bénéficiaire, pour le cas où il se porterait effectivement acquéreur de ces parcelles ; qu'en reprochant à Monsieur Y... de n'avoir pas acquis les parcelles litigieuses au nom de l'une des sociétés parties au contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69198;10-24818;10-24819
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2011, pourvoi n°09-69198;10-24818;10-24819


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69198
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