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15/12/2010 | FRANCE | N°09-40492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 octobre 1984 en qualité d'ingénieur Recherche et Développement par la société Aérazur, filiale du groupe Zodiac ; qu'il a été convoqué le 28 juin 2005 à un entretien préalable tenu le 8 juillet, puis a été licencié pour motif personnel le 13 juillet 2005 ; que contestant la validité comme la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le premier moy

en, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 octobre 1984 en qualité d'ingénieur Recherche et Développement par la société Aérazur, filiale du groupe Zodiac ; qu'il a été convoqué le 28 juin 2005 à un entretien préalable tenu le 8 juillet, puis a été licencié pour motif personnel le 13 juillet 2005 ; que contestant la validité comme la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu que pour accueillir les demandes indemnitaires du salarié, la cour d'appel retient que le seul organe légalement habilité à représenter la société est son président, qui ne peut les confier à une personne étrangère à l'entreprise elle-même ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signées par M. Y..., qualifié de "directeur général" ; que la société ne précise nullement l'identité de son président, qui est M. Z... selon le salarié, n'indique pas la qualité de M. Y... en son sein, n'établit pas sa qualité de directeur général, prouve encore moins qu'il ait été titulaire d'un pouvoir de représentation donné par le président, reconnaît qu'il n'avait pas de fonctions salariales dans l'entreprise, étant directeur général d'une "branche" du groupe, et n'a pas signé pour ordre du président ; qu'il y a ainsi attribution d'une qualité inexacte dans l'entreprise et que le licenciement a été prononcé par une personne n'ayant ni qualité ni pouvoir ; que, dès lors, le licenciement, dont les motifs n'ont pas à être analysés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement signées par M. Y... en qualité de directeur général portaient à la fois les mentions "Aérazur", "Aerosafety Systems" et "Zodiac", et que le salarié indiquait dans ses conclusions se trouver placé sous la responsabilité de M. Y..., directeur général d'Aerosafety Systems, l'une des cinq branches opérationnelles du groupe Zodiac, tous éléments dont il résultait, d'une part, que cette personne n'était pas étrangère à la filiale dans laquelle travaillait le salarié et pouvait recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par ladite filiale, d'autre part, que la procédure de licenciement ayant été menée à son terme, le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aerazur holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société AERAZUR à lui payer la somme de 140.000 euros à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE «le défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'est alors pas énoncé ; l'apparence d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au motif que l'entreprise serait valablement engagée ; le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure et il rend le licenciement le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais non entaché de nullité ; en l'espèce, la société AERAZUR est une société par actions simplifiée (SAS) ; le seul organe prévu par la loi pour représenter la société est le président ; il peut confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce ; mais il ne peut les confier à une personne étrangère à l'entreprise même ; la lettre de convocation à l'entretien préalable, en date du 28 juin 2005 et la lettre de licenciement en date du 13 juillet 2005, ont été signées par monsieur Olivier Y..., qualifié de «directeur général» ; l'entretien préalable a été lui-même mené par le directeur de division, monsieur A... ; la société ne précise nullement l'identité de son président, qui est, selon le salarié, monsieur Z..., n'indique pas la qualité de monsieur Y... en son sein et n'établit spécialement pas sa qualité de directeur général ; elle prouve encore moins qu'il ait été titulaire d'un pouvoir de représentation donné par le président ; elle invoque une absence d'actualisation des statuts, qui ne ferait pourtant pas obstacle au pouvoir de monsieur Y... de mener la procédure de licenciement ; mais elle reconnaît qu'il n'avait pas de fonctions salariales dans l'entreprise étant le directeur général d'une «branche» du groupe ; il n'a pas signé pour ordre du président ; il y a attribution d'une qualité inexacte dans l'entreprise ; le licenciement a ainsi été prononcé par une personne n'ayant ni qualité ni pouvoir» ;
1°) ALORS QUE, sauf méconnaissance d'un texte particulier conférant le pouvoir de licencier à un sujet de droit ou à un organe donné, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement affecte la seule régularité de la procédure de licenciement et ne fait pas obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du motif qui y est invoqué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur du salarié était une société par actions simplifiée dont le représentant légal était le président ; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que monsieur Y..., directeur général d'une branche du groupe, aurait eu qualité pour licencier monsieur X..., et en en déduisant l'absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'aurait alors pas été énoncé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance d'un texte particulier qui aurait exclusivement habilité une autre personne pour prononcer le licenciement, a violé les articles L.122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du même Code ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le directeur général de la branche d'un groupe de sociétés n'est pas une personne étrangère aux sociétés appartenant à cette branche et peut recevoir mandat exprès ou tacite pour procéder au licenciement d'un salarié y étant employé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 juillet 2005 à monsieur X..., salarié de la société AERAZUR, était à en-tête du groupe Zodiac et de la société AERAZUR avec mention de la branche « Aerosafety Systems » et était signée par monsieur Y..., directeur général de cette branche à laquelle appartient la société AERAZUR ; qu'en réputant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par une personne étrangère à la société AERAZUR, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement mentionnait en signature : «Olivier Y.... Directeur général » sans autre précision ; qu'en affirmant qu'il y avait attribution d'une qualité inexacte dans l'entreprise et qu'ainsi la lettre aurait présenté monsieur Y... comme directeur général de la société AERAZUR, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS enfin QUE, tenu de motiver leur décision, les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce la société AERAZUR produisait aux débats des contrats de travail signés par monsieur Y..., ès qualité de directeur général de branche, aux fins de pourvoir des emplois au sein de la société AERAZUR ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces établissant que monsieur Y... avait bien une compétence pour gérer le personnel de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AERAZUR HOLDING à payer à monsieur B... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les stocks options avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' «monsieur X... était titulaire de 1.000 options de souscription d'actions attribuées en novembre 2003 ne pouvant être levées avant le 21 novembre 2006 ; son licenciement est intervenu antérieurement à cette date ; une clause du plan applicable aux stocks options en date du 16 décembre 2002 exclut tout droit de levée en cas de licenciement ; mais l'absence de cause réelle et séreuse du licenciement a pour conséquence de générer un préjudice nécessaire découlant de l'opposabilité de cette clause et de la perte de chance ; il doit être réparé ; la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer l'indemnisation qui se résout en perte de chance à la somme de 15.000 euros» ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à l'indemnisation pour perte du droit d'exercer les options de souscription d'actions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40492
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-40492


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40492
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