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02/02/2011 | FRANCE | N°09-72450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-72450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du code civil et le principe du secret des correspondances privées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Securitas France depuis le 28 avril 2005 en qualité d'assistante d'agence, a été licenciée le 14 décembre 2006 pour faute grave, pour avoir tenu, dans un courriel adressé à son ami également salarié dans l'entreprise, des propos cherchant à déstabiliser l'exploitation de l'agence ; qu'elle a saisi la juridiction pru

d'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du code civil et le principe du secret des correspondances privées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Securitas France depuis le 28 avril 2005 en qualité d'assistante d'agence, a été licenciée le 14 décembre 2006 pour faute grave, pour avoir tenu, dans un courriel adressé à son ami également salarié dans l'entreprise, des propos cherchant à déstabiliser l'exploitation de l'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de la violation de sa vie privée ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt énonce que si le contenu du courriel envoyé ainsi que sa réponse apparaissaient en relation avec l'entourage du salarié, ces échanges ne revêtaient pas un caractère professionnel, s'agissant d'une conversation totalement privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit même sur son lieu de travail, les propos tenus, destinés à rester entre les deux interlocuteurs et non pas à être diffusés, ne pouvant avoir pour effet de nuire à l'entreprise et ne pouvant être admis comme preuve d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le courriel litigieux était en rapport avec l'activité professionnelle de la salariée, ce dont il ressortait qu'il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Securitas France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X...était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Securitas France à lui payer les sommes de 1. 909, 88 euros et 190, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 000 euros pour violation de la vie privée et 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'il est constant que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels, contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition, qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dument appelé ; qu'en l'espèce c'est en raison de l'absence soudaine le 26 octobre 2006, de Monsieur Z..., responsable du site Ikea Franconville sur lequel il était procédé à un audit prévu depuis plusieurs semaines, que son remplaçant demandait à accéder à sa messagerie dont son adjoint possédait le code pour les besoins du service ; que cette opération a mené à la lecture d'un courriel dont l'objet « info » ne signalait pas le caractère personnel, ceci d'autant plus qu'il était adressé à un autre salarié de l'entreprise ; mais que même si le contenu du courriel adressé à Madame X...et la réponse de celle-ci apparaissaient alors en relation avec l'entourage professionnel de Monsieur Z..., ces échanges ne revêtaient pas un caractère professionnel, s'agissant d'une conversation totalement privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit même sur son lieu de travail ; que les propos tenus destinés à rester entre les deux interlocuteurs et donc à n'être pas diffusés ne pouvaient avoir pour effet de nuire à l'entreprise ; que l'interprétation et que l'analyse qui en a été faite par l'employeur s'apparentait ainsi à un procès d'intention ; que l'atteinte à la vie privée est ainsi constituée et que ce moyen de preuve ne peut être retenu ; que par conséquent, l'ensemble des griefs découlant de ces courriers ne peuvent être invoqués à l'encontre de Madame X...;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, à l'exclusion de toute autre considération ; qu'en énonçant que la correspondance électronique du 25 octobre 2006 à 15h42 est à elle seule constitutive de la faute grave commise par Mademoiselle Audrey X...; que la teneur de ce courriel ne peut laisser aucun doute sur le caractère personnel de l'échange entre mademoiselle Audrey X...et Monsieur Y... ; que constitue un moyen de preuve illicite le fait de prendre en considération le contenu d'une correspondance électronique à caractère personnel pour justifier le licenciement a fortiori pour faute grave d'une salariée ; que celle-ci a droit, même au temps et au lieu de son travail, au respect de sa vie privée ; que la SARL Securitas France, qui a la charge de la preuve de la faute grave de Mademoiselle Audrey X..., par tous moyens tirés à l'exclusion des motifs issus de la prise de connaissance du contenu d'une correspondance à caractère privé ; qu'en l'espèce, la SARL Securitas France ne rapporte pas l'existence de tels moyens de preuve, le Conseil estime le licenciement intervenu en l'absence de toute cause réelle et sérieuse ;

Alors, d'une part, que, nonobstant les relations personnelles existant entre les intéressés, les correspondances litigieuses, échangées entre deux salariés au temps et au lieu de travail, et portant sur un incident relatif à l'exécution par l'un d'eux de ses obligations professionnelles, ne revêtent pas un caractère privé et pouvaient être retenues au soutien d'une procédure disciplinaire ; qu'en écartant d'emblée les griefs qui en étaient déduits et en considérant que l'employeur, en en faisant état à l'appui du licenciement de Madame X..., avait porté atteinte à la vie privée de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Cod de procédure civile et les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'en prétendant déduire le caractère privé de ces correspondances de l'outrance du ton employé et de leur dissimulation à l'employeur, la Cour d'appel a en toute hypothèse statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72450
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-72450


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72450
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