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23/11/2010 | FRANCE | N°09-42285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 en qualité de directeur du développement par la société Altrad développement, société holding du groupe Altrad, a été licencié le 3 août 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger l

e licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reproc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 en qualité de directeur du développement par la société Altrad développement, société holding du groupe Altrad, a été licencié le 3 août 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié empêchaient son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, loin d'avoir notifié une rupture immédiate du contrat de travail, avait accordé au salarié un préavis qu'il l'avait dispensé d'exécuter en lui précisant que le contrat de travail cesserait au terme de celui-ci, ce dont il résulte qu'il était privé du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses réclamations au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ;
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Altrad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altrad à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Jean-Luc X... et de l'avoir débouté de ses réclamations au titre de la rupture prononcée par la Société Altrad, employeur ;
AUX MOTIFS QUE ni l'insuffisance professionnelle ni l'insuffisance de résultats invoquées dans la lettre de licenciement ne sont établies ; que par contre, le dernier grief invoqué, à savoir le comportement malveillant du salarié, est parfaitement démontré ; qu'en vertu du principe « le criminel tient le civil en l'état » et de l'article 4 du Code de procédure pénale, le juge civil est lié par les décisions du juge pénal ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux jugements définitifs et relatifs au fond de l'action publique, y compris si l'arrêt résulte d'un appel de la seule partie civile ; que ce principe signifie que le jugement ne peut se fonder sur des faits que le juge n'a pas considérés comme établis ; qu'en l'espèce, Jean-Luc X... à été poursuivi du chef de vol de dossiers appartenant à la société ALTRAD ; que le tribunal correctionnel de Béziers, dans un jugement en date du 11 décembre 2002, a certes relaxé le salarié des fins de la poursuite ; que toutefois, la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, sur appel de la seule partie civile, a, par un arrêt en date du 6 mai 2004 ; retenu que « les circonstances dans lesquelles Jean-Luc X... a procédé au déménagement d'une partie des matériels et dossiers de la société, peu après l'entretien qualifié par lui-même d'altercation verbale, au cours duquel il aurait appris qu'il serait licencié, permettent d'exclure la sincérité de l'explication fournie » par ce dernier et a considéré que « la preuve de l'intention délictuelle ressort de la volonté que Jean-Luc X... avait de s'approprier ces documents pour en rechercher le profit qu'il pouvait en tirer dans le cadre des litiges qui l'opposaient à son employeur » ; que la chambre correctionnelle a donc admis que Jean-Luc X... ayant bien commis l'infraction visée dans l'acte de poursuite, était responsable des conséquences dommageables de ce vol, à charge pour la société ALTRAD de chiffrer ce préjudice ; que cette décision est devenue définitive, le pourvoi formé par le salarié ayant été rejeté ; que les justifications avancées par le salarié qui n'ont pas été retenues par la juridiction pénale, ne peuvent pas non plus être acceptées devant la chambre sociale, et ce dans la mesure où les fonctions de Jean-Luc X... lui permettant d'avoir accès à ces dossiers sans avoir besoin de s'emparer des originaux ; que le fait que l'employeur n'ait porté plainte que quelques mois après les faits, retard expliqué par l'inventaire auquel la société ALTRAD a dû procéder les 5 et 6 décembre 2001 pour voir s'il manquait des pièces dans les dossiers restitués par Jean-Luc X... et le fait que la société ALTRAD n'ait pas encore chiffré son préjudice sont sans conséquence sur la réalité du déménagement de dossier à l'insu de l'employeur ; qu'un tel comportement de la part de Jean-Luc X..., qui faisait partie de l'équipe dirigeante, constitue une violation de son devoir de loyauté envers l'employeur et relève bien de la qualification de faute grave, puisque portant sur une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les parties ; qu'en disant le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... fondé sur une faute grave quand l'employeur lui-même ne revendiquait pas une telle qualification et demandait seulement qu'il soit jugé que le licenciement soit reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ayant constaté que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... avait été prononcé pour le motif disciplinaire consistant à avoir, un soir, sorti des dossiers de son bureau avec l'aide de son fils et en les passant par la fenêtre des toilettes, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L 1232-6 (alors L 122-14-2) du Code du travail, donner à ces faits la qualification de faute grave quand la lettre de licenciement et les conclusions de l'employeur n'invoquaient qu'une cause réelle et sérieuse ;
3) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Jean-Luc X... a fait l'objet, le 3 août 2001, d'un licenciement disciplinaire indemnisé, non précédé d'une mise à pied conservatoire et avec dispense d'exécuter le préavis pour avoir, le soir du 16 juillet précédent, sorti des dossiers de son bureau avec l'aide de son fils et en les passant par la fenêtre des toilettes, faits que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, qualifie de « malveillant » sans plus de précision ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave fondé cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune impossibilité ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, a violé, par fausse application, les articles L 1234-5 (alors L 122-8) et L 1234-9 (alors L 122-9) du Code du travail ;
4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Jean-Luc X... a fait l'objet, le 3 août 2001, d'un licenciement disciplinaire indemnisé, non précédé d'une mise à pied conservatoire et avec dispense d'exécuter le préavis pour avoir, le soir du 16 juillet précédent, sorti des dossiers de son bureau avec l'aide de son fils et en les passant par la fenêtre des toilettes, faits dont l'employeur se réservait d'apprécier la gravité en fonction du chiffrage du préjudice le cas échéant effectivement subi ; que la cour d'appel qui a dit le licenciement pour faute grave fondé sans tirer la conséquence du fait qu'au jour de la clôture de son instruction, l'employeur n'avait toujours pas chiffré ce préjudice prétendu, a violé, par fausse application, les articles L 1234-5 (alors L 122-8) et L 1234-9 (alors L 122-9) du Code du travail ;
5) ALORS QUE le doute sur la cause du licenciement doit profiter au salarié ; qu'en disant fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Jean-Luc X... dont la présence dans l'entreprise n'était plus possible car il avait, le soir du 16 juillet 2001, sorti des dossiers de son bureau avec l'aide de son fils et en les passant par la fenêtre des toilettes, cependant que, par un courrier du 27 juillet 2001, l'employeur indiquait que « ce fait en lui-même ne revêt pas de caractère de gravité s'il est dicté dans votre intention de travailler à votre domicile » ; que, si la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier avait pu se montrer intimement convaincue du peu de sincérité de l'explication fournie par le salarié, la chambre sociale de la même cour devait, elle, appliquer le principe susvisé, et, en l'absence de toute démonstration de la part de l'employeur d'une autre utilisation des dossiers que celle annoncée par le salarié, ne pouvait que constater, dans le doute, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en disant néanmoins non pas même que le licenciement serait justifié par une cause réelle et sérieuse, mais « le licenciement pour faute grave fondé », ce qui ne lui était pas demandé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1235-1 (alors L 122-14-3) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de 3.597,86 € de Monsieur Jean-Luc X... relative à la prime d'intéressement ;
AUX MOTIFS QUE par une lettre datée du 1er septembre 2000, le Groupe ALTRAD a informé Jean-Luc X... que « à compter du 01/09/2000, l'avance sur intéressement mensuelle de 4.615 FF que vous percevez actuellement est portée à 10.000 FF. Ce supplément de rémunération variable est conditionné à un ensemble de points à mon appréciation :
- Réalisation des objectifs annuels du Groupe en termes de budget et de résultat.
- Réalisation des objectifs annuels du Groupe en termes de BFR.
- Réalisation des objectifs de SOFRAMAT-ETEM. - Gestion opérationnelle des dossiers financiers, juridiques et fiscaux du Groupe.
- Gestion opérationnelle des dossiers de subventions du Groupe. » ;
qu'au libellé de cette lettre, il apparaît que cette prime était conditionnée à la réalisation de différents points liés aux résultats essentiellement du groupe ; que rien dans les pièces produites ne permet d'établir que ces différents points conditionnant cette prime étaient réalisés ou que, comme le prétend le salarié, cette prime avait un caractère fixe et état intégrée à la rémunération ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que pour refuser au salarié le bénéfice d'une prime de résultats, la cour d'appel énonce, (page 10) qu'« il apparaît que cette prime était conditionnée à la réalisation de différents points liés aux résultats du groupe » et que « rien dans les pièces produites ne permet d'établir que les différents points conditionnant cette prime étaient réalisés», tout en constatant (page 8), pour écarter un grief d'insuffisance de résultats énoncé dans la lettre de licenciement du même salarié, que « la société ALTRAD ne fournit pas la preuve de la détermination d'objectifs à atteindre par le salarié, que ce soit dans son contrat de travail ou par la suite, lors de l'exécution de ce contrat » ; qu'en refusant au salarié le bénéfice d'une prime d'objectifs tout en constatant que l'employeur ne déterminait aucun objectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1170 et 1174 du même code ;
2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour refuser au salarié le rattrapage de la baisse d'une prime de résultats unilatéralement décidée par l'employeur, la cour d'appel énonce que la prime était conditionnée par l'atteinte de divers objectifs ; qu'il résultait de ses constatations que la prime avait été versée, puis diminuée, ce qui plaçait l'employeur en situation de devoir démontrer que les objectifs n'étaient plus atteints ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans rechercher si l'employeur apportait la preuve de l'extinction de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-42285

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-42285
Numéro NOR : JURITEXT000023147039 ?
Numéro d'affaire : 09-42285
Numéro de décision : 51002163
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-11-23;09.42285 ?
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