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06/09/2011 | FRANCE | N°10-30647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-30647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 2006, estimant que le véhicule que la société Cabinet d'expertise automobile Biterrois (la société CEAB) avait pris en location en juin 2005 auprès de la société Business Partner manquait de puissance, son utilisateur, M. X..., l'a confié pour réparation à la société Savab, auprès de laquelle il avait été acquis ; que ce manque de puissance étant réa

pparu dès le lendemain de la restitution du véhicule à son utilisateur, ce dernier l'a d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 2006, estimant que le véhicule que la société Cabinet d'expertise automobile Biterrois (la société CEAB) avait pris en location en juin 2005 auprès de la société Business Partner manquait de puissance, son utilisateur, M. X..., l'a confié pour réparation à la société Savab, auprès de laquelle il avait été acquis ; que ce manque de puissance étant réapparu dès le lendemain de la restitution du véhicule à son utilisateur, ce dernier l'a de nouveau confié à la société Savab qui n'a pas pu en identifier la cause ; que d'autres désordres étant apparus, la société Savab est intervenue à plusieurs reprises pour y remédier, mais sans apporter de solution au manque de puissance du moteur ; qu'à la suite d'une nouvelle intervention de la société Savab en novembre 2006, ayant consisté en un changement de plusieurs pièces, dont le filtre à air, M. X... ayant constaté des projections d'huiles, a, en janvier 2007, de nouveau confié le véhicule à la société Savab ; qu'après l'avoir assignée en référé-expertise, la société CEAB, suite au dépôt du rapport d'expertise, l'a assignée au fond en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour retenir que la responsabilité de la société Savab n'était pas engagée, l'arrêt, après avoir rappelé les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles la perte de puissance signalée en janvier 2007 provient de l'obstruction du recyclage des vapeurs d'huiles consécutivement au montage non conforme de la bague joint de la durite d'aspiration du boîtier du filtre à air, relève que, selon l'expert, l'origine première de la détérioration du turbo, ayant donné lieu à l'intervention du 7 juillet 2006 au cours de laquelle la société Savab a procédé à ce mauvaise montage, ne peut pas être déterminée et que l'éventuelle existence d'un vice caché ne peut plus l'être en l'état ; qu'il retient encore que la société CEAB ayant constaté dés février 2006 la perte de puissance dont elle sollicite l'indemnisation, rien ne permet de dire que la société Savab, qui n'avait alors effectué aucune réparation sur le véhicule, en soit responsable, cette défaillance étant consécutive à un problème de turbo qui n'a pas été identifié et ne peut plus l'être ; qu'il ajoute que, si le mauvais montage en cause, a provoqué les désordres constatés par l'expert, cette circonstance n'entraîne pas forcément la responsabilité de la société Savab, même pour la période postérieure à cette mauvaise intervention, puisque la réparation a porté sur le turbo qui, lui, subissait un dysfonctionnement depuis février 2006, s'étant manifesté par une perte de vitesse, mais sans que cette défaillance soit expliquée et donc attribuable à quiconque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le manque de puissance, qui existait déjà au jour de la première intervention de la société Savab destinée à y remédier, persistait malgré les interventions successives de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Savab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société cabinet d'expertise automobile Biterrois la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société cabinet d'expertise automobile Biterrois.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CEAB de toutes ses demandes contre la société SAVAB ;

AUX MOTIFS QUE mai 2005 la Société FORD LEASE a acquis auprès de la S.A.S. SAVAB, concessionnaire Ford à Béziers un véhicule neuf Ford Fiesta 1600 TDCI S. Le 3 juin 2005 la SARL CEAB a pris ce véhicule en location En février 2006, François X..., utilisateur du véhicule s'est plaint d'un manque de puissance de celui-ci. Il l'a confié au garage SAVAB qui le lui a restitué le 22 février après avoir remplacé la soupape de recyclage des gaz d'échappement. Mais le phénomène a réapparu et François X... a, dès le lendemain, confié la voiture au garage SAVAB qui n'a pu identifier la cause de la perte de puissance. Sur la demande de François X..., l'expert Y... et l'expert du garage SAVAB mandaté par ce dernier ont bien constaté le 7 avril 2006 la perte de puissance moteur par rapport aux données du constructeur et un manque de couple à bas régime ceci par simple essai routier. Trois autres désordres ont affecté le véhicule, 8 juin 2006 : défectuosité de la durite de refroidissement, 16 juin 2006 : turbo compresseur hors d'usage, 27 juillet 2006 ; défectuosité de la crémaillère de direction. Les réparations effectuées successivement par le garage SAVAB n'ont apporté aucune solution en manque de puissance du moteur. Le 14 novembre 2006 lors de la révision des 60.000 kilomètres de la voiture, le filtre à air, entre autres pièces a été changé (du fait d'un choc, le carter d'huile moteur a aussi dû être remplacé). Le 17 janvier 2007, la société SAVAB a rajouté un litre d'huile moteur. Le 23 janvier 2007, François X..., constatant des projections d'huile, a déposé le véhicule au garage SAVAB (…) Pour condamner la S.A. SAVAB le Tribunal de Commerce a homologué le rapport de l'expert de la conclusion duquel il ressort (page 15) que la ''panne" signalée en janvier 2007 soit la perte de puissance "provient de l'obstruction du recyclage des vapeurs d'huile consécutivement au montage non conforme de la bague joint de la durite d'aspiration du boîtier du filtre à air. La société SAVAB est le dernier professionnel qui a facturé une intervention au niveau du filtre à air. Ce désordre a provoqué la destruction du filtre à air, permis l'absorption d'huile et de particules dans la cylindrée ; au passage ces particules ont notablement endommagé les ailettes du turbo compresseur"... Si ceci correspond aux anomalies constatées le 31 janvier 2007 et répertoriées à la page 7 du rapport, ce qui rend vraisemblable l'explication des désordres, il convient de ne.pas perdre de vue que l'expert n'est intervenu qu'à l'issue de toutes les pannes successives décrites et après leurs réparations. A cet égard les désordres survenus les 8 et 16 juin 2006 sont relatifs au turbo. Ce turbo a dû être changé le 7 juillet 2006. C'est à cette occasion que le garage SAVAB a mal remonté la durite d'entrée du boîtier de filtre à air, ce qui a entraîné les désordres postérieurs. L'expert a raison de le dire (page 11 du rapport). Mais, parce que l'expert le dit aussi, " l'origine première" de la détérioration du turbo ''ne peut pas être déterminée. L'éventuelle existence d'un vice caché ne peut plus en l'état être déterminée'". Or c'est des conséquences de la perte de puissance du moteur constatée en février 2006 que la société SAVAB entend être indemnisée. C'est la raison initiale et exclusive du procès qu'elle a engagé. Mais rien ne permet de dire que la S.A. SAVAB qui n'avait alors effectué aucune réparation sur le véhicule, soit responsable de la perte de puissance (consécutive à un problème de turbo) qui n'a pas été identifié et n'est plus identifiable. Le garage SAVAB a réparé le véhicule à la suite de la défectuosité de la durite de refroidissement du 8 juin 2006 et de celle du turbo compresseur du 16 juin 2006 dans le cadre de la garantie de la voiture. Certes le mauvais montage de la bague, joint de la durite d'aspiration du boîtier de filtre à air, a provoqué les désordres constatés par l'expert mais ceci n'entraîne pas forcément la responsabilité de la Société SAVAB, même seulement à compter de ce mauvais remontage, puisque la réparation a porté sur le turbo qui, lui, subissait un dysfonctionnement depuis février 2006 (puisqu'il y avait perte de puissance) mais sans que cette défaillance soit expliquée et donc attribuable à quiconque. Il n'y a pas de contradiction entre le rapport de l'expert et la position que soutient la S.A. SAVAB. Il n'y a que des déductions différentes de leur part liées aux moments pris par eux en considération. Le jugement est en voie de réformation. La SARL CEAB doit être déboutée de toutes ses demandes ;

1°)- ALORS D'UNE PART QUE le garagiste est tenu d'une obligation de résultat pour les prestations qu'il réalise, qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité et qui n'est pas écartée par la constatation que la cause d'une panne est restée inconnue ou qu'elle est liée à une pièce défectueuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule utilisé par la société CEAB avait souffert de multiples pannes et que les interventions de la société SAVAB n'y avaient pas remédié ; qu'en estimant néanmoins que sa responsabilité n'était pas engagée, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;

2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel a constaté elle-même que la société SAVAB avait procédé à une réparation défectueuse à l'origine de désordres ; qu'en excluant sa responsabilité en raison de l'existence d'un turbo défectueux pour une raison inconnue, élément indifférent pour exonérer la société SAVAB de sa responsabilité, elle a violé l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30647
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-30647


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30647
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