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07/07/2011 | FRANCE | N°10-24370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-24370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2010) et les productions, que M. et Mme X..., d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part, sont propriétaires de parcelles de terres séparées par un ancien chemin d'exploitation appartenant aux seconds qui se poursuit ensuite vers une voie communale ; que M. et Mme X... ayant pratiqué, pour accéder à ce chemin, une ouverture dans le mur de leur propriété, M. et Mme Y... ont procédé à la clôture

de leur terrain ; qu'un arrêt du 10 mars 2009 les a condamnés, sous peine d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2010) et les productions, que M. et Mme X..., d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part, sont propriétaires de parcelles de terres séparées par un ancien chemin d'exploitation appartenant aux seconds qui se poursuit ensuite vers une voie communale ; que M. et Mme X... ayant pratiqué, pour accéder à ce chemin, une ouverture dans le mur de leur propriété, M. et Mme Y... ont procédé à la clôture de leur terrain ; qu'un arrêt du 10 mars 2009 les a condamnés, sous peine d'astreinte, à rétablir le libre accès à ce chemin ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à rétablir l'accès au chemin d'exploitation sous astreinte définitive ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le dispositif de l'arrêt assorti d'astreinte n'avait ordonné, sous cette peine, que le rétablissement du libre accès à la partie du chemin d'exploitation longeant, sur leur limite et une largeur de deux mètres, les deux parcelles et non une remise en l'état antérieur du chemin puis constaté qu'il ressortait d'un procès-verbal, dressé par un huissier de justice, que cette bande de terre était libre de tout encombrement, c'est, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a retenu que l'obligation enjointe avait été exécutée conformément à la décision et en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte et d'ordonner une nouvelle astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 10 mars 2009 et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation des époux Y... à rétablir l'accès au chemin d'exploitation sous astreinte définitive,

AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu le 10 mars 2009 devenu définitif qui infirmait un jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, les époux Y... étaient condamnés à rétablir le libre accès à la partie du chemin d'exploitation longeant, sur leur limite et sur une largeur de deux mètres, les parcelles figurant au cadastre de la Commune de CORDES ...sous le n° 354 de la section AT (fonds des époux X...) et sous le n° 832 de la section AT (fonds des époux Y...) et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard ; que les époux Y...produisent un procès-verbal de constat de Maître Z..., huissier de justice à L'ISLE SUR SORGUE, en date du 1er octobre 2009 qui confirme que : du portillon de sortie de la propriété X...jusqu'à leur compteur EDF je constate qu'une bande de terrain d'au moins deux mètres de largeur, à compter de la base du mur de la propriété X...en pierres sèches est libre de tout encombrement » ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, les époux Y... ont exécuté l'arrêt en faisant effectuer les travaux de rétablissement de l'accès au chemin et il n'est pas contesté que le libre accès est assuré par un portillon ; que ledit procès-verbal de constat d'huissier, les diverses attestations et les photographies versées aux débats démontrent qu'il n'y a aucune obstruction sur toute la longueur du mur jusqu'au compteur des époux X... ; qu'ainsi qu'il a été dit par l'arrêt qui n'a pas fait l'objet de demande d'interprétation, la Cour a imposé le libre accès non pas à l'entier chemin comme soutenu à tort par les appelants mais à la seule partie du chemin longeant les limites des fonds des parties ; que tout en reconnaissant que l'accès au chemin est à nouveau possible par le portillon, les époux X... déplorent que ledit chemin ne comporte aucune issue en méconnaissant ainsi la décision rendue par la Cour qui a limité leur droit d'usage libre à la seule portion du chemin commune aux deux fonds ; que s'agissant de la construction du mur de clôture, les appelants ne sauraient ignorer que la Cour n'a pas exigé une remise en l'état antérieur mais qu'elle a jugé que " le préjudice qui est résulté de la construction litigieuse sera suffisamment compensée par l'allocation d'une indemnité de 1. 000 € " ; qu'aucune astreinte n'a été prononcée et c'est donc à tort que le premier juge en a prononcé une tout en constatant que l'arrêt avait été exécuté par les époux Y... ; que le jugement sera donc réformé partiellement ; que les appelants sont mal fondés dans leurs demandes nouvelles en cause d'appel à obtenir la condamnation des époux Y... à rétablir le libre accès sur la partie du chemin d'exploitation longeant leur limite et sur une largeur de deux mètres sous astreinte de 100 € par jour de retard ; qu'en effet, l'arrêt rendu le 10 mars 2009 a acquis l'autorité de la chose jugée et le Juge de l'Exécution est incompétent pour statuer à nouveau sur des demandes similaires définitivement jugées par la Cour » (arrêt attaqué p. 4 § 2 à p. 5, § 3).

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution qui statue sur la liquidation de l'astreinte ne peut remettre en cause la chose jugée ; que par arrêt du 10 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes, constatant que le mur de clôture édifié par les époux Y... empêchait l'accès des époux X... à la portion du chemin d'exploitation située à l'Est de leur propriété et constatant également que les époux X... avaient néanmoins accès à cette portion close du chemin d'exploitation par leur propre portillon, a pourtant condamné les époux Y... « à rétablir le libre accès à la partie de chemin d'exploitation longeant, sur leur limite et sur une largeur de deux mètres, les parcelles figurant au cadastre de la commune de Gordes, lieudit « Les Prés » sous le n° 354 de la section AT (fonds des époux X...) et sous le n° AT 832 (fonds des époux Y...) » ; que l'accès par le portillon X... étant déjà possible, la Cour d'appel a ainsi clairement et sans ambiguïté condamné les époux Y... à rétablir l'accès à la portion litigieuse du chemin d'exploitation obstrué par le mur clôture qu'ils avaient édifié sur le chemin d'exploitation, dans le prolongement de la servitude ; qu'en jugeant que l'arrêt du 10 mars 2009 était exécuté dès lors que les époux X... ont accès par leur portillon à la portion close du chemin d'exploitation sur lequel est situé leur compteur électrique, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mars 2009 privant sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution qui statue sur la liquidation de l'astreinte ne peut remettre en cause la chose jugée ; que le juge qui ordonne le rétablissement d'un accès obstrué par un mur peut condamner, outre à la destruction du mur, au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi pendant toute la période comprise entre la construction du mur et l'exécution de sa décision ordonnant la démolition ; qu'en jugeant que la Cour d'appel, dans son arrêt du 10 mars 2009, n'avait pas exigé la remise en état puisqu'elle avait jugé que « le préjudice qui est résulté de la construction litigieuse sera suffisamment compensée par l'allocation d'une indemnité de 1000 € », la Cour d'appel a statué par un motif juridiquement inopérant et a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge de l'exécution qui statue sur la liquidation de l'astreinte ne peut remettre en cause la chose jugée ; que par arrêt du 10 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes a condamné les époux Y... « à rétablir le libre accès à la partie de chemin d'exploitation longeant, sur leur limite et sur une largeur de deux mètres, les parcelles figurant au cadastre de la commune de Gordes, lieudit « Les Prés » sous le n° 354 de la section AT (fonds des époux X...) et sous le n° AT 832 (fonds des époux Y...) et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant si mois à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt » ; qu'en jugeant qu'aucune astreinte n'a été prononcée, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mars 2009 et violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24370
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-24370


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24370
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