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25/01/2011 | FRANCE | N°10-30617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-30617


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Honasu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2010), que la société civile immobilière Honasu (SCI) a confié la rénovation d'une maison à M. X..., assuré auprès de la société AGF ; que M. X... ayant abandonné le chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la SCI a assigné M. X... et la société AGF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu

l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes formé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Honasu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2010), que la société civile immobilière Honasu (SCI) a confié la rénovation d'une maison à M. X..., assuré auprès de la société AGF ; que M. X... ayant abandonné le chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la SCI a assigné M. X... et la société AGF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, l'arrêt retient que la réception tacite de l'immeuble résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et que s'il est vrai que la réception peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas finis, encore faut-il que l'immeuble soit habitable et en tout cas en état d'être reçu, c'est-à-dire qu'il ait atteint un niveau d'achèvement pour être conforme à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes formées contre la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la SCI Honasu la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils, pour la SCI Honasu
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI HONASU de ses demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD anciennement SA AGF IART ;
AUX MOTIFS QUE «la SCI HONASU demande qu'il soit constaté qu'il y a bien eu réception tacite des travaux ou qu'à défaut soit prononcée la réception judiciaire en faisant valoir qu'il n'est pas nécessaire que les travaux soient terminés pour qu'une réception puisse intervenir et qu'elle avait manifesté sans équivoque son intention d'occuper les lieux et de prendre possession en l'état de l'ouvrage ; qu'elle demande à la Cour de confirmer la réception judiciaire de l'immeuble au 4 octobre 2005, date du constat par huissier de l'abandon du chantier ; que la réception tacite de l'immeuble résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que s'il est vrai que la réception peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas finis, encore faut-il que l'immeuble soit habitable et en tous cas en état d'être reçu, c'est-à-dire qu'il ait atteint un niveau d'achèvement pour être conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, Maître Y..., huissier de justice, indique dans son procès-verbal de constat avoir été requis par Mme Z... laquelle lui avait exposé : «qu'elle tenait à faire constater l'abandon du chantier, l'avancement de ce dernier, les malfaçons rendant impossible l'habitation pendant les travaux…» ; qu'il ressort des constatations de l'huissier à l'intérieur de l'habitation (tranchées non rebouchées, trous dans les murs non rebouchés, toiture ni doublée ni isolée, escalier de la mezzanine non réalisé, sol brut, etc…) et des photographies annexées que la maison n'était ni habitable, ni en état d'être réceptionnée au vu de l'importance des travaux non réalisés ; que l'expert A... confirme en tous points les constatations de l'huissier et le fait que la maison était inhabitable ; que le fait qu'il soit indiqué en page 3 des conditions générales du contrat d'assurance dont bénéficiait monsieur X... pour définir la réception que : «en l'absence d'une réception unique ou d'une réception provisoire, on entend par réception la date de la prise de possession ou d'occupation de la construction» ne change rien au fait qu'il faut en tout état de cause que l'immeuble soit habitable et reçu, ce qui n'était pas le cas ; que la SCI HONASU verse aux débats un courrier en date du 19 septembre qu'elle aurait envoyé à M. X... par lettre simple indiquant notamment qu'elle réceptionnait en totalité et réserves levées l'intérieur de la maison au plus tard le 30 septembre 2005 ; que nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même, ce document est sans valeur juridique dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve de ce que ce courrier ait été réellement envoyé et reçu par M. X... ; qu'au vu de ces éléments, aucune réception tacite ne peut être constatée et aucune réception judiciaire ne peut être prononcée ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne commençant à courir qu'à compte de la réception qui en l'espèce n'est jamais intervenue, la SA. A.G.F. IART ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré et doit être mise hors de cause ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la réception sans réserve des travaux de M. X... au 4 octobre 2005 et a prononcé des condamnations à l'égard de la compagnie AGF ; que la SCI HONASU sera déboutée de sa demande tendant à la constatation d'une réception tacite ou au prononcé d'une réception judiciaire ainsi que de toutes celles formées à l'encontre des AGF IART aujourd'hui ALLIANZ IARD» (arrêt attaqué, p.5, dernier §, p.6 et p.7, §1 à 6).
ALORS QUE la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation préalable du caractère habitable de celui-ci ; qu'en décidant du contraire, pour écarter les demandes formées par l'exposante à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30617
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°10-30617


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30617
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