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04/10/2011 | FRANCE | N°10-19248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-19248


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant prononcé, sans constater l'existence de réserves, la réception judiciaire des travaux réalisés par la société CEF entreprise générale de bâtiment (CEF) et son sous-traitant la société MT2C, à la demande de la société SNC Paris 8e, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad développement, au 26 février 2002, et relevé, d'une part, que cette société n'avait pas engagé, dans le délai légal,

d'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et, d'autre part, qu'ell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant prononcé, sans constater l'existence de réserves, la réception judiciaire des travaux réalisés par la société CEF entreprise générale de bâtiment (CEF) et son sous-traitant la société MT2C, à la demande de la société SNC Paris 8e, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad développement, au 26 février 2002, et relevé, d'une part, que cette société n'avait pas engagé, dans le délai légal, d'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et, d'autre part, qu'elle ne prétendait pas que les procédures parallèles en cours, relatives à la responsabilité de désordres, avaient donné lieu à créance certaine, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement d'un solde de marché et de travaux supplémentaires et a pu condamner la société Kaufman et Broad au paiement à ce titre des sommes qu'elle avait fixées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kaufman et Broad développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kaufman et Broad à payer la somme de 2 500 euros à la société CEF Entreprise générale de bâtiment ; rejette la demande de la société Kaufman et Broad ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad développement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société KAUFMAN et BROAD à payer à la société CEF, la somme de 76.699,31 € avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation du 2 juin 2004 et à payer à la société MT2C la somme de 22.047,43 € avec intérêts capitalisés à compter de la notification au maître de l'ouvrage de ses conclusions de première instance contenant demande en paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE «le maître de l'ouvrage a confié à la société CEF le 15 mars 2000, le lot gros oeuvre et chape d'un montant de 1.047.796,50 € TTC auquel l'entreprise entend rajouter des travaux supplémentaires d'un montant de : - 12.763,03 € en vertu de l'ordre de service de travaux supplémentaires n° 1 - 5.834,53 € en vertu de l'ordre de service de travaux supplémentaires n° 2 - 18.232,90 € selon devis accepté du 26 janvier 2001 ; que le maître de l'ouvrage à confié à la société CEF le 5 octobre 2000 le lot plomberie, ventilation et chauffage collectif au gaz pour un montant de 233.381,15 € TTC auquel l'entreprise entend rajouter des travaux supplémentaires d'un montant de 30.698,06 € résultant de 9 ordres de service de travaux supplémentaires ; que la société CEF expose que le maître de l'ouvrage lui doit encore sur le montant de ces deux marchés la somme de 98.746,42 € dont 48.618,57 € pour le lot gros oeuvre, 37.443,96 €
pour le lot plomberie et 12.683,76 € de retenue de garantie ; qu'il n'y a pas en cause d'appel de contestation sur le résultat purement arithmétique de la soustraction du montant des marchés et des travaux supplémentaires commandés et des acomptes versés ; que le maître de l'ouvrage invoque simplement dans ses conclusions de débouté : - le non respect des procédures imposées par le CCAP pour l'établissement du décompte général définitif ; - le retard apporté par l'entreprise dans l'exécution de ses travaux ; - les procédures intentées à son encontre par la copropriété et 7 de ses acquéreurs qui mettent en évidence l'existence de désordres imputables à la société CEF et à son sous-traitant ; que l'opération a été conduite sous la maîtrise d'oeuvre de la société «Ateliers MELOT et Associés» ; que sa liquidation judiciaire a conduit le maître d'ouvrage à passer marché avec la société «AMA et Associés» le 22 février 2001 avec effet rétroactif au 13 décembre 2000 ; que la société CEF produit la lettre par laquelle la société «AMA et Associés» informe les entreprises qu'elle a mis fin à sa mission au mois d'octobre 2001 en raison de divergences de vue profondes avec la maîtrise d'ouvrage et que celle-ci a poursuivi le chantier sans désigner un troisième maître d'oeuvre ; qu'il en résulte que la procédure d'établissement du décompte général définitif, qui suppose la vérification par le maître d'oeuvre des situations de travaux établies par les entreprises, ne pouvait pas être respectée ; que la société CEF a néanmoins adressé au maître de l'ouvrage son décompte général le 10 avril 2002 ; que celui-ci l'a modifié ; que l'entrepreneur a contesté cette modification et que les parties n'ont pas été capables de se mettre d'accord, en l'absence de maître d'oeuvre, sur le décompte ; que la société CEF a été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits ; que le maître de l'ouvrage ne saurait donc lui reprocher de ne pas pouvoir présenter un décompte vérifié par le maître d'oeuvre ; que KAUFMAN et BROAD rappelle que l'article 5.4 du CCAP pose le principe selon lequel le maître de l'ouvrage a la possibilité de répercuter à l'entrepreneur la totalité des dommages intérêts résultant de son retard ; qu'il n'invoque ni condamnation ni poursuite de ce chef ; que l'argument tiré du retard apporté par la société CEF à l'exécution de ses obligations est donc sans portée ; que l'entreprise demande condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le solde de ses travaux et à titre subsidiaire la réception judiciaire ; que le maître de l'ouvrage sollicite le débouté de l'entrepreneur en invoquant une réception expresse avec réserves le 9 septembre 2004 dont les entrepreneurs ont été invités le 24 septembre 2004 à signer le procès-verbal ; qu'il demande à titre subsidiaire, le prononcé de la réception judiciaire à la date de la livraison des parties communes à la copropriété ; que la société CEF a demandé la réception des travaux le 14 janvier 2002 ; qu'une visite contradictoire a eu lieu les 21 et 26 février 2002 dont le maître de l'ouvrage indique qu'il ne s'agit que de pré réception ; que KAUFMAN et BROAD a livré les parties communes au syndic de la copropriété le 16 mai 2002 et les appartements à ses clients ; que la société KAUFMAN et BROAD a établi un procès-verbal daté du 9 septembre 2004 portant rétroactivement réception au 16 mai 2002 avec pour réserves les doléances du syndic et des différents acquéreurs ; qu'elle a convoqué les entreprises pour signature de ce procès verbal par lettre recommandée du 20 septembre 2004 ; que CEF, qui avait assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de son marché depuis le 2 juin 2004, n'a pas signé ce procès verbal ; que la réception s'entend de la visite que le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs font contradictoirement de l'ouvrage achevé et non de la livraison des ouvrages aux acquéreurs ; qu'il n'y a donc pas eu de réception expresse ; que les ouvrages étaient achevés les 21 et 26 février 2002, date à laquelle le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs les ont examinés contradictoirement ; qu'il convient de prononcer la réception judiciaire à cette date ; que cette réception fait courir le délai de parfait achèvement pendant lequel les entreprises doivent reprendre les réserves et réparer les désordres qui pourraient se révéler ; qu'il convient donc de constater que la société KAUFMAN et BROAD n'a pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement que lui devait la société CEF dans le délai de l'article 1792-6 du Code civil et de la condamner à solder son marché, sans s'arrêter aux procédures en cours dont elle ne prétend pas qu'elles auraient donné lieu à ce jour, à créance certaine liquide et exigible du maître de l'ouvrage à l'encontre de son entrepreneur ; sur l'action directe de la société MT2C : que la société CEF conclut à la condamnation de la société KAUFMAN et BROAD sous déduction du solde du marché de la société MT2C qu'elle fixe à la somme de 22.047,43 € ; que celle-ci demande en outre le paiement de deux factures d'un montant de 2.280,71 € et de 1.369,29 € dont le montant a été repris dans la mise en demeure du 14 janvier 2004 ; qu'elle n'en justifie toutefois pas ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef» ;

ALORS D'UNE PART QUE, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité et est tenu de constater le principe de cette compensation qui constitue, pour les parties, une garantie, sauf à ordonner toutes mesures pour parvenir à l'apurement des comptes ; qu'en estimant, pour condamner la société KAUFMAN et BROAD au paiement du solde du prix et la débouter de sa demande corrélative de sursis à statuer, qu'il n'était pas établi que les procédures parallèles en cours mettant en cause la société CEF et la société MT2C aient donné lieu à des créances certaines liquides et exigibles, la Cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie ; qu'en tirant argument de l'expiration de ce délai biennal pour rejeter la demande de compensation de la société KAUFMAN et BROAD, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19248
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-19248


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19248
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