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01/12/2010 | FRANCE | N°09-68143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2010, 09-68143


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 du règlement local d'urbanisme, ensemble les articles LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, 1er du décret n° 94-409 du 18 mai 1994 et R. 13-7, R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire, notamment, son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et, à défaut d'acceptation de cette offre, s

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 du règlement local d'urbanisme, ensemble les articles LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, 1er du décret n° 94-409 du 18 mai 1994 et R. 13-7, R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire, notamment, son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 14 mai 2009), que le 30 juin 2008, le greffier-notaire a informé le conseil territorial de la vente envisagée entre le Conservatoire du littoral et les époux X... de l'ensemble des parcelles leur appartenant, au prix de 1,65 euro le m², que le conseil territorial a fait connaître le 1er septembre 2008 son intention d'exercer son droit de préemption au prix de 0,325 euro le m², ramené à 0,135 euro le m² par un courrier du 10 septembre, qu'à défaut d'accord entre les parties, le conseil territorial a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation de la valeur des parcelles ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du jugement tirée de l'absence d'audition du commissaire du gouvernement, l'arrêt retient que le règlement d'urbanisme local en date du 27 juin 1985, qui a vocation à s'appliquer à Saint-Pierre et Miquelon en lieu et place du code de l'urbanisme, n'édicte aucune disposition en matière procédurale, qu'il se limite, en matière de préemption, à prévoir dans son livre II des dispositions relatives aux zones d'intervention foncière (articles 33 à 37) dont l'article 36 qui précise que la valeur du bien est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation, que le code de l'urbanisme n'étant pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon, les renvois de l'article R. 213-11 à la procédure applicable en matière d'expropriation n'ont pas vocation à s'appliquer et que la juridiction compétente en matière d'expropriation appliquera les règles du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation par l'article 36 du règlement d'urbanisme local de "la juridiction compétente en matière d'expropriation", pour fixer la valeur des biens en cas de refus du prix offert par le titulaire du droit de préemption, emporte, à défaut de disposition contraire, l'application de la procédure propre à cette juridiction résultant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon dans les termes fixés par le décret n° 94-409 du 18 mai 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le Conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Code de l'Expropriation n'était pas applicable en matière de préemption à Saint-Pierre et Miquelon, d'avoir, en conséquence, écarté l'exception de nullité du jugement du 10 février 2009 tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 13-7 du Code de l'Expropriation, d'avoir fixé à 1,65 €/m² le prix des parcelles appartenant à M. et Mme Pascal X... et d'avoir condamné le Conseil Territorial de Saint-Pierre et Miquelon aux dépens de première instance et d'appel, outre 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000,00 € au titre de ceux exposé en cause d'appel ;
Aux motifs que « aux termes de l'article R. 13-7 du code de l'expropriation, le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction ; le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 ; devant la chambre statuant en appel, il peut alors être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet ;
La référence à cet article R. 13-7 du code de l'expropriation a été versée aux débats par la partie appelante en référence à l'ordonnance du premier juge rendue en date du 19 novembre 2008 qui s'est appuyé en matière procédurale sur l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme pour instruire l'affaire, en l'absence de dispositions spécifiques propres à Saint-Pierre et Miquelon ;
En effet, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est régi par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques issues notamment des lois du 11 juin 1985, 28 mars 2003 et 21 février 2007 ; l'article LO 6414-1 – II prévoit dans son 3° que la collectivité territoriale fixe les règles applicables en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation et de logement ;
En conséquence le règlement d'urbanisme local en date du 27 août 1985 a vocation à s'appliquer à Saint-Pierre et Miquelon en lieu et place du code de l'urbanisme.
Or ce règlement local d'urbanisme n'édicte aucune disposition en matière procédurale, et dans le mémoire qui a saisi le tribunal de première instance, la partie appelante n'avait visé aucun texte législatif ou réglementaire en matière procédurale ;
Le règlement local d'urbanisme modifié pour la dernière fois le 2 juillet 1998 se limite, en matière de préemption, à prévoir dans son livre II des dispositions relatives aux zones d'intervention foncière (articles 33 à 37) dont l'article 36 qui précise que la valeur du bien est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Le code de l'urbanisme n'étant pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon, les renvois de l'article R. 213-11 à la procédure applicable en matière d'expropriation n'ont pas vocation à s'appliquer ; la juridiction compétente en matière d'expropriation appliquera les règles du code de procédure civile.
Le tribunal supérieur d'appel considérera en conséquence qu'en cette matière de préemption la procédure des articles R. 13-22 et suivant du code de l'expropriation ne s'applique pas à l'espèce, pas plus que l'article R. 13-7 dudit code qui fait obligation au commissaire du Gouvernement d'être partie à la procédure ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner au fond les autres moyens, subsidiaires, exposés par les parties, le tribunal rejettera la nullité soulevée par la partie appelante, tirée de l'absence d'audition du commissaire du Gouvernement au cours de la procédure ;
Le tribunal déboutera le Conseil territorial de sa demande tendant à l'annulation du jugement de première instance ;
… Aux termes de l'article 36 du règlement local d'urbanisme de l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon, le titulaire de droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire (…) son offre d'acquérir à un bien qu'il détermine et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Le tribunal supérieur prendra acte qu'il n'est pas contesté qu'il revient bien au juge de l'expropriation, puis à la chambre civile du tribunal supérieur d'appel de fixer le prix du bien ;
… Le tribunal supérieur d'appel considérera qu'en l'absence de prescriptions réglementaires particulières, le juge du fond peut utiliser les méthodes d'évaluation de son choix » ;
Alors que il résulte de la combinaison des articles L.O. 6413-1 et L.O. 6414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de l'article 1er du décret n° 94-409 du 18 mai 1994, des article R. 13-7, R. 13-22 et suivants du Code de l'Expropriation et de l'article 36 du Règlement Local d'Urbanisme de l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon du 27 juin 1985 que les dispositions réglementaires du Code de l'Expropriation sont applicables à la procédure relative au contentieux de la préemption devant les juridictions compétentes en matière d'expropriation pour la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'en ayant jugé le contraire, le Tribunal supérieur d'appel a violé ces textes par mauvaise interprétation.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'intervention foncière - Droit de préemption - Exercice - Prix - Fixation - Juridiction de l'expropriation de Saint-Pierre-et-Miquelon - Procédure applicable - Détermination

OUTRE-MER - Collectivités territoriales - Saint-Pierre-et-Miquelon - Zone d'intervention foncière - Droit de préemption - Exercice - Prix - Fixation - Juridiction de l'expropriation - Procédure applicable - Détermination

L'article 36 du règlement d'urbanisme local de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prévoit qu'en cas de refus par le vendeur de son offre d'acquérir au prix qu'il détermine, le titulaire du droit de préemption fait fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conduit, à défaut de disposition contraire, à l'application de la procédure propre à cette juridiction résultant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les termes fixés par le décret n° 94-409 du 18 mai 1994


Références :

article 36 du règlement d'urbanisme local du 27 juin 1985 de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales

article 1er du décret n° 94-409 du 18 mai 1994
articles R. 13-7, R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-68143, Bull. civ. 2010, III, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 212
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68143
Numéro NOR : JURITEXT000023165738 ?
Numéro d'affaire : 09-68143
Numéro de décision : 31001399
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-01;09.68143 ?
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