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02/12/2010 | FRANCE | N°09-70240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-70240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., copropriétaire de plusieurs lots dans un immeuble collectif, dont l'un se trouvait affecté à un usage commercial de restaurant et donné à bail à cette fin à la société Le Royal de Bangkok, a saisi un juge des référés qui a dit que le syndicat des copropriétaires devra, sous peine d'astreinte, "procéder à la remise en état des compteurs d'eau installés dans les locaux loués à la société Royal de Bangkok, de telle sorte que chaque consommateur d'

eau soit individualisé pour chacun des trois compteurs et puisse n'avoir à pay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., copropriétaire de plusieurs lots dans un immeuble collectif, dont l'un se trouvait affecté à un usage commercial de restaurant et donné à bail à cette fin à la société Le Royal de Bangkok, a saisi un juge des référés qui a dit que le syndicat des copropriétaires devra, sous peine d'astreinte, "procéder à la remise en état des compteurs d'eau installés dans les locaux loués à la société Royal de Bangkok, de telle sorte que chaque consommateur d'eau soit individualisé pour chacun des trois compteurs et puisse n'avoir à payer que sa consommation personnelle" ; que M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et de rejeter toutes autres demandes ;

Mais attendu qu'un arrêt du 8 avril 2010 a ordonné la rectification de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il convient de lire, en page 2, pour la date des conclusions du syndicat, le 25 novembre 2008 au lieu du 29 avril 2009 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, l'arrêt énonce que les obligations mises à la charge du syndicat des copropriétaires par l'ordonnance de référé consistent en la remise en état des compteurs d'eau dans les locaux loués à la société Le Royal de Bangkok par M. X... du fait d'un dysfonctionnement afin que chaque consommateur d'eau puisse n'avoir à payer que sa consommation personnelle et qu'elle n'impose pas, en conséquence, au syndicat des copropriétaires la modification ou la réfection globale du réseau d'alimentation d'eau froide afin que chaque lot soit comptabilisé individuellement ; que l'arrêt retient encore qu'après la réalisation de travaux effectués dans le délai imparti, il n'existe plus de confusion possible entre les consommations d'eau des divers propriétaires, tous les lots qui appartenaient à M. X... sont désormais comptabilisés par ses compteurs et ce dernier ne prétend pas avoir payé plus que sa consommation personnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état prescrite par le juge des référés était destinée à permettre l'individualisation des consommations d'eau par lot et non pour chacun des propriétaires de ces lots, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10 rue Belgrand à Paris 20e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10 rue Belgrand Paris 20e, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 juin 2006 et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de la liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance constatée à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ; qu'en l'espèce, les obligations mises à la charge du syndicat des copropriétaires par l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS consistent en la remise en état des compteurs d'eau dans les locaux loués à la société Le Royal de Bangkok par Monsieur Jean-Jacques X... du fait d'un dysfonctionnement afin que chaque consommateur d'eau puisse n'avoir à payer que sa consommation personnelle ; qu'elle n'impose pas, en conséquence, au syndicat des copropriétaires la modification ou la réfection globale du réseau d'alimentation d'eau froide afin que chaque lot soit comptabilisé individuellement ; que cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10 rue Belgrand à PARIS 20ème le 7 juillet 2006 ; que ce denier justifie que la Société ISTA est intervenue le 16 juin 2006 pour effectuer les travaux ordonnés ; qu'en effet, cette société par deux rapports circonstanciés en date des 3 juillet et 19 juillet 2006 confirme que les travaux de dépose du compteur supplémentaire ont été effectués ; qu'elle ajoute qu'après 2 visites techniques, il n'est pas nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires en dehors de la dépose ; qu'elle précise dans son courrier du 12 décembre 2006 qu'il n'existait plus de confusion possible entre les consommations d'eau des divers propriétaires ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que tous les lots qui appartenaient à Monsieur Jean-Jacques X... sont désormais comptabilisés par ses compteurs et que ce dernier ne prétend pas qu'il ait payé plus que sa consommation personnelle depuis les travaux réalisés ; qu'il convient, en conséquence, de dire que les travaux ayant été réalisés dans le délai imparti expirant le 16 juillet 2006, point de départ de l'astreinte, qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte et par conséquent à se prononcer sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société OCEA ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris,

1- ALORS QUE le juge doit viser les dernières écritures régulièrement déposées par les parties et statuer au seul vu de celles-ci ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir ses prétentions par conclusions signifiées le 25 juillet 2008 ; qu'en visant les dernières conclusions de ce syndicat qui auraient été déposées le 29 avril 2009, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

2- ALORS QUE saisi d'une demande de Monsieur X..., propriétaire de lots distinctement donnés en location, qui se plaignait que la consommation d'eau de certains de ses lots – appartement loué en étage – était raccordée à l'installation d'autres – restaurant au rez-de-chaussée – ce qui empêchait une individualisation de la consommation d'eau par locataire, le juge des référés, après avoir constaté la réalité du dysfonctionnement invoqué, avait enjoint le syndicat des copropriétaires de «faire procéder à la remise en état des compteurs d'eau installés dans les locaux loués par Monsieur X..., de sorte que chaque consommateur d'eau soit individualisé pour chacun des trois compteurs et puisse n'avoir à payer que sa consommation personnelle» ; qu'en affirmant que l'ordonnance ainsi rendue «n'imposait pas la modification du réseau d'alimentation d'eau afin que chaque lot soit comptabilisé individuellement» et qu'étaient en conséquence satisfactoires les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires évitant toute confusion possible entre les consommations d'eau des divers propriétaires et permettant ainsi que les lots appartenant à Monsieur X..., qui ne se plaignait pas d'avoir payé plus que sa consommation personnelle, soient comptabilisés par ces compteurs, la Cour d'appel a violé les articles 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et 1351 du Code civil.

3- ALORS, en tout état de cause, QU'en affirmant qu'il résultait des deux rapports établis par la société ISTA que les travaux d'individualisation d'eau par lots loués par Monsieur X..., tels qu'ordonnés par le juge des référés, avaient été correctement réalisés, quand il résultait au contraire de ces rapports qu'après l'intervention de cette société, deux compteurs du restaurant comptabilisaient encore la consommation d'eau du restaurant ainsi que celle de l'appartement du 1er étage, en conséquence de quoi ladite société concluait qu'il «conviendrait … d'équiper en eau chaude l'appartement du 1er étage (eau chaude actuellement fournie par la chaudière du restaurant), afin que dans un deuxième temps son raccordement sur la colonne d'alimentation d'eau soit effectué par le plombier de la copropriété indépendamment du compteur du restaurant» (cf. courrier du 12 décembre 2006, Prod.6), la Cour d'appel a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.

4- ALORS QU'était seulement produit aux débats un courrier du syndicat des copropriétaires du 19 juillet 2006 qui visait un rapport du 3 juillet 2006 établi par la société ISTA (anciennement CLORIUS) et relatant son intervention au sein du restaurant auquel Monsieur X... louait ses locaux ; qu'en affirmant que la société ISTA aurait établi deux rapports circonstanciés en date des 3 juillet 2006 et 19 juillet 2006, la Cour d'appel a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70240
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-70240


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70240
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