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26/01/2011 | FRANCE | N°08-19744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 08-19744


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 31 janvier 2008 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'action en responsabilité civile professionnelle formée par la société civile immobilière Les Palmiers contre la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que, par acte sous seing privé des 25 juillet et 5 août 2000, le

s consorts X..., Y...et Z...(les vendeurs) ont vendu à la société civile immobili...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 31 janvier 2008 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'action en responsabilité civile professionnelle formée par la société civile immobilière Les Palmiers contre la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que, par acte sous seing privé des 25 juillet et 5 août 2000, les consorts X..., Y...et Z...(les vendeurs) ont vendu à la société civile immobilière Les Palmiers (la SCI) un immeuble situé à Sanary-sur-Mer sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption urbain ; que le Cabinet L. Walter, mandataire des vendeurs, a, le 9 août 2000, adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ; que, par décision du 5 octobre 2000, le maire, auquel le conseil municipal avait, par délibération du 3 juillet 1995, délégué l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, a exercé le droit de préemption de la commune ; que, le même jour, cette décision a été transmise à la préfecture et déposée au Cabinet L. Walter ; que l'acte de vente a été signé les 27 décembre 2000 et 4 et 5 janvier 2001 ; que, soutenant que la procédure d'exercice du droit de préemption par la commune était irrégulièrement intervenue et n'avait été reçue par la préfecture qu'après l'expiration du délai de deux mois, la SCI a assigné la commune et les vendeurs en résolution de la vente ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 27 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SCI de ses demandes ; que la SCI, représentée par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin (la SCP Ghestin), a formé et instruit un pourvoi en cassation contre cette décision ; que par arrêt du 6 juillet 2005, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a rejeté ce pourvoi ;

Attendu que la SCI a présenté au conseil de l'ordre des avocats, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre), une requête tendant à ce que celui-ci formule l'avis que la SCP Ghestin avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en n'invoquant pas tous les moyens de cassation de nature à permettre le succès de son pourvoi, lui causant ainsi un préjudice devant entraîner sa condamnation à dommages-intérêts ;

Attendu que, par avis du 31 janvier 2008, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP Ghestin n'était pas engagée à l'égard de la SCI ;

Attendu que, par requête du 12 septembre 2008, la SCI a contesté la teneur de cet avis et sollicité la condamnation de la SCP Ghestin à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que la SCI reproche en premier lieu à la SCP Ghestin de ne pas avoir fait grief à l'arrêt attaqué de violer les articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme en se bornant à affirmer que " la décision de préemption a été prise le 5 octobre 2000 par le maire lui-même qui l'a signée " et " qu'il est indifférent, pour la validité de cette notification que la lettre ait été signée par un adjoint au maire et non par le maire lui-même " alors, selon la SCI, que seul le conseil municipal et le maire par délégation étaient compétents pour prendre la décision de préemption ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu, d'une part, que la décision de préemption avait été prise le 5 octobre 2000 par le maire lui-même, chargé, par délégation du conseil municipal du 3 juillet 1995, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, d'autre part, qu'il était indifférent pour la validité de la notification de cette décision que la lettre ait été signée par un adjoint au maire délégué, le moyen n'avait pas de chance d'être accueilli ;

Attendu que la SCI fait grief en deuxième lieu à la SCP Ghestin de ne pas avoir reproché à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si le cabinet L. Walter avait reçu mandat pour se voir notifier la décision de préemption et si le mandat pour adresser la déclaration d'intention d'aliéner s'étendait à la réception de la notification de la décision de préemption susceptible d'être prise par l'administration ; que la SCI reproche en troisième lieu à la SCP Ghestin de ne pas avoir fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la décision de préemption n'avait pas été régulièrement notifiée, à défaut de dépôt contre décharge ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la lettre de notification de la décision de préemption avait été déposée au cabinet L. Walter, mandataire des propriétaires qui avaient été, grâce à cette notification, informés de cette décision, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Qu'ainsi, les deuxième et troisième moyens n'avaient pas de chance d'être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne la SCI Les Palmiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Palmiers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19744
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2011, pourvoi n°08-19744


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.19744
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