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14/12/2010 | FRANCE | N°10-18601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-18601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Paris, sur sa demande de décharge d'imposition complémentaire après réintégration de la valeur d'actions de la société anonyme AWF dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, Mme X... a, par mémoires déposés le 28 septembre 2010, demandé de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°/ "Les dispositions de l'article 885

E du code général des impôts ne sont-elles pas contraires au principe de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Paris, sur sa demande de décharge d'imposition complémentaire après réintégration de la valeur d'actions de la société anonyme AWF dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, Mme X... a, par mémoires déposés le 28 septembre 2010, demandé de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°/ "Les dispositions de l'article 885 E du code général des impôts ne sont-elles pas contraires au principe de l'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles n'excluent pas de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ?"
2°/ "Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
Mais attendu que les dispositions de l'article 885 E du code général des impôts, applicables au litige et objet de la première question, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n 2010-19/44 QPC rendue le 29 septembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la première question au Conseil constitutionnel ;
Attendu que l'article 885 V bis du susdit code général des impôts, objet de la seconde question, est également applicable au litige ; que les dispositions de ce texte n'ont pas déjà été déclarées conformes à laConstitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la seconde question posée présente un caractère sérieux au regard des droits et libertés que la Constitution garantit ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 885 E du code général des impôts ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 885 V bis du code général des impôts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.


Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code général des impôts - Article 885 V - Egalité devant les charges publiques - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-18601, Bull. civ. 2010, QPC, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, QPC, n° 8
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18601
Numéro NOR : JURITEXT000023251704 ?
Numéro d'affaire : 10-18601
Numéro de décision : 41001323
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-14;10.18601 ?
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