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08/02/2011 | FRANCE | N°10-12876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 10-12876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Sogelub pour prendre sa retraite, M. X... a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec

son état de santé au-delà de son soixantième anniversaire, dont la survenance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Sogelub pour prendre sa retraite, M. X... a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec son état de santé au-delà de son soixantième anniversaire, dont la survenance était à elle seule insuffisante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de M. X... étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce ;
Attendu que si pour conserver son droit à réparation l'agent commercial doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits dans le délai d'un an de la cessation du contrat, il n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. X... devait notifier à la société Sogelub dans l'année de cessation du contrat que son droit à une indemnité était fondé sur des problèmes de santé, mais que n'ayant pas fait état dans ses courriers des 30 juin 2005 et 27 juin 2006 de son incapacité physique à poursuivre son contrat au-delà du 30 juin 2006, M. X... ne peut se prévaloir de certificats médicaux tendant à établir qu'il connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003,dont la production est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges en sorte qu'il est inutile d'examiner leur contenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... n'avait pas mentionné l'existence des problèmes de santé lors de sa demande d'indemnité, ne l'empêchait pas d'établir devant le juge saisi qu'à la date de la cessation de ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sogelub aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SOGELUB et de l'AVOIR condamné à payer à celle-ci la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 134-12 du Code de commerce, et de l'article L. 134-13 qui le complète, que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits et que la réparation n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins « que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances … dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée » ; la seule circonstance qu'il allait avoir 60 ans le 7 juillet 2006 ne dispensait pas M. X... de démontrer qu'à cet âge, il ne pouvait plus être « raisonnablement » exigé de lui la poursuite de son activité au-delà du 30 juin 2006, mais il lui appartenait d'établir, en sus, que la poursuite de son mandat d'agent commercial au-delà de son 60ème anniversaire était incompatible avec son état de santé ; l'article L. 134-12 précité mettait à sa charge l'obligation de notifier à son mandant, au plus tard l'année de la cessation du contrat, soit avant le 30 juin 2007, que le droit à indemnité qu'il revendiquait était fondé sur le fait que son état de santé lui interdisait de poursuivre son activité ; tant la lettre qu'il a envoyée le 30 juin 2005 à la société SOGELUB que celle émanant de son conseil du 27 juin 2006 n'ont fait nullement état de son incapacité physique à poursuivre son contrat d'agent commercial audelà du 30 juin 2006, l'un et l'autre s'appuyant uniquement sur le fait qu'il allait avoir 60 ans le 7 juillet 2006 pour exiger le paiement d'une indemnité ; à la lecture de ces lettres, la société SOGELUB a pu légitimement croire que M. X... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement d'une indemnité compensatrice dans la mesure où il avait pris l'initiative de la rupture ; la production de certificats médicaux tendant à établir que M. X... connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003 est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges ; il est dès lors inutile d'examiner leur contenu » ;
1°) ALORS QUE l'agent commercial qui, ayant atteint l'âge normal de la retraite, décide de mettre fin à sa carrière a droit à l'indemnité de fin de contrat sans qu'il ait à établir une incapacité physique rendant impossible la continuation de l'activité ; qu'en estimant en l'espèce que la seule circonstance que monsieur X... allait avoir 60 ans le 7 juillet 2006 ne le dispensait pas d'établir « en sus » que la poursuite de son mandat au-delà de son 60ème anniversaire était incompatible avec son état de santé, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le fait que l'agent commercial n'ait pas mentionné des problèmes de santé lors de sa demande d'indemnité ne l'empêche pas, devant le juge, d'établir qu'à la date de la cessation de ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de son état de santé ; qu'en considérant que, n'ayant pas fait état dans ses courriers des 30 juin 2005 et 27 juin 2006 de son incapacité physique à poursuivre son contrat au-delà du 30 juin 2006, monsieur X... ne pouvait pas soumettre au juge saisi les certificats médicaux tendant à établir qu'il connaissait des difficultés cardiovasculaires depuis 2003, la Cour d'appel a de nouveau violé par refus d'application les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12876
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Conditions - Demande dans le délai d'un an - Mention du motif de la décision de fin du contrat - Nécessité (non)

Si, pour conserver son droit à réparation l'agent commercial doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits dans le délai d'un an de la cessation du contrat, il n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-12876, Bull. civ. 2011, IV, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 16

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12876
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