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25/10/2011 | FRANCE | N°10-15560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), statuant en référé, que M. X..., engagé le 2 janvier 2002 par la société Air France (la société), en qualité d'officier pilote de ligne, a reçu le 27 mai 2009 la notification de la suspension pour une durée de six mois du droit d'accès à des billets de transport à prix réduit ; que soutenant que lui avait été ainsi infligée une sanction pécuniaire illicite, M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny d'une

demande d'annulation de cette mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), statuant en référé, que M. X..., engagé le 2 janvier 2002 par la société Air France (la société), en qualité d'officier pilote de ligne, a reçu le 27 mai 2009 la notification de la suspension pour une durée de six mois du droit d'accès à des billets de transport à prix réduit ; que soutenant que lui avait été ainsi infligée une sanction pécuniaire illicite, M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande d'annulation de cette mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ; que le différend doit trouver sa source dans l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le litige dont elle était saisie était relatif à la décision de la société Air France de supprimer pendant 6 mois au salarié et à ses ayants droit, le bénéfice de billets à tarifs soumis à restrictions dans des conditions relevant du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers, en raison de son comportement fautif lors d'un vol où il s'était présenté en qualité de passager ; qu'elle aurait du déduire de ses propres énonciations, qu'ainsi que le soutenait Air France dans ses conclusions d'appel, le litige concernait un transporteur et un passager relativement aux conditions d'exécution du contrat de transport entre la société Air France et «les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions» auquel renvoyait expressément la convention d'entreprise applicable au sein de la société Air France à compter du mois de mai 2006, et était indépendant de l'exécution du contrat de travail, en sorte que la juridiction prud'homale était matériellement incompétente pour connaître le litige ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avantage, constitué par l'attribution de billets d'avion à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par l'article 14 de la convention d'entreprise de cette société, était lié, en l'occurrence, à la qualité de salarié de l'intéressé et que la privation de cet avantage statutaire affectait la rémunération du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mesure de suspension du droit d'accès aux billets à tarifs soumis à restrictions et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel alors, selon le moyen :
1°/ que si aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail et de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle ne peut pas, en revanche, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation d'une mesure ; qu'en annulant la mesure de suspension, du droit d'accès aux billets à tarifs soumis à restrictions, prononcée le 27 mai 2009 par la société Air France à l'encontre de Monsieur X... et de ses ayants droit prise pour une durée de six mois, aux motifs qu'elle devait être qualifiée de sanction disciplinaire au sens de l'article L.1131-1 du code du travail et que le salarié avait subi, du fait de cette sanction irrégulière, un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R.1455-6 du code du travail et l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail et de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, si la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est uniquement pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à la qualification préalable de la mesure prononcée ; qu'à supposer même que la cour d'appel puisse, au titre d'une mesure conservatoire, annuler la disposition litigieuse consistant en la suppression de billets à tarifs préférentiel pour le personnel d'Air France et leur ayants droit, l'annulation de cette mesure supposait, au préalable, de trancher, ainsi que l'a fait la cour d'appel, la question de la nature de la mesure prise par l'employeur, à savoir si elle constituait ou non une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en décidant que la sanction pécuniaire afférente à des faits prescrits constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en l'annulant, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R.1455-6 du code du travail et l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a octroyé au salarié la somme de 5 000 euros à titre de provision sur le montant des dommages à intérêts à faire valoir pour privation d'un avantage conventionnel après avoir annulé la mesure de suspension temporaire des billets à tarif soumis à restrictions prise par la société Air France le 27 mai 2009, aux motifs que cette mesure devait être considérée comme une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1131-1 du code du travail ; que la cour d'appel a ainsi tranché une difficulté sérieuse se rapportant à l'existence et à la qualification de l'obligation alléguée, ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, en sorte qu'elle ne pouvait octroyer une provision sur les dommages et intérêts à faire valoir ; que la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail et l'article 809, alinéa 2, du code civil ;
4°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'il n'y a sanction disciplinaire que si le comportement jugé fautif est intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que la décision de suspendre ou de retirer l'utilisation des billets à tarifs soumis à restrictions ne peut pas être qualifiée de sanction disciplinaire lorsque la suspension n'intervient pas dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, mais seulement en application d'un contrat de transport qui autorise cette suspension ou cette suppression à l'égard de tous les bénéficiaires, indépendamment de la qualité de salarié ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas excédé l'étendue de ses pouvoirs en annulant la mesure litigieuse, la cour d'appel, qui a relevé que la société Air France avait prononcé à l'encontre du salarié et de ses ayants droit une mesure de suspension du bénéfice de billets à tarifs soumis à restrictions dans des conditions relevant du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers, en raison de son comportement fautif lors d'un vol où il s'était présenté hors temps de travail en qualité de passager, muni d'un billet à tarifs soumis à restrictions , aurait du en déduire que la faute n'avait pas été commise lors de l'exécution du contrat de travail et ne pouvait être rattachée à un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, en sorte qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu à bon droit que la privation temporaire d'un avantage lié à son emploi et permettant au salarié de réaliser une économie sur les vols, en raison d'une faute imputée à celui-ci, constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel en caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite a ordonné, sans excéder ses pouvoirs, les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble, en privant de ses effets la décision de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que le caractère manifestement illicite de cette décision ayant pour conséquence de priver le salarié d'un avantage conventionnel, la cour d'appel a pu allouer à celui-ci une provision à valoir sur la réparation du préjudice qui en est résulté, dès lors que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Stephen X..., en tant que salarié de la société AIR FRANCE bénéficie de la Convention d'entreprise de cette société, en date du 18 avril 2006 ; que le titre 14 de cette convention, relatif aux achats de billets, prévoit la vente par la société AIR FRANCE de "billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques" aux salariés et retraités ainsi qu'à leurs ayants droit dans des conditions relevant de l'emploi (ancienneté, durée) et du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers ; que cet avantage, qui est accordé aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise et qui leur est «automatiquement supprimé » lorsque leur contrat de travail est rompu, ne peut être considéré comme étranger à la relation de travail existant entre le salarié et la société AIR FRANCE ; que si, certes, le salarié est tenu, comme tout passager, au respect du contrat de transport, cet élément est inopérant pour exclure la compétence du conseil de prud'hommes, la privation d'un tel avantage affectant, à l'évidence, les conditions d'exécution du contrat de travail ; qu'il convient, en conséquence, en application de l'article L.1411-1 du Code du travail de constater que le présent litige concerne l'exécution du contrat de travail de Monsieur Stephen X... et que seule la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître » ;
ALORS QU'aux termes des articles L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ; que le différend doit trouver sa source dans l'exécution du contrat de travail ; que la Cour d'appel a relevé que le litige dont elle était saisie était relatif à la décision de la société Air France de supprimer pendant 6 mois au salarié et à ses ayants droit, le bénéfice de billets à tarifs soumis à restrictions dans des conditions relevant du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers, en raison de son comportement fautif lors d'un vol où il s'était présenté en qualité de passager ; qu'elle aurait du déduire de ses propres énonciations, qu'ainsi que le soutenait Air France dans ses conclusions d'appel, le litige concernait un transporteur et un passager relativement aux conditions d'exécution du contrat de transport entre la société Air France et « les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions » auquel renvoyait expressément la convention d'entreprise applicable au sein de la société Air France à compter du mois de mai 2006, et était indépendant de l'exécution du contrat de travail, en sorte que la juridiction prud'homale était matériellement incompétente pour connaître le litige ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, la Cour d'appel a violé les articles L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé la mesure de suspension du droit d'accès aux billets à tarifs soumis à restrictions et condamné la société Air France à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 € à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.1455-5 du Code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R.1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; en l'espèce, que le 27 mai 2009 la société AIR FRANCE a envoyé à Monsieur Stephen X... un courrier recommandé ainsi rédigé : « comme suite au rapport du Pôle Client du terminal 2D de l'escale de CDG dans lequel est mis en cause votre comportement alors que vous vous présentiez sur le vol AF 7772 du 17 janvier 2009 en qualité de passager RN et après l'entretien que vous avez eu à ce sujet avec votre hiérarchie, nous vous informons que compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous faites l'objet d'une suspension du droit d'accès aux billets soumis à restriction non commerciales d'une durée de 6 mois ; que ce courrier a été envoyé suite au rapport d'incident rédigé le 19 janvier 2009, par Monsieur de Y... (AMDE TEDG EQUIPE 4A) et versé aux débats par la société AIR FRANCE : « je vous adresse ce rapport pour vous faire part du comportement totalement INACCEPTABLE de notre collègue, Monsieur X..., comme le montrent les faits relatés ci-dessous corroborés non seulement par les agents en zone mais aussi par nos clients (!) La gestion des portes d'embarquement au T2G est différente des autres terminaux : elles sont communiquées 20 minutes avant le départ via des écrans d'information (l'aérogare est "silencieuse). Monsieur X..., peu habitué ou pas attentif, a raté son vol et a été annulé... Apprenant la nouvelle au comptoir Service Client : 1/ II est allé interrompre une transaction commerciale délicate avec une passagère, l'écartant sans politesse et réclamant une solution immédiate. 2/ Peu satisfait de la situation, il a exhibé son badge aux alentours en élevant la voix, clamant l'incompétence des « gens au sol ». 3/ Se réclamant d'Air France, il a asséné au sein d'un groupe de client son jugement sur notre terminal (c'est le bordel) et son mécontentement, agitant sa carte professionnelle à chaque déclaration. 4/ Il a résisté au responsable client qui lui demandait de se tenir à l'écart. Honnêtement, son attitude relèverait presque du gag s'il avait été mis en scène. Hélas, nos agents qui s'efforcent d'apporter un haut niveau de relation commerciale voient ici leur travail réduit à néant par le comportement de ce collègue » ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune des clauses du contrat de transport ne prévoit le refus de transport ou la suspension du droit d'accès aux billets pour des faits similaires à ceux visés dans ces deux documents, lesquels n'ont trait ni à la délivrance ou à l'utilisation d'un titre de transport, ni à un problème de comportement pendant un vol ; qu'il n'est pas non plus contesté que, ni le contrat de travail, ni le règlement intérieur, ni aucune disposition conventionnelle, ne prévoient la possibilité pour l'employeur de sanctionner un salarié par la perte du bénéfice dudit avantage conventionnel ; que, cependant, la société AIR FRANCE a pris, suite à des faits qu'elle a considéré comme fautifs, une mesure qui a privé Monsieur Stephen X... des avantages tarifaires qu'elle accorde à tous ses salariés alors que ces avantages, qui représentent un accessoire de leur contrat de travail, ne constituent pas une libéralité dont elle aurait la faculté de disposer discrétionnairement en fonction de l'appréciation qu'elle porte sur le comportement de son personnel ; qu'ainsi, cette mesure constitue une sanction disciplinaire, au sens de l'article L.1331-1 du Code du travail ; par ailleurs, que la suspension du bénéfice des billets à tarif réduit, qui présente pour le salarié un intérêt économique indiscutable et un avantage de rémunération, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du Code du travail ; enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE a sanctionné son salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits, sans respecter le délai impératif de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du Code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE a sanctionné Monsieur Stephen X... par une sanction pécuniaire prohibée, plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'elle lui a reprochés ; que cette sanction pécuniaire afférente à des faits prescrits constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en l'annulant et en condamnant la société AIR FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions; que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur Stephen X... à hauteur de la somme de € » ;
ALORS QUE si aux termes de l'article R.1455-6 du Code du travail et de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle ne peut pas, en revanche, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation d'une mesure ; qu'en annulant la mesure de suspension, du droit d'accès aux billets à tarifs soumis à restrictions, prononcée le 27 mai 2009 par la société Air France à l'encontre de Monsieur X... et de ses ayants droit prise pour une durée de 6 mois, aux motifs qu'elle devait être qualifiée de sanction disciplinaire au sens de l'article L.1131-1 du Code du travail et que le salarié avait subi, du fait de cette sanction irrégulière, un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R.1455-6 du Code du travail et l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article R.1455-6 du Code du travail et de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, si la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est uniquement pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à la qualification préalable de la mesure prononcée ; qu'à supposer même que la Cour d'appel puisse, au titre d'une mesure conservatoire, annuler la disposition litigieuse consistant en la suppression de billets à tarifs préférentiel pour le personnel d'Air France et leur ayants droit, l'annulation de cette mesure supposait, au préalable, de trancher, ainsi que l'a fait la Cour d'appel, la question de la nature de la mesure prise par l'employeur, à savoir si elle constituait ou non une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1331-1 du Code du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en décidant que la sanction pécuniaire afférente à des faits prescrits constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en l'annulant, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R.1455-6 du Code du travail et l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la Cour d'appel a octroyé au salarié la somme de 5.000 € à titre de provision sur le montant des dommages à intérêts à faire valoir pour privation d'un avantage conventionnel après avoir annulé la mesure de suspension temporaire des billets à tarif soumis à restrictions prise par la société Air France le 27 mai 2009, aux motifs que cette mesure devait être considérée comme une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1131-1 du Code du travail ; que la Cour d'appel a ainsi tranché une difficulté sérieuse se rapportant à l'existence et à la qualification de l'obligation alléguée, ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, en sorte qu'elle ne pouvait octroyer une provision sur les dommages et intérêts à faire valoir ; que la Cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du Code du travail et l'article 809 alinéa 2 du Code civil ;
ET ALORS, subsidiairement QU'aux termes de l'article L.1331-1 du Code du travail, constitue une sanction disciplinaire, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'il n'y a sanction disciplinaire que si le comportement jugé fautif est intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que la décision de suspendre ou de retirer l'utilisation des billets à tarifs soumis à restrictions ne peut pas être qualifiée de sanction disciplinaire lorsque la suspension n'intervient pas dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, mais seulement en application d'un contrat de transport qui autorise cette suspension ou cette suppression à l'égard de tous les bénéficiaires, indépendamment de la qualité de salarié ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas excédé l'étendue de ses pouvoirs en annulant la mesure litigieuse, la Cour d'appel, qui a relevé que la société Air France avait prononcé à l'encontre du salarié et de ses ayants droit une mesure de suspension du bénéfice de billets à tarifs soumis à restrictions dans des conditions relevant du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers, en raison de son comportement fautif lors d'un vol où il s'était présenté hors temps de travail en qualité de passager, muni d'un billet à tarifs soumis à restrictions , aurait du en déduire que la faute n'avait pas été commise lors de l'exécution du contrat de travail et ne pouvait être rattachée à un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, en sorte qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15560
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-15560


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15560
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