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09/12/2010 | FRANCE | N°09-71817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-71817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 octobre 2008), que M. X... a, le 7 septembre 1984, été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ayant rejeté sa demande en vue de la révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été reconnu en 1981, M. X... a saisi une juridiction

du contentieux de l'incapacité d'un recours ;
Sur le moyen unique, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 octobre 2008), que M. X... a, le 7 septembre 1984, été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ayant rejeté sa demande en vue de la révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été reconnu en 1981, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la cour nationale de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un accident entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation du travail ; qu'en énonçant qu'à la date de demande de révision pour aggravation, les séquelles décrites ne permettaient pas l'attribution d'une incapacité permanente partielle, sans relever que les troubles apparus à la suite de l'accident du travail de 1980 ayant entraîné un traumatisme crânien consolidé avec un taux d'IPP de 5 % s'étaient aggravés à la suite de l'arrêt de travail du 7 septembre 1984 lui-même à l'origine d'un traumatisme crânien, de sorte que l'incapacité de travail résultant de cette aggravation devait être prise en charge au titre de la législation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et d'avoir confirmé le jugement ayant dit qu'à la date du 31 octobre 2002, Monsieur X... ne présentait aucune séquelle indemnisable.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la cervicarthrose et l'état dépressif, la cour relève que les difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent du contentieux général de la sécurité sociale par application des articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; Qu'en l'espèce, des experts ont été commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale; Que ceux-ci ont écarté la relation de cause à effet entre la cervicarthrose et l'accident du 4 juin 1997, ainsi qu'entre l'état dépressif et cet accident du travail; Que leurs rapports, qui ont été entérinés par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugements des 16 mai 1991 et 18 mars 1998, sont devenus définitifs; Qu'en conséquence, la cour ne peut prendre en compte les séquelles alléguées dans le taux d'incapacité permanente partielle à la date de demande de révision pour aggravation du 31 octobre 2002; Que sur l'otospongiose, la cour relève que l'imputabilité de l'otospongiose à l'accident en cause a été écartée par expertise du docteur Y... en date du 11 juin 1985; Qu'il apparaît au vu des pièces du dossier que l'assuré a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relevant de la compétence des juridictions du contentieux général; Que toutefois, par jugement en date du 28 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'expertise était régulière en la forme, a confirmé les conclusions de l'expert et a débouté Monsieur X... de son recours; Qu'en conséquence, dans le cadre de la présente procédure, cette demande ne peut prospérer; Que sur l'application du barème des déficits en droit commun, l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité; Que ledit barème visé à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale dans ses dispositions antérieures au décret n° 2006-111 du 2 février 2006, prend en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés, à la date de consolidation ou de révision, dans le cadre de la législation sur les AT/MP; qu'il s'ensuit le barème utilisé en droit commun n'a pas vocation à servir de base à l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle en AT/MP; Que la demande de ce chef doit être écartée; Que sur le taux fixé par la COTOREP, les taux reconnus par la COTOREP prennent en compte l'intégralité du handicap et non les séquelles directement liées à l'accident du travail; Qu'au surplus, il s'agit de législations différentes; Que le moyen allégué à ce titre sera écarté; Que sur la demande d'expertise, la cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire; Que sur l'incidence professionnelle, la cour rappelle qu'elle doit déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de demande de révision pour aggravation du 31 octobre 2002 de l'accident du travail du 7 septembre 1984; Que la cour relève que l'intéressé dit avoir été licencié en 1986 et que ce préjudice, dont la réparation est sollicitée, ayant une origine antérieure à la date impartie pour statuer, il ne peut être examiné dans le cadre de la présente procédure; Que sur le taux d'incapacité permanente partielle, la cour observe, au vu des pièces du dossier et de ce qui précède, qu'il n'est pas rapporté d'éléments susceptibles de justifier l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur Jacky X...; Que la cour rappelle que selon les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, mais elle relève, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le présent accident n'a pas laissé de séquelle indemnisable au regard du barème règlementaire; Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de demande de révision pour aggravation du 31 octobre 2002, les séquelles décrites ne permettaient pas, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'une incapacité permanente partielle; Que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES que, vu les articles L 434-2 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, le médecin consultant a régulièrement accompli sa mission et clairement répondu aux questions qui lui ont été posées; Qu'au vu des constatations du médecin consultant et de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de dire que Monsieur X... Jacky à la date du 31 octobre 2002 ne présentait aucune séquelle indemnisable; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses prétentions et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera confirmée,
ALORS QUE D'UNE PART, dans le cas où la contestation de la victime portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion; Qu'en énonçant que l'imputabilité de l'otospongiose à l'accident du travail du 7 septembre 1984 avait été écartée par les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... en date du 11 juin 1985, confirmées par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 janvier 1986, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 4, concl. p. 17 à 20, p. 25, p. 33), si les troubles dont il souffrait depuis l'accident du travail de 1980, réactivés par l'accident du travail du 7 septembre 1984, n'avaient pas été attribués à tort à une otospongiose comme le confirment d'une part, le certificat médical du docteur Z... du 22 octobre 2002 (Prod. 1) établissant que l'IRM cérébrale et cervicale pratiquée en 1997-1998 était normale, de même que l'IRM de contrôle réalisée le 27 août 2002, toute atteinte congénitale ou autre devant dès lors être écartée et d'autre part la tomodensitométrie cérébrale réalisée le 29 mai 2008 écartant toute «variation morphologique suspecte» (Prod. 5), de sorte que s'imposait le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel des lésions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003,
ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; Qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des pièces du dossier, il n'est pas rapporté d'éléments susceptibles de justifier l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X..., sans examiner le certificat médical du docteur Z... du 22 octobre 2002, ni le résultat de la tomodensiotométrie cérébrale réalisée le 29 mai 2008, ni le rapport d'expertise judiciaire du docteur B... ayant conclu à un taux d'IPP de 4%, ni la lettre du 13 novembre 1991 du docteur C..., psychiatre selon lequel l'état dépressif de Monsieur X... était imputable à l'accident du travail du 7 septembre 1984, alors même que ces pièces n'avaient pas été analysées par le médecin consultant pourtant désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale pour examiner l'entier dossier médical de Monsieur X..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QU'EN OUTRE, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité; Qu'en énonçant qu'à la date de demande de révision pour aggravation, les séquelles décrites ne permettaient pas l'attribution d'une incapacité permanente partielle, sans rechercher si la dégradation de l'état de santé de Monsieur X... depuis son accident du travail du 7 septembre 1984, tout d'abord licencié dès 1986 pour inaptitude à exercer sa profession de plâtrier-peintre, constatée par la médecine du travail lors de la visite de reprise après l'accident du 7 septembre 1984, ensuite classé par la sécurité sociale en 1993 dans la deuxième catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et enfin reconnu invalide à 80% par la Cotorep, n'établissait pas nécessairement que l'accident du travail était à l'origine les troubles soufferts par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001,
ALORS QU'ENFIN, lorsqu'un accident entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation du travail; Qu'en énonçant qu'à la date de demande de révision pour aggravation, les séquelles décrites ne permettaient pas l'attribution d'une incapacité permanente partielle, sans relever que les troubles apparus à la suite de l'accident du travail de 1980 ayant entraîné un traumatisme crânien consolidé avec un taux d'IPP de 5% s'étaient aggravés à la suite de l'arrêt de travail du 7 septembre 1984 lui-même à l'origine d'un traumatisme crânien, de sorte que l'incapacité de travail résultant de cette aggravation devait être prise en charge au titre de la législation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-71817

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-71817
Numéro NOR : JURITEXT000023224129 ?
Numéro d'affaire : 09-71817
Numéro de décision : 21002181
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-09;09.71817 ?
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