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13/09/2011 | FRANCE | N°10-11500;10-25129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-11500 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 10-11.500 et W 10-25.129 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 19 novembre 2009 et 1er juillet 2010), que M. Jean-Marc X... a agi aux fins de revendication de la parcelle AH n° 70 bordant sa propriété contre Mme Raymonde Y..., épouse Z..., également propriétaire de parcelles bordant la parcelle revendiquée, et l'époux de celle-ci, M. Joël Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 10-11.500 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa d

emande et déclarer Mme Z... propriétaire de la parcelle litigieuse, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 10-11.500 et W 10-25.129 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 19 novembre 2009 et 1er juillet 2010), que M. Jean-Marc X... a agi aux fins de revendication de la parcelle AH n° 70 bordant sa propriété contre Mme Raymonde Y..., épouse Z..., également propriétaire de parcelles bordant la parcelle revendiquée, et l'époux de celle-ci, M. Joël Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 10-11.500 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande et déclarer Mme Z... propriétaire de la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de titre, la propriété immobilière qui peut être prouvée par tous moyens et notamment par témoignages, ne peut être déduite de la mention de relevés cadastraux ; que pour dénier la qualité de propriétaire de la parcelle AH n° 70 à M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la superposition des plans cadastraux successifs pour en déduire la propriété de Mme Z... ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. X... avait fait valoir que la parcelle litigieuse AH n° 70 ne pouvait émaner de la parcelle 384, laquelle appartenait de surcroît à des tiers, non parties au litige, lesquels avaient eux-même nouvellement numéroté leur parcelle, AH n° 71 et AH n° 74 après la réfection cadastrale, ce qui excluait cette parcelle AH n° 70 qu'ils n'avaient jamais revendiqué ; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier ni réfuter le moyen invoqué par M. X..., que l'actuelle parcelle AH n° 70 apparaîtrait incontestablement comme faisant partie intégrante de la parcelle 384 tout en admettant qu'elle n'était citée dans aucun acte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
3°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les mentions de l'acte de donation-partage effectuée par la propre mère de Mme Z..., faisant état de la propriété de la parcelle AH n° 70, lesquelles n'étaient pas admissibles aux débats en raison de la qualité de la donatrice, auteur de la donataire, et insusceptibles de trancher la question de la propriété de cette parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
4°/ qu'est privé de motif l'arrêt qui est entaché d'une contradiction de motifs ; que la cour d'appel a énoncé tout à la fois que la propriété de la parcelle AH n° 70 avait été attribuée à Mme Z... par l'effet de l'acte litigieux de donation-partage de sa mère, qu'aucune des parties ne pouvait se prévaloir d'un titre concernant l'ancienne parcelle 384 et enfin que l'actuelle parcelle AH n° 70 apparaissait incontestablement comme faisant partie intégrante de la parcelle 384 citée dans aucun acte ; qu'en affirmant que les époux Z... pourraient revendiquer la propriété de cette parcelle litigieuse AH n° 70 par l'effet de cet acte de donation-partage après avoir retenu que cette parcelle ferait partie intégrante d'une parcelle 384 dont aucune partie ne pourrait se prévaloir d'un titre de propriété, la cour d'appel qui ne pouvait ainsi estimer dans le même temps que les époux Z... pourraient se prévaloir d'un titre de propriété tout en considérant que cette parcelle ne ferait l'objet d'aucun titre de propriété a entaché son arrêt d'une contradiction flagrante en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, en l'absence de précision suffisante, liées à une ancienne procédure inaboutie concernant une revendication d'un bien d'une superficie identique qui aurait par la suite été normalement cédé à l'auteur de Mme Z... et aux énonciations de l'acte de vente au profit de ce dernier intervenu les 18 et 22 août 1961, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
6°/ que l'absence de contestation par une partie d'un fait dans ses écritures n'induit pas son acceptation de ce fait laquelle ne saurait être présumée ; qu'en déduisant de l'absence de contestation par M. X... en cause d'appel de l'argument des époux Z... tiré de leur pose sur la parcelle litigieuse d'une canalisation souterraine sans son autorisation, l'effectivité d'actes d'entretien impliquant un usucapion de la parcelle abritant cette canalisation, la cour d'appel a méconnu la règle précitée, en l'absence d'acceptation expresse de ce point par M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ni M. X..., ni Mme Z... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive, qu'il ressortait de la superposition des plans cadastraux successifs et des énonciations de l'expert que la parcelle litigieuse apparaissait incontestablement comme provenant de l'ancienne parcelle n° 384, non mentionnée dans aucun des titres produits par M. X..., dont une partie, l'actuelle parcelle AH n° 70, avait été attribuée à l'auteur de Mme Z..., que s'agissant des titres de propriété actuels, celui de M. X..., un acte de licitation du 10 août 1999, désignait l'ensemble immobilier dont il était propriétaire comme étant composé de plusieurs parcelles à l'exclusion de la parcelle litigieuse cependant que celle-ci était mentionnée dans l'acte de la donation-partage, en date du 21 avril 1990, consentie à Mme Z... par sa mère, que le rapprochement de ces deux actes constituait une présomption particulièrement sérieuse du droit de Mme Z... sur cette parcelle corroborée par des présomptions de fait ou indices tels, notamment, une affaire judiciaire atteinte par la péremption ayant opposé, dans les années 1920, deux auteurs de Mme Z... et permettant d'apprécier la consistance de l'actuelle propriété Testeil à cette époque et l'acte en date des 18 et 22 août 1961 par lequel ladite parcelle avait été cédée à l'auteur de Mme Z... et enfin qu'il était acquis que Mme Z..., et avant elle ses auteurs, avaient toujours, depuis la création de la parcelle AH n° 70, accompli des actes d'entretien sur celle-ci, constat renforcé par l'affirmation en cause d'appel, non contestée par M. X..., de la pose par M. Y..., après l'acquisition de son fonds, d'une canalisation souterraine, la cour d'appel a souverainement retenu, appréciant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, sans se contredire ni accorder à l'absence de contestation évoquée plus haut la portée d'un aveu ou d'un acquiescement, que Mme Z... devait être déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 10-11.500 et le second moyen du pourvoi n° W 10-25.129, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... succombait dans ses prétentions et n'était l'objet d'aucune prétention financière de la part de son adversaire, la cour d'appel a retenu à bon droit que la condamnation trouvait son fondement dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 10-25.129 :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 novembre 2009 étant rejeté, le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° H 10-11.500
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Marc X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AH n° 70 commune de Lavig erie et d'AVOIR déclaré que Mme Raymonde Z... en était propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac a débouté M. Jean-Marc X... d'une demande en revendication de la propriété d'une parcelle cadastrée AH n° 70 l ieudit La Gravière commune de Lavigerie et déclaré sa voisine Mme Raymonde Y... épouse Z... propriétaire de ladite parcelle ; que M. X... reproche au Tribunal d'avoir entériné les conclusions prétendument erronées de l'expert précédemment désigné en référé ; que selon lui et contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la parcelle AH n° 70 ne serait pas issue de l'ancienne parcelle 384 telle qu'elle figurait dans le cadastre napoléonien mais qu'elle serait en réalité une émanation des anciennes parcelles 382 et 383 lui appartenant ; qu'il ajoute que sa propriété incluant la parcelle AH n° 70 forme un enclos transmis en entier à chaque mutation et qu'elle a été exploitée comme telle par ses auteurs depuis des temps immémoriaux ; qu'en énonçant une hiérarchie des modes de preuve possible, le premier juge n'a pas posé un principe général mais simplement fait référence dans le cas d'espèce aux différents éléments susceptibles de fonder sa décision dès lors qu'il est constant qu'aucune des parties ne peut se prévaloir d'un titre concernant l'ancienne parcelle 384 ; que l'affirmation selon laquelle la parcelle revendiquée AH 70 proviendrait d'autres parcelles que l'ancienne 384 ne peut être retenue ; que la superposition des plans cadastraux successifs, même si ces derniers ne constituent effectivement pas des titres de propriété, a au moins le mérite de permettre une appréhension concrète de la situation ; que l'ancienne parcelle 384 ne peut avoir donné naissance aux seules parcelles AH 71 et AH 74 puisque se pose alors le problème de la disparition et de l'affectation d'une partie substantielle de celle-ci ; que l'actuelle parcelle AH 70 apparaît incontestablement comme faisant partie intégrante de la parcelle 384 qui, comme l'indique l'expert, n'est citée dans aucun acte ; que la configuration des lieux montre que cette ancienne parcelle a été divisée en trois parties, une (71 et 74) attribuée à un tiers (Baduel), une autre à l'auteur de Mme Z... (70) et enfin le surplus à l'auteur de M. X... ; que cet élément est conforté par les documents établis lors de la révision cadastrale et l'attestation du technicien ayant procédé à cette révision qui relate dans quelles conditions la délimitation des parcelles 68 et 70 s'est opérée contradictoirement en 1961 et confirme que la limite séparative était bien matérialisée par des bornes (quirous) dont l'une est encore présente ; que les titres de propriété actuels de chacune des parties fournissent également une indication dès lors que celui de l'appelant ne fait pas figurer AH 70 comme lui appartenant alors que cette propriété est attribuée à Mme Z... dans un acte du 21 avril 1990 ; que le Tribunal a encore exactement conforté son appréciation au vu d'une part d'une ancienne procédure inaboutie concernant une revendication d'un bien d'une superficie identique qui a par la suite XP/MDL 17983 été normalement cédé à l'auteur de Mme Z... et d'autre part des énonciations de l'acte de vente au profit de ce dernier intervenu les 18 et 22 août 1961 ; que la notion d'enclos à laquelle se réfère encore l'appelant a été à juste titre écartée; qu'elle est en contradiction avec la présence de bornes ci-dessus évoquées figurant sur des plans cadastraux ; qu'il est encore acquis en dépit des efforts déployés par M. X... pour faire attester de son droit par des témoins, dont les déclarations sont pour certains à considérer avec réserves, que Mme Z... et avant elle ses auteurs ont toujours, depuis la création de la parcelle AH 70, accompli des actes d'entretien sur celle-ci et que ce constat renforcé par l'affirmation en cause d'appel non contestée par M. X... de la pose par M. Y..., après l'acquisition de son fonds, d'une canalisation souterraine d'alimentation en eau potable sans se préoccuper d'obtenir une quelconque autorisation de son voisin contredit encore la thèse avancée de l'existence d'un enclos dont l'appelant ou ses auteurs auraient eu la jouissance exclusive ; que la Cour relève que ce n'est pas sans une certaine pertinence que l'intimée fait allusion à la déclaration de l'épouse de l'appelant qui, devant l'huissier qu'elle avait elle-même requis, indiquait le 17 juin 2005 que la parcelle propriété de son mari jouxtait au nord « la parcelle n° 70 appartenant à Mme Z... Raymonde » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de titre, la propriété immobilière qui peut être prouvée par tous moyens et notamment par témoignages, ne peut être déduite de la mention de relevés cadastraux ; que pour dénier la qualité de propriétaire de la parcelle AH n° 70 à M. X..., la Cour d'appel s'est fondée sur la superposition des plans cadastraux successifs pour en déduire la propriété de Mme Z... ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. X... avait fait valoir que la parcelle litigieuse AH n° 70 ne pouvait émaner de la parcelle 384, laquelle appartenait de surcroît à des tiers, non parties au litige, lesquels avaient eux-même nouvellement numéroté leur parcelle, AH n° 71 et AH n° 74 après la réfection cadastrale, ce qui excluai t cette parcelle AH n° 70 qu'ils n'avaient jamais revendiqué ; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier ni réfuter le moyen invoqué par M. X..., que l'actuelle parcelle AH n° 70 apparaîtrait incontestablement comme faisant partie intégrante de la parcelle 384 tout en admettant qu'elle n'était citée dans aucun acte, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les mentions de l'acte de donation-partage effectuée par la propre mère de Mme Z..., faisant état de la propriété de la parcelle AH n° 70, lesquelles n'étaient pas admissibles aux débats en raison de la qualité de la donatrice, auteur de la donataire, et insusceptibles de trancher la question de la propriété de cette parcelle litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE subsidiairement, est privé de motif l'arrêt qui est entaché d'une contradiction de motifs ; que la Cour d'appel a énoncé tout à la fois que la propriété de la parcelle AH n° 70 avait été attribu ée à Mme Z... par l'effet de l'acte litigieux de donation-partage de sa mère, qu'aucune des parties ne pouvait se prévaloir d'un titre concernant l'ancienne parcelle 384 et enfin que l'actuelle parcelle AH n° 70 apparaissait incontestablement comme faisa nt partie intégrante de la parcelle 384 citée dans aucun acte ; qu'en affirmant que les époux Z... pourraient revendiquer la propriété de cette parcelle litigieuse AH n° 70 par l'effet de cet acte de donation-partage après avoir retenu que cette parcelle ferait partie intégrante d'une parcelle 384 dont aucune partie ne pourrait se prévaloir d'un titre de propriété, la Cour d'appel qui ne pouvait ainsi estimer dans le même temps que les époux Z... pourraient se prévaloir d'un titre de propriété tout en considérant que cette parcelle ne ferait l'objet d'aucun titre de propriété a entaché son arrêt d'une contradiction flagrante en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se fondant sur des considérations inopérantes, en l'absence de précision suffisante, liées à une ancienne procédure inaboutie concernant une revendication d'un bien d'une superficie identique qui aurait par la suite été normalement cédé à l'auteur de Mme Z... et aux énonciations de l'acte de vente au profit de ce dernier intervenu les 18 et 22 août 1961, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'absence de contestation par une partie d'un fait dans ses écritures n'induit pas son acceptation de ce fait laquelle ne saurait être présumée ; qu'en déduisant de l'absence de contestation par M. X... en cause d'appel de l'argument des époux Z... tiré de leur pose sur la parcelle litigieuse d'une canalisation souterraine sans son autorisation, l'effectivité d'actes d'entretien impliquant un usucapion de la parcelle abritant cette canalisation, la Cour d'appel a méconnu la règle précitée, en l'absence d'acceptation expresse de ce point par M. X..., violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Z... une somme de 2.000 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à condamner M. X... à verser à Mme Z... une somme de 2.000 euros sans le moindre motif ou la moindre indication permettant de connaître la nature de cette condamnation, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 10-25.129
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR précisé que la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2009 contre M. X... au profit de Mme Z... a pour fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la requête en interprétation d'arrêt ou rectification d'erreur matérielle présentée par les époux Z... se fonde sur le constat que le dispositif de l'arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la première chambre de la cour d'appel de Riom comporte la disposition suivante : « Ajoutant, condamne M. X... à payer à Mme Z... une somme de 2.000 euros » ; que M. X... se refuse à exécuter prétexte pris de son imprécision et du fait que l'on ne pouvait savoir à quoi elle correspondait ; que M. X... feignant de ne pas comprendre le sens du dispositif, la requête en interprétation destinée à lui faciliter cette compréhension est tout à fait recevable ; que même si la cour n'a pas fait expressément référence aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est manifeste que la condamnation prononcée, qui ne relève d'aucune méprise, trouve son fondement dans l'application de ce texte à un plaideur qui succombait dans ses prétentions et n'était par ailleurs l'objet d'aucune autre prétention financière de la part de son adversaire ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 novembre 2009 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR précisé que la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2009 contre M. X... au profit de Mme Z... a pour fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la requête en interprétation d'arrêt ou rectification d'erreur matérielle présentée par les époux Z... se fonde sur le constat que le dispositif de l'arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la première chambre de la cour d'appel de Riom comporte la disposition suivante : « Ajoutant, condamne M. X... à payer à Mme Z... une somme de 2.000 euros » ; que M. X... se refuse à exécuter prétexte pris de son imprécision et du fait que l'on ne pouvait savoir à quoi elle correspondait ; que M. X... feignant de ne pas comprendre le sens du dispositif, la requête en interprétation destinée à lui faciliter cette compréhension est tout à fait recevable ; que même si la cour n'a pas fait expressément référence aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est manifeste que la condamnation prononcée, qui ne relève d'aucune méprise, trouve son fondement dans l'application de ce texte à un plaideur qui succombait dans ses prétentions et n'était par ailleurs l'objet d'aucune autre prétention financière de la part de son adversaire ;
ALORS QUE les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent que fixer le sens et expliquer les dispositions qui se trouvaient contenues dans ses motifs ; que, faute pour la décision initiale de comporter le moindre motif portant sur la condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel ne pouvait interpréter sa décision, en précisant qu'elle trouvait son fondement dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sans violer les articles 461 et 480 dudit code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11500;10-25129
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-11500;10-25129


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11500
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