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25/01/2011 | FRANCE | N°09-69030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-69030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conflit collectif du travail a eu lieu au sein de la société compagnie de fabrication et de préfabrication du 3 au 5 janvier 2007 à l'appel du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique et de son président M. X... lesquels revendiquaient une modification et une amélioration de la classification des emplois et de la grille salariale ; que la société estimant que ce conflit constituait une grève illicite a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation du syndicat et de

son dirigeant à des dommages-intérêts en réparation de son pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conflit collectif du travail a eu lieu au sein de la société compagnie de fabrication et de préfabrication du 3 au 5 janvier 2007 à l'appel du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique et de son président M. X... lesquels revendiquaient une modification et une amélioration de la classification des emplois et de la grille salariale ; que la société estimant que ce conflit constituait une grève illicite a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation du syndicat et de son dirigeant à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie devenu l'article Lp. 371-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève ;
Attendu que pour condamner solidairement le syndicat et son dirigeant à payer à la société compagnie de fabrication et de préfabrication des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'il est établi que les arrêts de travail courts et répétés des machines les 3, 4 et 5 janvier 2007, sur instruction du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique et de son président ont entraîné une perte importante et anormale de production et que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que ce mouvement était une grève perlée illicite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à la société, l'arrêt retient encore que le syndicat et son dirigeant avaient clairement accepté, en signant le protocole d'accord lors du précédent mouvement d'octobre 2006, de reconnaître le caractère illicite des ralentissements de cadence ou des arrêts impromptus de machines ayant pour effet de réduire la production ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 4 du protocole d'accord du 16 octobre 2006 réglant les suites d'une grève survenue du 3 au 10 octobre 2006 ne faisait que reprendre l'analyse par l'employeur de tels agissements, la cour d'appel a dénaturé le document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société compagnie de fabrication et de préfabrication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société compagnie de fabrication et de préfabrication à payer M. X... et au syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat de M.
X...
et du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE (S. T. O. P.) et Monsieur Olivier X... à payer à la Société COMPAGNIE DE FABRICATION ET DE PREFABRICATION (CFP) la somme de 8. 175. 284 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Syndicat S. T. O. P. et son président, Monsieur Olivier X..., critiquent le jugement au motif que le mouvement de grève des 03, 04 et 05 janvier 2007 ne peut être qualifié de grève perlée et donc illicite car la société C. F. P. ne justifie pas de l'existence d'un ralentissement d'activité les 03, 04 et 05 janvier 2007 par rapport aux jours d'activités normales et/ ou par rapport à des courts mais répétés arrêts de travail qui se sont déroulés les jours dits ; qu'il est constant que lors du mouvement d'octobre 2006, un protocole d'accord a été signé le 18 octobre 2006 par la Société C. F. P. et le Syndicat S. T. O. P., représenté par monsieur Olivier X..., son président, et par Monsieur Lutoviko Y..., délégué du personnel, et que l'article 4 de ce protocole d'accord rappelle expresse que « certains salariés... (avaient)- à l'appel de la direction du Syndicat S. T. O. P-volontairement entravé la production en ralentissant les cadences ou en arrêtant, de manière impromptue, certaines machines », que « la direction (considérait), en cela confortée par la jurisprudence, que de tels agissements ne constituent pas un exercice licite du droit de grève et peuvent même caractériser la faute lourde » ; qu'il était ajouté que la direction adresserait une lettre d'observation aux salariés ayant commis un agissement, ce qui a été fait ; qu'ainsi le Syndicat S. T. O. P. et son dirigeant avaient clairement accepté, en signant le protocole d'accord, de reconnaître le caractère illicite des ralentissements de cadence ou des arrêts impromptus de machines ayant pour effet de réduire la production ; qu'il résulte des documents produits par la Société C. F. P., et notamment du relevé quotidien et poste par poste de la production sur la période du 1er décembre 2006 au 24 janvier 2007, que lors des journées des 03, 04 et 05 janvier, la production a été très significativement et très anormalement réduite ; que ces documents ne sauraient être écartés, comme le demande le syndicat S. T. O. P, car ils constituent des outils de suivi indispensables pour une entreprise ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les appelants y font référence pour faire apparaître une augmentation de 11 % du chiffre d'affaires de la société sur le premier trimestre 2007 par rapport à la même période en 2006 ; qu'il résulte de ces relevés, indépendamment de la production globale sur le 1er trimestre 2007, que la production moyenne en mètres linéaires les 03, 04 et 05 janvier 2007 a été de 3660 mls, alors qu'en activité normale, la production moyenne est de 6071 ; qu'il est ainsi clairement établi que les arrêts de travail courts et répétés et les arrêts de machines les 03, 04 et 05 janvier 2007 sur instructions du Syndicat S. T. O. P. et de son président ont entraîné une perte importante et anormale de production ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a jugé que le mouvement initié par le Syndicat S. T. O. P. et son président les 03, 04 et 05 janvier 2007 était une grève perlée illicite, le ralentissement anormal de production constaté constituant une inexécution fautive des obligations découlant du contrat de travail et non l'exercice du droit de grève reconnu aux salariés ; que sur le préjudice, la Cour prendra en compte les relevés de production qui, pour les motifs exposés plus haut, peuvent être qualifiés de probants et ce d'autant que les appelants ne les suspectent pas de faux et y font référence pour souligner l'accroissement du chiffre d'affaires de la société ; qu'écartant les 3 journées les plus productives et les 3 journées les moins productives en période d'activité normale afin de tenir compte des contingences positives et négatives qui influent nécessairement sur l'activité de toute entreprise, la Cour retiendra une production moyenne de 6600 mls en période d'activité normale, soit une perte journalière de production de 2857 mls les 03, 04 et 05 janvier 2007 ; qu'il en résulte une perte totale de 8571 mis qui peut être chiffrée à la somme de 8. 175. 284 FCFP, que le Syndicat S. T. O. P et Monsieur Olivier X... seront condamnés solidairement à payer à la Société C. F. P. ;
1°) ALORS QUE le protocole d'accord du 18 octobre 2006 mentionnait uniquement que la direction de la Société CFP considérait que le mouvement de grève qui s'était déroulé du 3 au 10 octobre 2006 était illicite ; qu'en revanche, ce protocole d'accord n'indiquait nullement que le Syndicat S. T. O. P. aurait admis le caractère illicite de ce mouvement de grève ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce protocole d'accord que « le Syndicat S. T. O. P. et son dirigeant avaient clairement accepté, en signant le protocole d'accord, de reconnaître le caractère illicite des ralentissements de cadence ou des arrêts impromptus de machines ayant pour effet de réduire la production », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la répétition d'arrêts de travail dont l'employeur a été prévenu à l'avance, même de très courte durée, constitue en principe l'exercice normal du droit de grève ; qu'en décidant néanmoins que « les arrêts de travail courts et répétés et les arrêts de machines les 03, 04 et 05 janvier 2007 sur instructions du Syndicat S. T. O. P. et de son président » étaient illicites, la Cour d'appel a violé l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (devenu l'article Lp 371-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
3°) ALORS QUE la répétition d'arrêts de travail dont l'employeur était prévenu à l'avance, même de courte durée, est licite dès lors qu'elle ne procède pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise ou de nuire à sa situation économique ; qu'en décidant néanmoins que les arrêts de travail courts et répétés et les arrêts de machines les 3, 4 et 5 janvier 2007 étaient illicites, sans constater qu'ils auraient procédé d'une volonté de désorganiser la Société CFP ou de nuire à sa situation économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (devenu l'article Lp 371-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en décidant néanmoins que la Société CFP pouvait rapporter la preuve, d'une part, de la baisse de sa production et, d'autre part, de l'existence de son préjudice au moyen du relevé quotidien et poste par poste de la production, qu'elle avait elle-même établi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69030
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Exercice illicite - Exclusion - Arrêts de travail courts et répétés - Perte importante et anormale de production - Portée

Des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui établit que de tels arrêts de travail survenus dans l'entreprise et qui ont entraîné une perte importante et anormale de production constituent une grève perlée illicite


Références :

alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 avril 2009

Sur le caractère licite de principe, d'une succession de courtes grèves, dans le même sens que : Soc., 18 avril 1963, pourvoi n° 61-40459, Bull. 1963, IV, n° 316 (rejet). Sur l'absence d'abus de droit de grève en cas d'arrêts de travail courts et répétés, dès lors que seule la production est affectée, dans le même sens que :Soc., 10 juillet 1991, pourvoi n° 89-43147, Bull. 1991, V, n° 349 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-69030, Bull. civ. 2011, V, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69030
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