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20/09/2011 | FRANCE | N°10-19284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-19284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Divineo et à la société de Saint Rapt et X... , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Divineo, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de cette même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sony Computer Entertainment Europe Limited est titulaire des marques communautaires, Playstation n° 001545094, déposée le 3 mars 2000 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41, 42,

pour désigner notamment les consoles de jeux informatiques et jeux vidéo, et n° 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Divineo et à la société de Saint Rapt et X... , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Divineo, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de cette même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sony Computer Entertainment Europe Limited est titulaire des marques communautaires, Playstation n° 001545094, déposée le 3 mars 2000 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41, 42, pour désigner notamment les consoles de jeux informatiques et jeux vidéo, et n° 001352517 déposée le 15 octobre 1999 en classes 9, 16, 28, pour désigner notamment les jeux informatiques et vidéo, et des droits exclusifs d'utilisation des marques et des logos pour l'Europe, et la société Sony Computer Entertainment France, titulaire des droits d'exploitation des marques Playstation et des logos y attachés pour la commercialisation, la promotion, la distribution et la vente en France de la console de jeux Playstation et de ses accessoires ; qu'ont été retenues en douane neuf consoles de jeux Playstation 3 portant la marque Sony, importées du Japon par la société Divineo ; que les sociétés Sony ont, après avoir procédé à une saisie-contrefaçon, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que le 24 juillet 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Divineo, désignant M. Y... en qualité de mandataire judiciaire et la société de Saint Rapt et X... en qualité d'administrateur judiciaire ; que les sociétés Sony ont déclaré leurs créances en cause d'appel ; que le mandataire judiciaire est intervenu volontairement ; que l'administrateur a été assigné en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9 § 1, a, du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, repris par l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

Attendu que pour condamner pour contrefaçon la société Divineo qui avait importé du Japon, neuf consoles de jeux vidéos Playstation reproduisant les marques communautaires n° 001545094 et n° 001352517 sans l'autorisation de la société Sony Computer Entertainment Europe, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la condition d'importation des produits sous le signe, prévue à l'article 9 § 1du règlement (CE) n° 40/94 était remplie, peu important que les matériels n'aient pas été destinés à la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'usage des marques litigieuses avait eu lieu dans la vie des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour ordonner la remise des neuf consoles aux sociétés Sony, l'arrêt relève qu'elles avaient été retenues par l'administration des douanes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la saisie-contrefaçon était nulle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour caractériser les actes de concurrence déloyale de la société Divineo à l'encontre de la société Sony Computer Entertainment France, l'arrêt retient que cette société justifie être distributrice exclusive en France des consoles de jeux offertes à la vente sous la marque Playstation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un opérateur d'importer des produits en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficie un tiers n'est pas constitutif, en l'absence de tout autre élément, de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sony Computer Entertainment Europe Limited et Sony Computer Entertainment France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Divineo et à la société de Saint Rapt et X..., en qualité d'administrateur judiciaire, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Divineo et la société de Saint Rapt et X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Divineo avait commis un acte de contrefaçon au détriment de la société Sony Computer Entertainment Europe en important sur le territoire français en provenance du Japon, neuf consoles de jeux vidéos « Playstation » reproduisant les marques communautaires n°001545094 et n°001352517 sans l'autorisation de celle-ci, d'avoir ordonné la remise de ces consoles aux sociétés Sony et d'avoir condamné la société Divineo à payer à la société Sony Europe une indemnité de 15.000 euros du chef de contrefaçon et à la société Sony France une indemnité de 5.000 euros du chef de concurrence déloyale

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Divineo fait valoir que les actes de contrefaçon incriminés ne seraient pas constitués dès lors que les consoles importées l'auraient été à seule fin de développement sans aucun but de commercialisation et donc hors usage dans la vie des affaires ce qui exclurait l'application de l'article 9 du règlement (CE) n°40/94 qui poserait comme condition d'application l'usage dans la vie des affaires ; que l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement dispose qu'il peut notamment être interdit par le titulaire de la marque communautaire, « si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies : c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe (..) » ; que les conditions visées sont celles qui sont énumérées à l'article 9 paragraphe 1 a), b) et c) et qui ont trait à l'identité ou à la similarité du signe et des produits et services concernés ; qu'en l'espèce, la société SCEE incrimine l'usage sans son consentement du signe Playstation par la société Divineo, signe identique à la marque communautaire Playstation dont elle titulaire ainsi que celui de sa marque figurative communautaire n°001352517, étant observé que la société Divineo relève elle-même l'absence d'épuisement des droits de la société SCEE ; que les conditions d'application de l'article 9 du règlement communautaire sont donc remplies ; que les photographies des marchandises retenues en douane donnent à voir les deux marques communautaires apposées sur les neuf consols PS3, objets de la retenue, ainsi que la mention « For sale and use in Japan only » ; que les actes de contrefaçon sont ainsi réalisés au regard du règlement (CE) n°40/94 seul applicable en l'espèce s'agissant de marques communautaires ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la contrefaçon par reproduction des deux marques communautaires n°001545094 et n°001352517 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'importation par la société Divineo sur le territoire français de neuf consoles de jeux authentiques reproduisant les deux marques communautaires précitées constituent des actes de contrefaçon par reproduction au détriment de la société Sony Europe ; qu'il importe peu que ces matériels n'aient pas été destinés à la vente dès lors qu'ils étaient importés par la société Divineo et qu'un acte d'importation de marchandises reproduisant une marque sans autorisation de son titulaire, à partir d'un territoire autre que ceux de l'Union Européenne, constitue une atteinte à celle-ci en application de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle quelque soit l'usage final de la marchandise ;

1° ALORS QUE la contrefaçon par reproduction suppose que la marque ait été reproduite ; que la cour d'appel a seulement constaté, sans plus de motifs, que la société Sony Europe incriminait l'usage sans son consentement de la marque communautaire Playstation et d'une marque communautaire figurative et que les photographies des marchandises retenues en douane donnaient à voir les deux marques communautaires apposées sur les neuf consoles de jeux avec la mention « For sale and use in Japan only » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser aucun acte de reproduction par la société Divineo des marques communautaires dont la société Sony Europe est titulaire, ni même seulement à établir que les signes portés sur les neuf consoles de jeux ne constituaient pas des marques authentiques régulièrement apposées par leurs titulaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9, §1, a, du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, repris par l'article 9 du règlement (CE) n°2007/2009 du 26 février 2009 ;

2° ALORS QUE la marque communautaire confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers de faire, hors son consentement, usage de sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, à condition que cet usage soit fait dans la vie des affaires, c'est-à-dire à des fins de commercialisation desdits produits ; qu'en estimant que la société Divineo avait porté atteinte aux droits de la société Sony Europe en important en France neuf consoles de jeux de la marque Playstation 3, quand bien même ces neuf consoles n'auraient pas été destinées à la vente, la cour d'appel a violé l'article 9, § 1, a, du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, repris par l'article 9 du règlement (CE) n°2007/2009 du 26 février 2009 ;

3° ALORS QUE les autorités douanières peuvent, sur le fondement de l'article 4 du règlement (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003, procéder à la retenue de marchandises s'il existe des motifs suffisants de soupçonner que celles-ci constituent des « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » ; que l'article 2 §1 a dudit règlement précise qu'on entend par « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » les « marchandises de contrefaçon », à savoir les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à celle valablement enregistrée pour le même type de marchandises, ou qui ne peut en être distinguée dans ses aspects essentiels, et portant de ce fait atteinte aux droits du titulaire de la marque, ainsi que, dans les mêmes conditions, tout signe de marque et tout emballage portant les marques des marchandises de contrefaçon ; que l'article 3 exclut du champ d'application de ce règlement les marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit ; qu'en affirmant que la retenue en douane des consoles de jeux Playstation 3 était conforme aux dispositions du règlement (CE) n°1383/2003, et en refusant en conséquence d'écarter les photographies de ces produits prises à l'occasion de cette mesure, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si ces produits n'avaient pas été revêtus de la marque Playstation 3 avec le consentement de son titulaire au Japon, alors qu'il n'était pas contesté que lesdites marchandises avaient été régulièrement fabriquées et mises dans le commerce au Japon par le Groupe SONY, de sorte qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une retenue en douane sur le fondement de l'article 4 du règlement (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, 3 et 4 dudit règlement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Divineo avait commis un acte de contrefaçon au détriment de la société Sony Computer Entertainment Europe en important sur le territoire français en provenance du Japon, neuf consoles de jeux vidéos « Playstation » reproduisant les marques communautaires n°001545094 et n°001352517 sans l'autorisation de celle-ci, d'avoir ordonné la remise de ces consoles aux sociétés Sony et d'avoir condamné la société Divineo à payer à la société Sony Europe une indemnité de 15.000 euros du chef de contrefaçon et à la société Sony France une indemnité de 5.000 euros du chef de concurrence déloyale,

AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors que les sociétés Sony France et Sony Europe n'ont fait état d'aucune marque précise dans le corps de leur requête, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'elles ne justifiaient pas de leur droit à agir sur le fondement de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; que la société Divineo objecte que le service des douanes ne pouvait retenir les marchandises au regard du règlement communautaire (CE) n°1383/2003 sur le fondement duquel il a agi et que dès lors les photographies qu'il a adressées à la société Sony ne peuvent être considérées comme probantes ; que l'article 4-1 dudit règlement énonce que « lorsque, au cours d'une intervention des autorités douanières, dans une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, il existe des motifs suffisants de soupçonner que l'on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à une droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de la marchandise (… ) » ; que l'intervention de l'administration des douanes étant conforme aux dispositions du règlement communautaire (CE) n°1383/2003, il n'y a pas lieu d'écarter les photographies des produits litigieux qui ont été transmises aux sociétés Sony ; que les photographies des marchandises retenues en douane donnent à voir les deux marques communautaires apposées sur les neuf consols PS3, objets de la retenue, ainsi que la mention « For sale and use in Japan only » ; que les actes de contrefaçon sont réalisés au regard du règlement (CE) n°40/94 seul applicable en l'espèce s'agissant de marques communautaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés Sony ont déposé le 11 novembre 2006 une requête en autorisation de saisie-contrefaçon dans laquelle elles se déclaraient titulaires de droits de marques non précisées ; que faute de précision dans le corps de la requête et dans les pièces, le tribunal considère que cette autorisation a été sollicitée sur la base des marques définies par la pièce n° 2 jointe à l'introduction de la présente instance ; que ces marques ne peuvent donner aux sociétés Sony le droit à agir en saisie-contrefaçon dès lors qu'elles ne sont pas titulaires de ces titres ou, si elles le sont ; dès lors que la cession n'a pas été inscrite au registre ; que dans ces conditions, la saisie-contrefaçon est nulle, l'autorisation judiciaire ayant été obtenue par des sociétés irrecevables à agir ;

1° ALORS QUE les autorités douanières peuvent, sur le fondement de l'article 4 du règlement (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003, procéder à la retenue de marchandises s'il existe des motifs suffisants de soupçonner que celles-ci constituent des « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » ; que l'article 2 §1 a dudit règlement précise qu'on entend par « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » les « marchandises de contrefaçon », à savoir les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à celle valablement enregistrée pour le même type de marchandises, ou qui ne peut en être distinguée dans ses aspects essentiels, et portant de ce fait atteinte aux droits du titulaire de la marque, ainsi que, dans les mêmes conditions, tout signe de marque et tout emballage portant les marques des marchandises de contrefaçon ; que l'article 3 exclut du champ d'application de ce règlement les marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit ; qu'en affirmant que la retenue en douane des consoles de jeux Playstation 3 était conforme aux dispositions du règlement (CE) n°1383/2003, et en refusant en conséquence d'écarter les photographies de ces produits prises à l'occasion de cette mesure, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si ces produits n'avaient pas été revêtus de la marque Playstation 3 avec le consentement de son titulaire au Japon, alors qu'il n'était pas contesté que lesdites marchandises avaient été régulièrement fabriquées et mises dans le commerce au Japon par le Groupe SONY, de sorte qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une retenue en douane sur le fondement de l'article 4 du règlement (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, 3 et 4 dudit règlement.

2° ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la saisie contrefaçon était nulle, ce dont il se déduisait que les produits saisis ne pouvaient être remis aux sociétés saisissantes ; qu'en ordonnant la remise aux sociétés Sony des consoles ayant fait l'objet d'une saisie nulle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Divineo avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Sony Computer Entertainment France, en important sur le territoire français, en provenance du Japon, neuf consoles de jeux vidéos « Playstation » reproduisant les marques communautaires n°001545094 et n°001352517,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'importation des neuf consoles Playstation 3 par la société Divineo constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Sony France ; que cette société justifie, en effet, être distributrice exclusive en France des consoles de jeux offertes à la vente sous la marque communautaire Playstation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'importation des neuf consoles Playstation 3 a causé un préjudice commercial à la société SONY FRANCE, distributrice exclusive de ces produits sur le territoire national par la vente manquée de celles-ci ;

ALORS QUE le seul fait d'importer des produits pour lesquels un tiers dispose de droits de distribution exclusive en France ne constitue pas, en lui-même et en l'absence de tout autre élément, un acte de concurrence déloyale ; qu'en estimant que le seul fait, pour la société Divineo, d'avoir importé en France neuf consoles de jeux de marque Playstation était constitutif d'un acte de concurrence déloyale envers la société Sony France, distributeur exclusif en France des produits de cette marque, sans relever ni acte de commercialisation des produits pour lesquels la société Sony France dispose d'une exclusivité, ni acte tendant à la commercialisation de ces produits ni aucun autre élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Divineo à payer à la société Sony Europe une indemnité de 15.000 euros et à la société Sony France une indemnité de 5.000 euros,

AUX MOTIFS QUE par jugement du 24 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Divineo et désigné Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL de Saint Rapt et X..., prise en la personne de Maître X..., en qualité d'administrateur judiciaire ; (…) que la SELARL de Saint Rapt et X... est intervenue volontairement aux côtés de la société Divineo ; que Maître Y..., assigné en intervention forcée par acte du 29 octobre 2009, n'a pas constitué avoué ; (…) que les sociétés Sony Europe et Sony France ont déclaré leur créance au passif de la société Divineo ; (…) que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à 15.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société Sony Europe au titre de l'atteinte à ses droits sur les deux marques communautaires dont elle est propriétaire et à 5.000 euros la somme accordée à la société Sony France en réparation de son préjudice ;

ALORS QUE sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que la cour d'appel a constaté qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Divineo par un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 24 juillet 2009 ; qu'il en résultait que l'instance ouverte sur la demande des sociétés Sony Europe et Sony France et tendant au paiement de dommages et intérêts, au titre de l'importation de marchandises sur le territoire français en décembre 2006, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait nécessairement été interrompue et que, si elle avait pu être reprise de plein droit, cette instance ne pouvait se résoudre par une condamnation en paiement de la société Divineo, mais seulement par la constatation et la fixation des créances des sociétés Sony Europe et Sony France ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement le jugement condamnant la société Divineo au paiement de ces créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L.622-22 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19284
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-19284


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19284
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