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17/11/2010 | FRANCE | N°09-73014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-73014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement en date du 29 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs du mari, condamné M. Y... à verser à son épouse un capital de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire par versements mensuels de 1 000 euros pendant huit ans et débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne

sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement en date du 29 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs du mari, condamné M. Y... à verser à son épouse un capital de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire par versements mensuels de 1 000 euros pendant huit ans et débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2009), de l'avoir condamné à verser une certaine somme à son épouse à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'en relevant que la rupture du lien conjugal après plusieurs années de vie commune par suite du comportement de son mari, causait à l'épouse un préjudice certain se traduisant par un état dépressif majeur depuis la requête en divorce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y...,
Aux motifs que Monsieur Y... reproche à sa femme une relation extraconjugale avec un collègue de travail en 1994 ; qu'il soutient qu'aucune excuse de réconciliation ne saurait être invoquée valablement ; qu'il ne rapporte pas la preuve que les époux ne s'étaient pas réconciliés depuis 1994,
Alors qu'il appartenait à Madame Z... qui, pour s'opposer à la demande en divorce de son mari, invoquait la fin de non recevoir tirée de la non-réconciliation des époux depuis son adultère de 1994, d'apporter la preuve de cette réconciliation et non pas à Monsieur Y... de prouver que les époux ne s'étaient pas réconciliés (violation de l'article 244 du code civil),
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Madame Z... 7 000 euros de dommages-intérêts,
Aux motifs que Madame Z... démontre qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité ; qu'en effet, elle est en arrêt de travail depuis le 23 mai 2005 pour état dépressif majeur, selon le Docteur B... qui a prescrit des arrêts de travail jusqu'à fin 2007 ; qu'elle est en analyse depuis 2008 ; que, depuis le 24 novembre 2005, elle n'a droit à aucune indemnisation, ni maladie, ni par l'assédic,
Alors que des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, laquelle ne résulte que de la décision prononçant le divorce ; que le préjudice indemnisé : arrêt de travail pour état dépressif, analyse, absence de droit à indemnisation, étant antérieur à la dissolution du mariage, ne résulte pas de cette dissolution (violation de l'article 266 du code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 euros,
Aux motifs qu'outre son plan d'épargne et le capital tiré de la vente du bien commun, Monsieur Y... admet avoir 5 000 euros sur son livret A ; qu'expert en guitare, Monsieur Y... a une collection personnelle de guitares ; que, sur dix ans, le volume des transactions pour le compte de luthiers et de particuliers s'est élevé à 114 517 euros, somme sur laquelle Monsieur Y... a nécessairement perçu une rémunération ; qu'au vu de ces éléments, le divorce entraine une disparité dans les situations matérielles des parties qu'il convient de compenser en allouant à Madame Z... une prestation compensatoire,
Alors 1°) qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour apprécier la disparité créée par le divorce ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu, parmi les ressources de Monsieur Y..., " le capital tiré de la vente du bien commun " pour en déduire que " le divorce entrainait une disparité entre les situations matérielles des parties " (violation de l'article 270 du code civil),
Alors 2°) que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage ; qu'en ayant tenu compte de la " collection personnelle " de guitares de Monsieur Y... dans l'appréciation de la disparité sans rechercher, comme celui-ci le lui demandait, si cette collection, acquise pendant le mariage d'époux placés sous le régime de la communauté légale, ne constituait pas un bien commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 1401 du code civil,
Alors 3°) que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour affirmer que le volume des transactions de guitares effectuées par Monsieur Y... s'était élevé à 114 517 euros,
Alors 4°) que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que Monsieur Y... avait fait valoir qu'il assumait seul la charge financière des deux enfants du couple à raison de 14 000 euros en moyenne chaque année et notamment, à raison de 560 euros par mois les frais d'entretien et de scolarité de Lisa qui était étudiante ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les sommes ainsi versées par Monsieur Y..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du couple, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux (manque de base légale au regard de l'article 271 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-73014
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-73014


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.73014
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