La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | FRANCE | N°11-81642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 11-81642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société NMP France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recours aux services d'un travailleur dissimulé et blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi

;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société NMP France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recours aux services d'un travailleur dissimulé et blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des article 593, 173, 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, du principe d'égalité des armes, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité de l'interrogatoire de première comparution, de l'ensemble de la procédure de mise en examen de la société NMP France, et des actes et pièces jusqu'à la cote D816 ;
" aux motifs que c'est par avis adressé par lettre recommandée le 13 août 2009, en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale que la société NMP France, prise en la personne de son représentant légal M. X..., a été avisée par le juge d'instruction de l'intention de celui-ci de la placer en examen pour travail dissimulé et pour blessures involontaires (D733), que le 31 août 2009, M. X... faisait connaître au magistrat le choix de son conseil (D734), lequel a été convoqué le 13 août 2009, selon les règles prévues à l'article 114 du code de procédure pénale (D735 736) ; que le 06 octobre 2009, M. X..., assisté de son conseil, Me Sur, à la disposition de qui la présente procédure avait été mise quatre jours ouvrables au plus tard, a accepté de s'expliquer sur les faits, de répondre avec précision aux questions du magistrat instructeur, lors d'un interrogatoire de six pages, à l'issue duquel il a été mis en examen après notification de ses droits, au visa des articles 81, 82-1, 82-2, 82-3, 156, 173, 175 et 173-1 du code de procédure pénale ; que, toujours le 6 octobre 2009, M. Y...a été interrogé au fond et la société Grands taxis grandes distances a également été mise en examen, en confirmant seulement ses déclarations antérieures ; que le 7 octobre 2009, M. Z...a été interrogé au fond et mis en examen supptivement du chef de blessures involontaires par inobservation des règlements ; que c'est en l'état que l'avis de fin d'information a été adressé à toutes les parties, dont la société NMP France et son conseil le 13 octobre 2009, ce qu'ils ne contestent pas ; que s'il est regrettable que le délai d'un mois n'ait pu être respecté pour répondre à la demande de copie des pièces de la procédure formulée par la défense du requérant, ce délai n'étant pas toutefois sanctionné à peine de nullité, il ne résulte pas des pièces de la procédure, ni d'ailleurs de l'argumentation de la défense du requérant, qu'elle n'ait pas pu avoir librement accès à tout moment à la procédure pour une consultation postérieure à la mise en examen et à la notification de l'avis de fin d'information, à compter du 13 octobre 2009 ; que, dès lors, aucun obstacle insurmontable n'a mis le requérant dans l'impossibilité de surveiller en temps opportun l'évolution de la procédure et d'exercer son recours en temps utile ; que si les articles 1 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la CESDH consacrent le principe du droit de disposer du temps et des facilités pour préparer sa défense, en l'espèce il ne peut être soutenu que ce principe et celui de l'égalité des armes qui en découle, n'a pas été respecté, dans la mesure où il apparaît qu'avant sa mise en examen le 06 octobre 2009, son conseil avait pu consulter sans difficulté l'ensemble des pièces de la procédure mises à sa disposition et préparer sa défense avant la première comparution, comme le laisse présumer l'acceptation effective de répondre en détail et de manière complète, avec une argumentation développée et structurée, à toutes les questions du magistrat instructeur ; qu'en conséquence, il appartenait au mis en examen, via son conseil et d'autant plus qu'il entendait soulever la nullité de cet acte, de se tenir strictement informé de l'évolution de la procédure tenue chaque jour ouvrable à sa disposition, à tout moment (article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale), et dès lors de présenter son recours ou sa requête en nullité dans le délai prévu par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale, que tel n'étant pas le cas en l'espèce, ladite requête ayant été déposée le 1er décembre 2009, doit être déclarée tardive et irrecevable ;
" 1°) alors que, nul n'est tenu par l'impossible ; qu'à défaut d'avoir pu disposer des pièces de la procédure, dans le délai d'un mois à compter de la demande du 6 octobre 2009, tel que mentionné à l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 6 novembre 2009, la société NMP France n'a pas été informée de la révocation du contrôle judiciaire et du mandat de dépôt de l'un des mis en examen, intervenus le 7 octobre 2009, emportant par voie de conséquence une réduction du délai de dépôt de la requête en nullité, passant de trois à un mois, à compter de la date de délivrance de l'avis d'information judiciaire du 13 octobre 2009, soit au plus tard le 13 novembre 2009 ; qu'ainsi, la société NMP France était laissée dans l'ignorance de cette réduction de délai pour déposer sa requête en nullité ; qu'en refusant de tenir compte de cette circonstance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, les droits de la défense et le principe d'égalité des armes ;
" 2°) alors que, selon le principe de l'égalité des armes, la personne mise en examen doit être à même de présenter raisonnablement sa requête en nullité devant la chambre de l'instruction dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'accusation ; qu'en imposant au mis en examen de se tenir strictement informé de l'évolution de la procédure chaque jour ouvrable à sa disposition quant à l'éventualité d'une réduction du délai de saisine de la chambre de l'instruction, causée par la révocation d'un contrôle judiciaire, alors même qu'elle a sollicité la communication de l'entier dossier de la procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, pour être informée le cas échéant de cette éventualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que le principe d'égalité des armes ;
" 3°) alors lieu que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a cru devoir constater que la société NMP France avait pu disposer des pièces de la procédure avant sa mise en examen le 6 octobre 2009 ; qu'un tel constat est sans incidence sur l'impossibilité pour cette société d'avoir déposé une requête en nullité dans un délai réduit à un mois, qu'elle ignorait, comme résultant de la révocation du contrôle judiciaire de l'un des mis en examen, intervenue le 7 octobre 2009, soit postérieurement à sa propre mise en examen du 6 octobre 2009, à défaut d'avoir obtenu à compter de cette date les pièces de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société NMP France, mise en examen le 6 octobre 2009, a, conformément aux dispositions de l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, été avisée le 13 octobre suivant de la fin de l'information ; que, le 1er décembre 2009, elle a formé une requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3, dudit code, en exposant qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa demande de copie des pièces du dossier présentée le jour de sa mise en examen, alors que la délivrance de cette copie aurait dû intervenir dans le délai d'un mois prévu par l'article 114, alinéa 4, elle n'avait pu avoir connaissance du placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, lequel avait eu pour effet de réduire à un mois le délai pour présenter une telle requête ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, les juges relèvent notamment qu'aucun obstacle insurmontable n'a mis la requérante dans l'impossibilité de veiller à l'évolution de la procédure et d'exercer son recours en temps utile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'après la première comparution, la procédure était mise à tout moment à la disposition de l'avocat de la requérante, durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°11-81642

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81642
Numéro NOR : JURITEXT000024366339 ?
Numéro d'affaire : 11-81642
Numéro de décision : C1103399
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-06-07;11.81642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award