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04/01/2011 | FRANCE | N°10-81438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2011, 10-81438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 janvier 2010, qui, pour abus de confiance aggravé et complicité de faux en écriture authentique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication de cette décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la vio

lation des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 janvier 2010, qui, pour abus de confiance aggravé et complicité de faux en écriture authentique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication de cette décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité de faux et d'abus de confiance et l'a condamné en répression ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux énonciations qu'à l'audience publique du 25 novembre 2009, le président a constaté l'identité des prévenus Mme Y..., épouse F..., M. F..., M. Z..., M. X..., assistés de leur conseil ;
" et aux énonciations encore que puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du jeudi 26 novembre 2009 à 13 h 30 ;
" alors que les audiences correctionnelles doivent être publiques ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt mentionne que la première audience du 25 novembre 2009 était publique, il ne donne aucune indication en ce sens s'agissant de la seconde audience consacrée à l'affaire le 26 novembre 2009 ; que l'arrêt ne fait donc pas la preuve de sa régularité et doit être censuré pour violation des textes susvisés " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'audience du 26 novembre 2009 a été tenue publiquement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale, 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance commis par un officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction, et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que le 6 octobre 1995, Mme A...signait, au profit de l'étude X..., une réquisition de vente aux enchères publiques relative au triptyque de Hans Bol; que cette réquisition mentionnait « la vente aura lieu en conformité avec les lois et règlements applicables en France en ce qui concerne les ventes aux enchères publiques et conformément aux termes spécifiques de cette réquisition de vente » ; qu'il était également précisé que ce mandat était irrévocable, ce qui, en conséquence, interdisait à l'étude de vendre de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol; qu'en outre, M. X...était tenu, en tant que commissaire-priseur judiciaire, de ne pas déroger aux dispositions de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui stipule que le commissaire-priseur judiciaire « ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables » ; que suite à cette réquisition de vente, le triptyque de Hans Bolconstituait le lot n° 7 de la vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995 ; qu'il n'avait pas trouvé preneur et avait été ravalé à la somme de 550 000 francs par M. X...lors de la vente publique ; que M. X...expliquait lors de l'instruction et au cours des audiences que c'était Mme A...qui lui aurait demandé, fort mécontente des tableaux non vendus, alors qu'elle avait besoin de liquidités, ce qui n'était nullement avéré, de remettre au plus vite les tableaux en vente et, notamment, le triptyque de Hans Bol; que toutefois, ces déclarations n'étaient confirmées par aucun écrit revenant sur la question de vente, ni par aucun témoignage, Mme A..., décédée le 10 novembre 1996, n'ayant pu être entendue ; qu'au cours de l'information, M. C..., expert de la vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995, déclarait qu'il avait trouvé un acheteur du triptyque de Hans Bolen la personne de M. D..., directeur de la galerie Newhouse à New-York, pour la somme de 600 000 francs, qu'il en avait fait part à l'étude X...et qu'une personne de l'étude avait contacté téléphoniquement Mme A...qui avait donné son accord ; qu'il précisait avoir perçu une somme de 10 854 francs à titre de commission ; qu'il convient de souligner que, d'une part, M. C...n'a jamais déclaré avoir été directement en contact avec Mme A...et, d'autre part, que ses affirmations étaient contestées par l'acheteur, M. D..., qui indiquait, n'ayant pas participé aux enchères sur cette oeuvre le 12 décembre 1995, avoir négocié, par la suite, l'achat du triptyque directement avec une personne de l'étude X..., qui n'était pas M. E...qu'il ne connaissait pas ; qu'il précisait même que suite à son offre de 600 000 francs « la personne de chez X..., une femme », était allée se renseigner et finalement, après une demi-heure, lui avait donné l'accord ; qu'en outre, M. D...déclarait ne pas se souvenir que M. C...était intervenu dans cette vente ; que M. E..., clerc principal de l'étude X..., déclarait avoir contacté téléphoniquement Mme A..., deux mois environ après la vente du 12 décembre 1995, pour l'aviser qu'une société américaine souhaitait acheter le triptyque de Hans Bol; que celle-ci ayant été ravie de cette proposition, il avait ouvert un dossier de vente de gré-à-gré ; qu'il précisait que Me X...lui avait demandé de se débrouiller afin de satisfaire pour le mieux les volontés de Mme A...et qu'il n'avait jamais été mis en relation directe avec l'acheteur américain qu'il ne connaissait pas ; qu'il y a lieu d'observer que les déclarations de M. E..., comme celles de M. X..., n'étaient confirmées par aucun document écrit de Mme A...exprimant sa volonté de revenir sur le mandat irrévocable du 6 octobre 1995, ni par aucun autre élément du dossier de l'information, confirmant son contact téléphonique avec Mme A...; qu'en conséquence, les déclarations de MM. C..., E...et X...ne peuvent être considérées comme suffisantes pour établir le consentement éclairé de Mme A...de vendre le triptyque de Hans Bolen dehors d'une vente aux enchères publiques et de revenir ainsi sur son mandat irrévocable du 6 octobre 1995 ; que de même, le document intitulé « facture », établi par M. E..., sans faire apparaître l'étude X...et sans comporter les mentions légales, mentionnant : « conformément à notre accord, je vous indique que le triptyque de Hans Bola bien été vendu pour la somme de 600 000 francs … les frais d'expertise et de transaction sont de 72 360 francs », document signé par Mme A...lors de la remise des fonds, en y mentionnant « reçu le 23 mars 1996 un chèque de 482 640 francs », ne constitue pas la preuve du consentement de Mme A...de vendre de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol, d'autant plus qu'elle n'a pas été tenue informée des transactions avec l'acheteur américain ; qu'en outre, il convient de souligner que le prix du triptyque avait été réglé par la Galerie Newhouse de New-York par un virement au profit de l'étude X...de 665 124 francs, plus 65 124 francs à titre des frais dus par l'acquéreur comme pour une vente aux enchères publiques ; qu'au niveau comptable de l'étude, un compte « vente de gré-à-gré » n'existant pas, le comptable, M. G..., avait utilisé le compte 461 intitulé « litige » pour passer les écritures qui, volontairement, ne respectaient pas les règles comptables ; qu'il résultait de ce compte que les frais payés par l'acheteur et le vendeur avaient été calculées comme pour une vente aux enchères publiques ; que l'étude X...ayant perçu une somme de 126 630 francs ; que M. X...justifiait par des remboursements de frais engagés par l'étude lors de ventes aux enchères publiques effectuées à la demande de Mme A..., notamment celle du 12 décembre 1995 ; que toutefois, les frais mentionnés dans la « facture » de mars 1996 ne faisait référence qu'à la vente du triptyque de Hans Bol; que dans leurs conclusions, les conseils de M. X...considèrent tout d'abord qu'il convient de requalifier les faits en abus de confiance simple, M. X...ne pouvant être considéré comme ayant agi dans le cadre d'une vente judiciaire mais uniquement dans celui d'une vente volontaire pour le compte d'un particulier ; qu'enfin, l'abus de confiance n'est pas constitué ; que les premiers juges, dans la décision déférée, ont estimé que cette vente de gré-à-gré avait été réalisée avec l'accord de Mme A...qui, durant cette période, était en pleine possession de ses moyens et avait reçu le 22 mars 1996 un courrier dans lequel il était fait référence à des frais de transaction ; que toutefois, la vente de gré-à-gré du triptyque de Hans Bolfaite par M. X..., qui déroge aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a eu lieu en détournant le mandat qui lui avait été confié par Mme A...le 6 octobre 1995 en sa qualité d'officier ministériel ; que le consentement de Mme A...à cette vente ne saurait être déduit des seules déclarations des personnes intéressées financièrement à cette opération ou travaillant dans l'étude, ni d'une acceptation par Mme A...du prix de vente alors que les frais au profit de l'étude X...avaient été calculés sur le principe d'une vente aux enchères publiques, et ce au préjudice de Mme A...; qu'en conséquence, les frais reprochés à M. X...sont constitutifs du délit d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier ministériel de son auteur ; que la décision déférée sera infirmée ;

" 1) alors que s'il n'est pas interdit au juge de s'approprier le raisonnement d'une partie, et notamment du ministère public, c'est à la condition qu'il n'abdique pas, ce faisant, son pouvoir d'appréciation et que la décision qu'il rende soit son oeuvre intellectuelle ; qu'au cas d'espèce, les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'abus de confiance sont la reproduction quasi-intégrale du « rapport d'appel » émanant du parquet en date du 28 avril 2008 ; que les juges d'appel ont ainsi abdiqué leurs pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif ;
" 2) et alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'au cas d'espèce, en se bornant au titre de leurs motifs, à recopier les écritures du parquet, les juges du fond, qui ont statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que conformément à l'article 485 du code de procédure pénale, l'arrêt, qui retient à l'encontre du demandeur le délit d'abus de confiance, est motivé ; qu'il importe peu, qu'après analyse des faits et circonstances de la cause et réponse, sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel ait, à cet égard et sans violation des dispositions conventionnelles invoquées, adopté les motifs du réquisitoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance commis par un officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction, et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que le 6 octobre 1995, Mme A...signait au profit de l'étude X...une réquisition de vente aux enchères publiques relative au triptyque de Hans Bol; que cette réquisition mentionnait « la vente aura lieu en conformité avec les lois et règlements applicables en France en ce qui concerne les ventes aux enchères publiques et conformément aux termes spécifiques de cette réquisition de vente » ; qu'il était également précisé que ce mandat était irrévocable, ce qui, en conséquence, interdisait à l'étude de vendre de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol; qu'en outre, M. X...était tenu, en tant que commissaire-priseur judiciaire, de ne pas déroger aux dispositions de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui stipule que le commissaire-priseur judiciaire « ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables » ; que suite à cette réquisition de vente, le triptyque de Hans Bolconstituait le lot n° 7 de la vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995 ; qu'il n'avait pas trouvé preneur et avait été ravalé à la somme de 550 000 francs par M. X...lors de la vente publique ; que M. X...expliquait lors de l'instruction et au cours des audiences que c'était Mme A...qui lui aurait demandé, fort mécontente des tableaux non vendus, alors qu'elle avait besoin de liquidités, ce qui n'était nullement avéré, de remettre au plus vite les tableaux en vente et, notamment, le triptyque de Hans Bol; que toutefois, ces déclarations n'étaient confirmées par aucun écrit revenant sur la question de vente, ni par aucun témoignage, Mme A..., décédée le 10 novembre 1996, n'ayant pu être entendue ; qu'au cours de l'information, M. C..., expert de la vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995, déclarait qu'il avait trouvé un acheteur du triptyque de Hans Bolen la personne de M. D..., directeur de la galerie Newhouse à New-York, pour la somme de 600 000 francs, qu'il en avait fait part à l'étude X...et qu'une personne de l'étude avait contacté téléphoniquement Mme A...qui avait donné son accord ; qu'il précisait avoir perçu une somme de 10 854 francs à titre de commission ; qu'il convient de souligner que, d'une part, M. C...n'a jamais déclaré avoir été directement en contact avec Mme A...et, d'autre part, que ses affirmations étaient contestées par l'acheteur, M. D..., qui indiquait, n'ayant pas participé aux enchères sur cette oeuvre le 12 décembre 1995, avoir négocié, par la suite, l'achat du triptyque directement avec une personne de l'étude X..., qui n'était pas M. E...qu'il ne connaissait pas ; qu'il précisait même que suite à son offre de 600 000 francs « la personne de chez X..., une femme », était allée se renseigner et finalement, après une demi-heure, lui avait donné l'accord ; qu'en outre, M. D...déclarait ne pas se souvenir que M. C...était intervenu dans cette vente ; que M. E..., clerc principal de l'étude X..., déclarait avoir contacté téléphoniquement Mme A..., deux mois environ après la vente du 12 décembre 1995, pour l'aviser qu'une société américaine souhaitait acheter le triptyque de Hans Bol; que celle-ci ayant été ravie de cette proposition, il avait ouvert un dossier de vente de gré-à-gré ; qu'il précisait que Me X...lui avait demandé de se débrouiller afin de satisfaire pour le mieux les volontés de Mme A...et qu'il n'avait jamais été mis en relation directe avec l'acheteur américain qu'il ne connaissait pas ; qu'il y a lieu d'observer que les déclarations de M. E..., comme celles de M. X..., n'étaient confirmées par aucun document écrit de Mme A...exprimant sa volonté de revenir sur le mandat irrévocable du 6 octobre 1995, ni par aucun autre élément du dossier de l'information, confirmant son contact téléphonique avec Mme A...; qu'en conséquence, les déclarations de MM. C..., E...et X...ne peuvent être considérées comme suffisantes pour établir le consentement éclairé de Mme A...de vendre le triptyque de Hans Bolen dehors d'une vente aux enchères publiques et de revenir ainsi sur son mandat irrévocable du 6 octobre 1995 ; que de même, le document intitulé « facture », établi par M. E..., sans faire apparaître l'étude X...et sans comporter les mentions légales, mentionnant : « conformément à notre accord, je vous indique que le triptyque de Hans Bola bien été vendu pour la somme de 600 000 francs … les frais d'expertise et de transaction sont de 72 360 francs », document signé par Mme A...lors de la remise des fonds, en y mentionnant « reçu le 23 mars 1996 un chèque de 482 640 francs », ne constitue pas la preuve du consentement de Mme A...de vendre de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol, d'autant plus qu'elle n'a pas été tenue informée des transactions avec l'acheteur américain ; qu'en outre, il convient de souligner que le prix du triptyque avait été réglé par la Galerie Newhouse de New-York par un virement au profit de l'étude X...de 665 124 francs, plus 65 124 francs à titre des frais dus par l'acquéreur comme pour une vente aux enchères publiques ; qu'au niveau comptable de l'étude, un compte « vente de gré-à-gré » n'existant pas, le comptable, M. G..., avait utilisé le compte 461 intitulé « litige » pour passer les écritures qui, volontairement, ne respectaient pas les règles comptables ; qu'il résultait de ce compte que les frais payés par l'acheteur et le vendeur avaient été calculées comme pour une vente aux enchères publiques ; que l'étude X...ayant perçu une somme de 126 630 francs ; que M. X...justifiait par des remboursements de frais engagés par l'étude lors de ventes aux enchères publiques effectuées à la demande de Mme A..., notamment celle du 12 décembre 1995 ; que toutefois, les frais mentionnés dans la « facture » de mars 1996 ne faisait référence qu'à la vente du triptyque de Hans Bol; que dans leurs conclusions, les conseils de M. X...considèrent tout d'abord qu'il convient de requalifier les faits en abus de confiance simple, M. X...ne pouvant être considéré comme ayant agi dans le cadre d'une vente judiciaire mais uniquement dans celui d'une vente volontaire pour le compte d'un particulier ; qu'enfin, l'abus de confiance n'est pas constitué ; que les premiers juges, dans la décision déférée, ont estimé que cette vente de gré-à-gré avait été réalisée avec l'accord de Mme A...qui, durant cette période, était en pleine possession de ses moyens et avait reçu le 22 mars 1996 un courrier dans lequel il était fait référence à des frais de transaction ; que toutefois, la vente de gré-à-gré du triptyque de Hans Bolfaite par M. X..., qui déroge aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a eu lieu en détournant le mandat qui lui avait été confié par Mme A...le 6 octobre 1995 en sa qualité d'officier ministériel ; que le consentement de Mme A...à cette vente ne saurait être déduit des seules déclarations des personnes intéressées financièrement à cette opération ou travaillant dans l'étude, ni d'une acceptation par Mme A...du prix de vente alors que les frais au profit de l'étude X...avaient été calculés sur le principe d'une vente aux enchères publiques, et ce au préjudice de Mme A...; qu'en conséquence, les frais reprochés à M. X...sont constitutifs du délit d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier ministériel de son auteur ; que la décision déférée sera infirmée ;
" alors que l'abus de confiance est un délit instantané dont le délai de prescription commence à courir du jour où il est apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par le président et le greffier, M. X...invoquait la prescription de l'action publique relativement au délit d'abus de confiance qui lui était reproché, en exposant que le délai avait commencé à courir le 23 mars 1996, jour de la vente litigieuse du triptyque de Hans BOL, sachant qu'aucune dissimulation n'avait eu lieu, de sorte qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu avant le réquisitoire supplétif du parquet en date du 16 juillet 1999, la prescription était acquise ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, les juges du second degré ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a prononcé, par des motifs non repris au moyen, sur la non prescription du délit d'abus de confiance en relevant la connexité de ce dernier avec l'ensemble des autres faits dénoncés au procureur de la République et qui ont fait l'objet d'investigations jusqu'à la date du réquisitoire introductif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, L. 321-9 du code de commerce, 1317 et 1321 du Code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité de faux en écriture publique et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs propres qu'il convient tout d'abord d'observer que M. X...était mis en examen pour des faits délictuels de faux en écriture publique ou authentique, s'agissant des rectifications apportées sur les problèmes de vente aux enchères du 12 décembre 1995 concernant les lots numéros 10, 14, 28, 29, 39, 42, 43 et 56 et non pas pour les faits criminels de faux en écriture publique ou authentique aggravés par la circonstance qu'ils avaient été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que cette infraction de faux, objet du réquisitoire supplétif en date du 16 juillet 1999 pris contre M. X...des chefs de faux et d'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, d'abus de confiance commis par officier public ou ministériel, était connexe aux délits d'abus de faiblesse tels que dénoncés au procureur de la République le 22 novembre 1996 par le mandataire spécial qui faisait expressément référence au caractère anormal des ventes aux enchères passées par l'étude X..., et objets des actes d'enquête opérés jusqu'au 11 septembre 1997 sur le soit transmis du procureur de la République du 18 juillet 1997 puis du réquisitoire introductif contre X du 30 septembre 1997 ; qu'il était reproché à M. X...d'avoir fait apparaître les lots numéros 10, 14, 28, 29, 39, 42, 43 et 56 comme ayant été vendus aux enchères publiques du 12 décembre 1995 en raturant le montant de la dernière enchère dans la colonne de gauche du procès-verbal, en inscrivant, dans la colonne de droite correspondant aux prix des objets vendus aux enchères publiques, comme prix d'enchère le prix payé ultérieurement par les acquéreurs lors des ventes de gré-à-gré réalisées par le commissaire-priseur, en rectifiant les totaux figurant à la fin du procès-verbal ; que M. X...expliquait lors de l'instruction et au cours des audiences que la vente aux enchères du 12 décembre 1995 s'était déroulée dans des conditions extrêmement difficiles du fait de la grève des transports, que les acheteurs qui n'avaient pu venir téléphonaient sans relâche pendant la vente et qu'il avait donc dû inscrire provisoirement comme invendus certains lots en attendant de vérifier le sérieux des acheteurs, ce qui pouvait être fait dans les quarante-huit heures ; qu'il soutenait ne pas se souvenir avoir fait des ventes de gré-à-gré, sans toutefois en écarter la possibilité dans les heures suivant la vente à des personnes empêchées de venir ; qu'affirmant que les procès-verbaux de vente étaient rédigés sur ses instructions précises et sous son contrôle, il prétendait avoir établi un « vrai en écriture privée », le procès-verbal ne faisant que refléter la réalité des choses ; que lors des audiences en première instance et devant la cour, M. X...n'a pas fourni d'explication nouvelle sur ces faits ; que ses conseils, dans leurs conclusions, font valoir tout d'abord que l'infraction de complicité de faux est prescrite au motif qu'il s'est écoulé plus de trois années entre le 12 décembre 1995 et le réquisitoire supplétif du 16 juillet 1999 qui, pour la première fois, saisissait le magistrat instructeur de ces faits et plus d'années encore avant et les réquisitions supplétives de 2003 ; que, sur ce point, le tribunal correctionnel dans le jugement déféré a estimé que les faits, commis entre le 12 décembre 1995, date de la vente aux enchères publiques et le 12 janvier 1996, date d'enregistrement du procès-verbal, sont connexes à ceux ayant fait l'objet d'une information ouverte le 10 novembre 1998 portant sur les faits de faux en écriture authentique commis dans le procès-verbal de vente aux enchères publiques du 13 décembre 1995 ; qu'en effet, ces faits consistaient à avoir faussement mentionné l'adjudication de trois lots dans le procès-verbal de vente aux enchères publiques du 13 décembre 1995 ; qu'il convient en conséquence, compte tenu de cette connexité, de considérer que le réquisitoire du 10 novembre 1998 intervenu dans l'autre information a interrompu la prescription à l'égard des faits de complicité de faux en écriture authentique, objets de la présente information ; que cependant, ces faits relatifs au caractère anormal de vente aux enchères passées par l'étude X...pour des biens appartenant à Mme A...ont été dénoncés au procureur de la République par le mandataire spécial puis par les légataires universels : Médecins du Monde et l'Institut Pasteur ; qu'ils ont fait l'objet d'investigations pour des officiers de police judiciaire à la demande du procureur de la République jusqu'à la date du réquisitoire introductif contre X du 30 septembre 1997 puis du réquisitoire supplétif du 16 juillet 1999 ; que tous ces actes ont interrompu la prescription ; qu'il convient donc de rejeter sur ce point les arguments présentés par la défense de M. X...; que les conseils de M. X...font ensuite observer que l'infraction de complicité de faux n'est pas constituée aux motifs que M. X...a toujours indiqué qu'il ne se souvenait pas des conditions dans lesquelles ces ratures étaient intervenues, s'agissant d'une vente qui s'était déroulée neuf ans avant qu'il ne soit auditionné et que la preuve n'était pas rapportée que l'ordre de rectifier le procès-verbal de vente aurait été donné par M. X...; que ces explications se heurtent aux faits que M. H..., clerc au procès-verbal, a reconnu avoir lui-même rectifié les mentions figurant sur le procès-verbal de vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995 sur les instructions de M. G..., caissier de l'étude, ce que ce dernier a confirmé ; que toutefois, ces deux employés n'ont pas agi sur une initiative personnelle mais après un accord de principe du commissaire-priseur portant sur la rédaction des procès-verbaux de ce type ; que devant le juge d'instruction, M. X...a déclaré que c'était toujours lui qui donnait des instructions au clerc au procès-verbal ; qu'enfin, il apparaît difficilement concevable, compte tenu de la personnalité de M. X...et de son autorité au sein de l'étude, que M. H...et M. G...avaient agi sans l'accord de M. X...; que les conseils de M. X...arguent de ce que les éléments constitutifs de l'infraction principale de faux en écriture authentique ne sont pas réunis en raison de la disparition de l'incrimination en application de la loi la plus douce, du fait que le procès-verbal du 12 décembre 1995 n'est pas un acte authentique et enfin de l'absence d'éléments matériels, intentionnel du faux et de préjudice ; que toutefois, comme le souligne justement le jugement déféré, les poursuites sont fondées non pas sur les textes réglementant la profession de commissaire-priseur, mais sur les dispositions de l'article 441-4, alinéa 1er, du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; que ce moyen est donc mal fondé ; que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les procès-verbaux de vente dressés par les commissaires-priseurs, officiers ministériels, ont le caractère d'actes authentiques dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que le procès-verbal du 12 décembre 1995 constate l'adjudication aux enchères publiques de huit lots alors que ceux-ci avaient été ravalés puis vendus de gré-à-gré ; que les investigations ont démontré que ces lots avaient été vendus par l'étude X...non pas dans les heures suivant la vente aux enchères, mais plusieurs jours après, à des tiers qui réglaient en l'étude entre le 5 janvier et le 29 avril 1996 ; qu'aucune mention n'était faite dans le procès-verbal de ces ventes amiables ; qu'ainsi, l'élément matériel du faux est constitué ; qu'en faisant agir ainsi, M. Jacques X...a cherché à créer l'apparence d'une situation juridique conforme alors qu'il a détourné la loi puisqu'aux termes de l'article 1 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le commissaire-priseur ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables ; qu'ainsi, l'élément intentionnel est caractérisé ; qu'enfin, il existe un préjudice qui s'attache à l'exercice d'une profession réglementée comme celle de commissaire-priseur et des conséquences financières qui en ont découlé ; qu'en conséquence, c'est à bon droit et par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que les faits de complicité de faux en écriture authentique sont caractérisés en tous leurs éléments ; que la décision déférée sera confirmée ;
" et aux motifs adoptés que sur l'infraction principale de faux en écriture authentique et sur la disposition de l'incrimination à raison de la loi plus douce, les poursuites sont fondées, non pas sur les textes réglementant la profession de commissaire-priseur, mais sur les dispositions de l'article 441-1 alinéa 1 du code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1995 ; que le moyen tiré d'une disposition de l'incrimination à raison de la loi plus douce est en conséquence mal fondé ; que, sur le caractère authentique du procès-verbal de vente du 12 décembre 1995, contrairement à ce que soutient M. X..., le procès-verbal litigieux dressé par un officier ministériel et dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux constitue un acte authentique ; que sur les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écriture authentique, le procès-verbal du 12 décembre 1995 constate l'adjudication aux enchères publiques des 8 lots visés dans l'arrêt de renvoi alors que ces lots avaient été « ravalés » puis vendus de gré-à-gré ; qu'aucune mention n'est faite dans le procès-verbal de ces ventes amiables ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal constitue un faux en écriture authentique ; que compte tenu de ce caractère authentique, le préjudice résulte nécessairement du faux en raison de l'atteinte qu'il porte à la confiance qui s'attache à l'exercice d'une profession réglementée et de l'atteinte qu'il apporte à la foi publique et à l'ordre économique et social ; que l'élément intentionnel résulte de la conscience qu'avait M. X..., quel que soit son mobile, de l'altération de la vérité ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X...coupable de complicité de faux en écriture authentique ;
" 1) alors que, le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité qui doit porter sur les éléments substantiels de l'écrit ; qu'au cas d'espèce, il était constant que l'altération dont la complicité était reprochée au prévenu portait, non pas sur la substance même de l'acte, dès lors que les ventes avaient bel et bien eu lieu, mais sur la forme de celles-ci, à savoir de gré à gré et non par adjudication ; qu'en estimant néanmoins l'infraction constituée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, faute d'avoir recherché, comme il leur était expressément demandé, si toute altération frauduleuse de la vérité n'était pas exclue en raison des mentions portées à la fin du procès-verbal du 12 décembre 1995, faisant état des ventes intervenues pour les neuf lots litigieux et auxquelles renvoyaient des astérisques pour chacun de ceux-ci, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, un bien non vendu au cours d'une vente publique aux enchères peut être cédé de gré-à-gré dans les quinze jours qui suivent la vente, et cette transaction fait l'objet d'une rectification du procès-verbal dressé à l'occasion de ladite vente ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à exclure toute incidence des dispositions nouvelles en raison du fait que la prévention ne s'appuyait que sur les articles 441-1 et 441-4 du code pénal, sans rechercher si, même à supposer que la nouvelle loi ne pût être considérée comme une loi adoucissant l'incrimination, elle n'était néanmoins pas de nature à retirer à l'altération dont la complicité était reprochée au prévenu son caractère frauduleux dès lors qu'elle validait la pratique antérieure des ventes de gré-à-gré, les juges du fond n'ont, à cet égard, pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que, n'a pas le caractère d'un acte authentique le procès-verbal de vente dressé par un commissaire-priseur, à tout le moins lorsqu'il n'agit pas dans le cadre d'une vente ordonnée en justice ; qu'en effet, le commissaire-priseur n'agit alors que comme officier ministériel, et non comme officier public, de sorte qu'aucune authenticité n'est attachée aux actes qu'il rédige ; qu'il en résulte que le simple établissement d'un faux par un commissaire-priseur dans le cadre d'une vente volontaire ne peut être constitutif du délit de faux en écriture publique ; qu'en décidant au contraire que le procès-verbal du 12 décembre 1995 était un acte authentique qui justifiait de condamner le prévenu pour complicité de faux en écriture publique, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 5) alors que, le procès-verbal du 12 décembre 1995 n'étant pas un acte authentique, les juges du fond étaient tenus de caractériser le préjudice que l'acte était de nature à causer, qui ne pouvait être un simple préjudice social en l'absence d'authenticité ; qu'à cet égard, leur décision est privée de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance commis par un officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction, et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que le 6 octobre 1995, Mme A...signait au profit de l'étude X...une réquisition de vente aux enchères publiques relative au triptyque de Hans Bol; que cette réquisition mentionnait « la vente aura lieu en conformité avec les lois et règlements applicables en France en ce qui concerne les ventes aux enchères publiques et conformément aux termes spécifiques de cette réquisition de vente » ; qu'il était également précisé que ce mandat était irrévocable, ce qui, en conséquence, interdisait à l'étude de vendre de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol; qu'en outre, M. X...était tenu, en tant que commissaire-priseur judiciaire, de ne pas déroger aux dispositions de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui stipule que le commissaire-priseur judiciaire « ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables » ; que suite à cette réquisition de vente, le triptyque de Hans Bolconstituait le lot n° 7 de la vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995 ; qu'il n'avait pas trouvé preneur et avait été ravalé à la somme de 550 000 francs par M. X...lors de la vente publique ; que M. X...expliquait lors de l'instruction et au cours des audiences que c'était Mme A...qui lui aurait demandé, fort mécontente des tableaux non vendus, alors qu'elle avait besoin de liquidités, ce qui n'était nullement avéré, de remettre au plus vite les tableaux en vente et, notamment, le triptyque de Hans Bol; que toutefois, ces déclarations n'étaient confirmées par aucun écrit revenant sur la question de vente, ni par aucun témoignage, Mme A..., décédée le 10 novembre 1996, n'ayant pu être entendue ; qu'au cours de l'information, M. C..., expert de la vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995, déclarait qu'il avait trouvé un acheteur du triptyque de Hans Bolen la personne de M. D..., directeur de la galerie Newhouse à New-York, pour la somme de 600 000 francs, qu'il en avait fait part à l'étude X...et qu'une personne de l'étude avait contacté téléphoniquement Mme A...qui avait donné son accord ; qu'il précisait avoir perçu une somme de 10 854 francs à titre de commission ; qu'il convient de souligner que, d'une part, M. C...n'a jamais déclaré avoir été directement en contact avec Mme A...et, d'autre part, que ses affirmations étaient contestées par l'acheteur, M. D..., qui indiquait, n'ayant pas participé aux enchères sur cette oeuvre le 12 décembre 1995, avoir négocié, par la suite, l'achat du triptyque directement avec une personne de l'étude X..., qui n'était pas M. E...qu'il ne connaissait pas ; qu'il précisait même que suite à son offre de 600 000 francs « la personne de chez X..., une femme », était allée se renseigner et finalement, après une demi-heure, lui avait donné l'accord ; qu'en outre, M. D...déclarait ne pas se souvenir que M. C...était intervenu dans cette vente ; que M. E..., clerc principal de l'étude X..., déclarait avoir contacté téléphoniquement Mme A..., deux mois environ après la vente du 12 décembre 1995, pour l'aviser qu'une société américaine souhaitait acheter le triptyque de Hans Bol; que celle-ci ayant été ravie de cette proposition, il avait ouvert un dossier de vente de gré-à-gré ; qu'il précisait que Me X...lui avait demandé de se débrouiller afin de satisfaire pour le mieux les volontés de Mme A...et qu'il n'avait jamais été mis en relation directe avec l'acheteur américain qu'il ne connaissait pas ; qu'il y a lieu d'observer que les déclarations de M. E..., comme celles de M. X..., n'étaient confirmées par aucun document écrit de Mme A...exprimant sa volonté de revenir sur le mandat irrévocable du 6 octobre 1995, ni par aucun autre élément du dossier de l'information, confirmant son contact téléphonique avec Mme A...; qu'en conséquence, les déclarations de MM. C..., E...et X...ne peuvent être considérées comme suffisantes pour établir le consentement éclairé de Mme A...de vendre le triptyque de Hans Bolen dehors d'une vente aux enchères publiques et de revenir ainsi sur son mandat irrévocable du 6 octobre 1995 ; que de même, le document intitulé « facture », établi par M. E..., sans faire apparaître l'étude X...et sans comporter les mentions légales, mentionnant : « conformément à notre accord, je vous indique que le triptyque de Hans Bola bien été vendu pour la somme de 600 000 francs … les frais d'expertise et de transaction sont de 72 360 francs », document signé par Mme A...lors de la remise des fonds, en y mentionnant « reçu le 23 mars 1996 un chèque de 482 640 francs », ne constitue pas la preuve du consentement de Mme A...de vendre de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol, d'autant plus qu'elle n'a pas été tenue informée des transactions avec l'acheteur américain ; qu'en outre, il convient de souligner que le prix du triptyque avait été réglé par la Galerie Newhouse de New-York par un virement au profit de l'étude X...de 665 124 francs, plus 65 124 francs à titre des frais dus par l'acquéreur comme pour une vente aux enchères publiques ; qu'au niveau comptable de l'étude, un compte « vente de gré-à-gré » n'existant pas, le comptable, M. G..., avait utilisé le compte 461 intitulé « litige » pour passer les écritures qui, volontairement, ne respectaient pas les règles comptables ; qu'il résultait de ce compte que les frais payés par l'acheteur et le vendeur avaient été calculées comme pour une vente aux enchères publiques ; que l'étude X...ayant perçu une somme de 126 630 francs ; que M. X...justifiait par des remboursements de frais engagés par l'étude lors de ventes aux enchères publiques effectuées à la demande de Mme A..., notamment celle du 12 décembre 1995 ; que toutefois, les frais mentionnés dans la « facture » de mars 1996 ne faisait référence qu'à la vente du triptyque de Hans Bol; que dans leurs conclusions, les conseils de M. X...considèrent tout d'abord qu'il convient de requalifier les faits en abus de confiance simple, M. X...ne pouvant être considéré comme ayant agi dans le cadre d'une vente judiciaire mais uniquement dans celui d'une vente volontaire pour le compte d'un particulier ; qu'enfin, l'abus de confiance n'est pas constitué ; que les premiers juges, dans la décision déférée, ont estimé que cette vente de gré-à-gré avait été réalisée avec l'accord de Mme A...qui, durant cette période, était en pleine possession de ses moyens et avait reçu le 22 mars 1996 un courrier dans lequel il était fait référence à des frais de transaction ; que toutefois, la vente de gré-à-gré du triptyque de Hans Bolfaite par M. X..., qui déroge aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a eu lieu en détournant le mandat qui lui avait été confié par Mme A...le 6 octobre 1995 en sa qualité d'officier ministériel ; que le consentement de Mme A...à cette vente ne saurait être déduit des seules déclarations des personnes intéressées financièrement à cette opération ou travaillant dans l'étude, ni d'une acceptation par Mme A...du prix de vente alors que les frais au profit de l'étude X...avaient été calculés sur le principe d'une vente aux enchères publiques, et ce au préjudice de Mme A...; qu'en conséquence, les frais reprochés à M. X...sont constitutifs du délit d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier ministériel de son auteur ; que la décision déférée sera infirmée ;

" 1) alors que le simple fait pour un commissaire-priseur de vendre de gré-à-gré un bien qu'il avait été chargé de vendre aux enchères, s'il peut constituer une méconnaissance des règles professionnelles, n'est pas à lui seul constitutif d'un abus de confiance ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire que le fait pour M. X...d'avoir vendu de gré-à-gré le triptyque de Hans Bol, quand celui-ci devait être vendu aux enchères, était constitutif d'un abus de confiance, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que l'abus de confiance suppose un détournement commis au préjudice d'autrui ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer que le « détournement » commis par M. X...en vendant le triptyque de gré-à-gré avait causé un préjudice à Mme A..., sans rechercher, comme il leur était expressément demandé, si la vente de gré-à-gré n'avait pas en réalité rapporté à Mme A...plus d'argent que ce que lui aurait rapporté la ventes aux enchères publiques du bien, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de complicité de faux en écriture publique et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à verser une somme de 20 959, 30 euros à l'Institut Pasteur et à l'association Médecins du monde ainsi qu'une somme de 45 734 euros à l'association Médecins du monde ;
" aux motifs que l'Institut Pasteur, partie civile, demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme F... à verser aux co-légataires Institut Pasteur et Médecins du monde la somme de 600 000 francs soit 91 459 euros à titre de dommages-intérêts, représentant la somme dont ils ont été bénéficiaires, de condamner M. Z...à verser aux co-légataires la somme de 400 000 francs soit 60 998 euros saisis dans son coffre-fort, objet du scellé 1, d'ordonner la restitution aux co-légataires, Institut Pasteur et Médecins du monde, de deux éventails volés ainsi que l'ouvrage du XVIème siècle placés sous scellés n° 2 et 3 et de condamner M. X...à verser la somme de 137 484 francs soit 20 959, 30 euros représentant les honoraires perçus à l'occasion de la vente du triptyque de Hans Bolà titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'Institut Pasteur, condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à raison des frais générés par une procédure longue de plus de douze ans ; que l'association Médecins du monde, partie civile, demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme F... à verser aux co-légataires Médecins du monde et Institut Pasteur à hauteur de cette somme minimale de 600 000 francs soit 91 469 euros à titre de dommages-intérêts, représentant la somme dont ils reconnaissent avoir été bénéficiaires, de condamner M. et Mme F... à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner M. Z...à restituer aux co-légataires, Médecins du monde et Institut Pasteur, tant les deux éventails volés que l'ouvrage du XVIème siècle évalué à 200 000 francs soit 30 499 euros, qui ont été saisis, de condamner M. Z...à verser aux co-légataires la somme de 400 000 francs soit 60 998 euros, saisie dans son coffre-fort, somme augmentée des intérêts depuis 1996, de le condamner également à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner M. X...à régler la somme de 435 000 francs soit 66 335 euros, correspondant à la vente du 18 décembre 1995, ni comptabilisée, ni réglée, ainsi que la somme de 3 100 000 francs, soit 472 734 euros de frais de vente, de restituer le tableau Hans Bolmis en vente à 2 800 000 francs il y a dix ans ou verser l'équivalent de cette somme de 2 800 000 francs soit 426 986 euros et de verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de condamner M. et Mme F..., M. Z...et M. X...à verser conjointement la somme de 100 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des parties civiles l'Institut Pasteur et Association Médecins du monde en ce qui concerne M. et Mme F... et les condamner à verser aux co-légataires la somme de 600 000 francs soit 91 469 euros dont ils ont reconnu avoir été bénéficiaires et de débouter les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts en ce qui concerne M. Z..., les faits d'abus de faiblesse n'étant pas caractérisés ; qu'il convient de confirmer la restitution aux co-légataires des scellés n° 2 et 3 (deux éventails et un livre du XVIème siècle) ; qu'il y a également lieu de faire droit aux demandes de l'Institut Pasteur et de l'association Médecins du monde en ce qui concerne la condamnation de M. X...à verser aux co-légataires la somme de 137 484 francs soit 20 959, 30 euros représentant les honoraires perçus à l'occasion de la vente du triptyque de Hans Bol; que s'agissant des demandes de dommages-intérêts de la seule association Médecins du monde, celles-ci seront limitées à la somme de francs soit 45 734 euros représentant le préjudice lié à la dépréciation de valeur du tableau qui, quelques mois après, trouvait acquéreur à une somme bien supérieure ; qu'il convent de rejeter le surplus des demandes non justifiées ;
" 1) alors que l'indemnité allouée à la victime doit réparer son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, M. X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la somme de 20 959, 30 euros réclamée par les parties civiles était en réalité l'addition de trois sommes différentes correspondant, d'une part, aux frais engagés par M. X...et effectivement payés par Mme A..., d'autre part à des frais d'expertise et, de troisième part, à une somme qui avait été versée, non pas par Mme A..., mais par l'acquéreur du triptyque de Hans Bol, soit la société Newhouse, de sorte que seules les sommes effectivement exposées par Mme A...devaient être prises en considération ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen et en condamnant M. X...à verser l'intégralité de la somme réclamée de ce chef, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
" 2) et alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice, c'est à la condition que leurs motifs ne comportent ni contradiction ni insuffisance ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché, comme le leur demandait expressément le prévenu, si la revente du triptyque de Hans Bol, deux ans après la vente de gré-à-gré litigieuse, à un prix supérieur à cette dernière, ne s'expliquait pas par les travaux de restauration importants effectués par l'acquéreur, avant de condamner M. X...à verser de ce chef une somme de 45 734 euros, les juges du fond n'ont pas davantage donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice causé aux parties civiles par les infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions déposées, l'indemnité propre à réparer les dommages causés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer à l'Association Médecins du monde et à l'Institut Pasteur au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81438
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2011, pourvoi n°10-81438


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81438
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