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22/06/2011 | FRANCE | N°09-42697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 mars 2004 en qualité de directeur administratif et financier par la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils ; que le salarié, licencié par lettre du 30 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en

raffinerie du 1er octobre 1986 ;
Attendu que selon ce texte, "Si le lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 mars 2004 en qualité de directeur administratif et financier par la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils ; que le salarié, licencié par lettre du 30 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ;
Attendu que selon ce texte, "Si le licenciement d'un ingénieur ou cadre intervient pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, il doit être précédé de deux avertissements notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'écoule un délai minimal de trois semaines entre la date de la notification du premier et du second avertissement et un nouveau délai minimal de trois semaines entre la notification du dernier avertissement et celle du licenciement" ; que ce texte ne s'applique qu'au licenciement pour motif disciplinaire ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que préalablement à la notification du licenciement le 30 novembre 2005, aucun avertissement n'a été notifié à M. X... par son employeur; que la procédure légale de licenciement n'exclut pas la mise en oeuvre de procédures conventionnelles qui donnent au salarié des garanties supplémentaires; que les dispositions de l'article 58-202 sont applicables hors le cas de faute grave ou de faute lourde et ne distinguent pas d'autres hypothèses ; que le licenciement prononcé en l'espèce au mépris de la procédure conventionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié pour un motif non disciplinaire, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de plus de onze salariés, de l'ancienneté de vingt-et-un mois, et de l'âge du salarié, né en juin 1956, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 44 000 euros en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice qu'il avait subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X..., l'arrêt énonce qu'en vertu de ce texte dont les conditions sont réunies, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif est de droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise était inférieure à deux ans, ce dont il résultait que l'article L. 1235-4 du code du travail n'était pas applicable à son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils à payer à M. X... la somme de 44 000 euros et ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées au salarié, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. Régis X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société anonyme SUCRERIE ET DISTILLERIE DE SOUPPES – OUVRÉ FILS à payer à M. X... la somme de 44.000 euros avec intérêt légal à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail est soumis à la Convention collective des Sucrerie ; que l'employeur fait référence lui-même dans sa lettre de licenciement à ce document ; que l'article 58-202 de ladite convention dispose : "le licenciement d'un cadre pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde doit être précédé de deux avertissements notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'écoule un délai minimal de trois semaines entre la date de notification du premier et du second avertissement, et un nouveau délai de trois semaines entre la notification du dernier avertissement et celle du licenciement" ; qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la notification du licenciement le 30 décembre 2005, aucun avertissement n'a été notifié à M. X... par son employeur ; que la procédure édictée par l'article L.122-41 (ancien) du code du Travail n'exclut pas la mise en oeuvre des procédures conventionnelles qui donnent au salarié des garanties supplémentaires ; qu'il en est ainsi des dispositions susvisées ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions conventionnelles sont applicables hors le cas de faute grave ou de la faute lourde et ne distinguent pas d'autres hypothèses ; que le licenciement prononcé en l'espèce, au mépris de la procédure conventionnelle, doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;Sur les conséquences Que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (21 mois) et de l'âge du salarié (né en juin 1956), ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, (M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle après son licenciement) telles qu'elles résultent des pièces produites aux débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ancien devenu L.1235-3, une somme de 44.000 € à titre de dommages et intérêts ;» (arrêt p.4 et 5)
1°) ALORS QUE l'article 58-202 de la convention collective nationale des Sucrerie du 1er octobre 1986 conditionnant le licenciement des ingénieurs et cadres, hors le cas de faute grave ou lourde, à la notification de deux avertissements préalables, lesquels constituent en eux-mêmes des sanctions, n'est pas applicable au licenciement prononcé pour un motif autre que disciplinaire ; qu'en jugeant ce texte applicable au licenciement de M. X..., pourtant prononcé pour des motifs non fautifs tenant à son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 58-202 de la convention collective nationale des Sucrerie ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié licencié qui compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité égale, au minimum, aux salaires des six derniers mois ; qu'en se référant, pour la détermination de l'indemnité de licenciement qu'elle octroyait à M. X..., à l'article L.122-14-4, devenu L.1235-3 du Code du Travail, quand il résultait de ses constatations que le salarié comptait une ancienneté de 21 mois, soit moins de deux ans, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3 du Code du Travail et, par refus d'application, l'article L.122-14-5, devenu l'article L.1235-5 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, dans les limites de l'article L.122-14-4 alinéa 2 ancien, devenu L.1235-4 du Code du Travail, le remboursement, par la société anonyme SUCRERIE ET DISTILLERIE DE SOUPPES-OUVRÉ FILS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. Régis X...,
AUX MOTIFS QU' «en vertu de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail ancien devenu L.1235-4 dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;» (arrêt p.5)
ALORS QUE les dispositions qui prévoient que le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en condamnant la société Sucrerie Distillerie de SOUPPES-OUVRÉ FILS à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à M. Régis X..., dont l'ancienneté dans l'entreprise était, selon les constatations de l'arrêt, de 21 mois, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 alinéa 2, devenu l'article L.1235-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42697
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie - Convention collective nationale de travail du 1er octobre 1986 - Article 58-202 - Domaine d'application - Licenciement pour motif disciplinaire - Portée

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-42697, Bull. civ. 2011, V, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 164

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42697
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