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08/12/2010 | FRANCE | N°09-68036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-68036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2009), que M. X..., engagé le 25 avril 2002 par la société C et V Cosserat international (la société) et qui a occupé les fonctions de conducteur " Jigger " puis celle d'ouvrier " polyvalent informatique " au sein du service teinturerie, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la

recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de recl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2009), que M. X..., engagé le 25 avril 2002 par la société C et V Cosserat international (la société) et qui a occupé les fonctions de conducteur " Jigger " puis celle d'ouvrier " polyvalent informatique " au sein du service teinturerie, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que le bordereau de communication de pièces de la société Cosserat mentionnait que cette dernière versait aux débats les courriers qu'elle avait reçus des sociétés Cord und Velveton Gmbh, Kindermann Gmbh et Nonnig Interlock Fritz Nonnig numérotées de 9 à 11 ; qu'en affirmant que " l'employeur verse aux débats deux lettres émanant de deux sociétés du groupe ", lorsqu'il en versait trois, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces en violation du principe susvisé ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a d'une part relevé que la société Cosserat avait interrogé les sociétés du groupe de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité " d'engager des employés devant être licenciés ", sans aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est recherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...), puis que le reclassement du salarié n'avait été recherché que dans un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible et donc de l'impossibilité de tout reclassement du salarié dont elle envisage le licenciement ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Cosserat faisait valoir que le reclassement de M. X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des trois autres sociétés du groupe le moindre poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés faisant apparaître l'absence de toute embauche par celles-ci ; qu'en affirmant qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de reclassement du salarié, sans cependant examiner, ni même viser les registres d'entrées et de sorties du personnel de la société Cosserat et des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le licenciement économique d'un salarié est justifié par la suppression de son poste, laquelle ne se confond pas avec la suppression des taches et fonctions qui s'y rattachent ; qu'en l'espèce, M. X... avait été engagé au poste de " conducteur de jigger " (teinturier), lequel comportait en partie des taches informatiques consistant en la saisie des formules de bains de teinture ; qu'il résultait en ce sens des déclarations des salariés du secteur teinture consignées dans le rapport d'enquête sur lequel se sont fondés les premiers juges, que si 50 à 75 % du temps de travail du salarié était consacré à la saisie informatique des formules, " il n'y a pas de spécificité à la fonction informatique " et que " le savoir informatique est lié à la modernisation de l'outil mais que le savoir teinture est primordial ", ce dont il s'évinçait que M. X... occupait bien un poste de teinturier, dont les fonctions comportaient en partie des taches de saisie informatique ; qu'en relevant que " le motif de licenciement est la suppression de poste de teinturier " et que " le poste de fonction " informatique " n'était pas visé par les licenciements ", pour en déduire que le poste de M. X... avait été supprimé, les juges du fond, qui ont confondu poste et taches y rattachées, ont violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ qu''en statuant ainsi, sans faire ressortir qu'il existait un poste de polyvalent informatique dans l'organigramme de l'entreprise qui serait demeuré après le licenciement du salarié, ce que contestait formellement la société Cosserat, ni que le salarié avait été remplacé sur son poste après son licenciement, les juges du fond n'ont pas caractérisé que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation et sans se contredire, que l'employeur, qui n'établissait pas l'impossibilité de reclasser le salarié, s'était borné à adresser des lettres ne comportant aucune indication relative à l'expérience et à la qualification de l'intéressé aux autres sociétés du groupe, sans justifier d'aucune recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans celui-ci ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C et V Cosserat international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société C et V Cosserat international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société C et V COSSERAT INTERNATIONAL à lui verser 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Sidy X..., engagé à compter du 25 avril 2002 par la société C et V Cosserat International pour occuper les fonctions de conducteur " Jigger " puis celle d'ouvrier " polyvalent informatique " au sein du service teinture, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2005, puis licencié pour motif économique, en même temps que d'autres salariés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2005, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 7 octobre 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous constatons des baisses importantes de nos ventes, consécutives à la suppression des quotas textiles du 31 décembre 2004, et aucune perspective de reconquête des marchés perdus n'existe à ce jour. Dans l'obligation de restructurer notre entreprise, nous sommes amenés à supprimer deux postes de teinturiers. Les critères retenus pour cette procédure vous ont désigné. Aucun poste similaire n'est disponible dans les autres entreprises de nos dirigeants. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis une documentation sur la CRP. Nous vous rappelons que vous avez un délai de réflexion de 14 jours à partir du lendemain de la remise de ce dossier. La date d'expiration est donc le 21 octobre 2005, en l'absence de réponse, passé ce délai, il sera considéré que vous avez refusé. En cas d'acceptation de la CRP, votre préavis commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant votre préavis de deux mois. Votre rémunération habituelle vous sera versée aux échéances habituelles. Vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois commençant à courir dès la rupture du contrat... » ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 22 mai 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné : qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Que l'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; Attendu qu'au regard de ces principes l'envoi d'une lettre circulaire impersonnelle ne comportant aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est cherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...) ne peut satisfaire à l'obligation faite à l'employeur de rechercher par tous moyens le reclassement individuel du salarié ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats deux lettres émanant de deux sociétés du groupe d'où il ressort qu'elles ont été interrogées de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité " d'engager des employés devant être licenciés " ; que les lettres de l'employeur interrogeant ces sociétés ne sont pas versées aux débats en sorte que ne rien ne permet d'établir qu'elles auraient été plus précises ou auraient directement concerné la situation individuelle de Monsieur X..., étant observé que plusieurs autres salariés ont été licenciés à la même période ; que les termes de la lettre de licenciement font par ailleurs apparaître que le reclassement du salarié n'aurait été recherché que dans un poste similaire à celui que l'intéressé occupait précédemment ; Attendu qu'en l'état et si l'on considère en outre que les pièces et documents versés aux débats ne permettent pas de s'assurer que le reclassement du salarié aurait été impossible en considération de l'organisation et de la structure des effectifs de l'entreprise et des sociétés du groupe, l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation individuelle de reclassement à l'égard de Monsieur X..., ce qui a pour effet de priver le licenciement de l'intéressé de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de s'attacher à l'existence de réelles difficultés économiques à l'origine de la restructuration ou au caractère effectif de la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L. 1235-3 nouveaux) du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les dommages et intérêts susceptibles du lui être alloués ont été exactement appréciés par les premiers juges, dont la décision sera confirmée ; Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 (L. 1235-4 nouveau) du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d'allouer à celui-ci, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt »

1/ ALORS QUE la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'âge, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que le bordereau de communication de pièces de la société COSSERAT mentionnait que cette dernière versait aux débats les courriers qu'elle avait reçus des sociétés CORD UND VELVETON GMBH, KINDERMANN GMBH et NONNIG INTERLOCK FRITZ NONNIG numérotées de 9 à 11 ; qu'en affirmant que « l'employeur verse aux débats deux lettres émanant de deux sociétés du groupe », lorsqu'il en versait trois, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a d'une part relevé que la société COSSERAT avait interrogé les sociétés du groupe de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité « d'engager des employés devant être licenciés », sans aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est recherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...), puis que le reclassement du salarié n'avait été recherché que dans un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible et donc de l'impossibilité de tout reclassement du salarié dont elle envisage le licenciement ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société COSSERAT faisait valoir que le reclassement de Monsieur X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des trois autres sociétés du groupe le moindre poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés faisant apparaître l'absence de toute embauche par celles-ci ; qu'en affirmant qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de reclassement du salarié, sans cependant examiner, ni même viser les registres d'entrées et de sorties du personnel de la société COSSERAT et des sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « au vu de l'enquête sur place et du rapport rendu par Monsieur Philippe MARCHER conseiller (E) et Madame Véronique DUDEK, conseillère (S), il est avéré que la fonction " informatique " qu'occupait Monsieur Sidy X... à l'époque représentait soixante quinze pour cent de son temps de travail et que le reste était dédié à la fonction de conducteur jigger ; que son travail était exécuté dans la journée ; Attendu que le motif de licenciement est la suppression de poste de teinturier ; que le poste de fonction " informatique " n'était pas visé par les licenciements ; Attendu que le poste de Monsieur Sidy X... n'a pas été supprimé ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Sidy X... est sans cause réelle et sérieuse et condamnera la S. A. S-C et V COSSERAT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 15. 600, 00 € à titre de dommages et intérêts à ce titre »

5/ ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié est justifié par la suppression de son poste, laquelle ne se confond pas avec la suppression des taches et fonctions qui s'y rattachent ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été engagé au poste de « conducteur de jigger » (teinturier), lequel comportait en partie des taches informatiques consistant en la saisie des formules de bains de teinture ; qu'il résultait en ce sens des déclarations des salariés du secteur teinture consignées dans le rapport d'enquête sur lequel se sont fondés les premiers juges, que si 50 à 75 % du temps de travail du salarié était consacré à la saisie informatique des formules, « il n'y a pas de spécificité à la fonction informatique » et que « le savoir informatique est lié à la modernisation de l'outil mais que le savoir teinture est primordial », ce dont il s'évinçait que Monsieur X... occupait bien un poste de teinturier, dont les fonctions comportaient en partie des tâches de saisie informatique ; qu'en relevant que « le motif de licenciement est la suppression de poste de teinturier » et que « le poste de fonction " informatique " n'était pas visé par les licenciements », pour en déduire que le poste de Monsieur X... avait été supprimé, les juges du fond, qui ont confondu poste et tâches y rattachées, ont violé l'article L1233-3 du code du travail ;
6/ ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi, sans faire ressortir qu'il existait un poste de polyvalent informatique dans l'organigramme de l'entreprise qui serait demeuré après le licenciement du salarié, ce que contestait formellement la société COSSERAT, ni que le salarié avait été remplacé sur son poste après son licenciement, les juges du fond n'ont pas caractérisé que le poste de Monsieur X... n'avait pas été supprimé, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68036
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-68036


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68036
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