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10/11/2010 | FRANCE | N°09-42168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2009), qu'engagé en février 1975 en qualité de tourneur par la société Alstom, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du suivi technique et du contrôle de sécurité des colonnes de levage d'une usine de la société Alstom transport, a été licencié pour grave le 3 juillet 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas commis de faute grave et le licencieme

nt dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le manquement à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2009), qu'engagé en février 1975 en qualité de tourneur par la société Alstom, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du suivi technique et du contrôle de sécurité des colonnes de levage d'une usine de la société Alstom transport, a été licencié pour grave le 3 juillet 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas commis de faute grave et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le manquement à l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, serait-il le fruit d'une inattention, constitue une faute grave ou à tout le moins réelle et sérieuse, surtout lorsqu'il est commis par le salarié responsable du contrôle de sécurité et de la formation des salariés à la sécurité ; qu'en l'espèce, M. X..., responsable du contrôle de la sécurité des vérins mais également chargé de la formation des salariés à la sécurité sur ces équipements, n'a pas détecté lors d'un de ses contrôles la présence d'une " pinette " pourtant bien visible puisque mesurant une dizaine de centimètres, et qui, en bloquant en position enfoncée le bouton de manoeuvre de descente figurant sur le boitier de commande d'un vérin, présentait un danger pour la sécurité des salariés ; qu'en jugeant par des prétextes inopérants que cela ne constituait ni une faute grave ni même une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'ancienneté du salarié et l'attention scrupuleuse avec laquelle il avait toujours exercé ses fonctions de responsable du contrôle de sécurité, la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas connaissance de la pratique consistant à neutraliser la sécurité des vérins et n'avait commis qu'une simple faute d'inattention, a pu décider que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Alstom transport

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à payer à Monsieur X... les sommes de 70. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 765, 20 € à titre d'indemnité de préavis, 17. 570, 58 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ALSTOM TRANSPORT à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à la suite de la rupture dans la limite de 6 mois,

AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture du 3 juillet 2007 était motivée comme suit : « Lundi 17 juin 2007, à 14hl5, une contre IGP (inspection généralisée planifiée) a été effectuée dans le secteur mécano-soudure des extrémités de châssis TGV Duplex au bâtiment 66. Cette contre IGP était menée par R, A..., responsable APSYS système de production, Melle M. B..., stagiaire ingénieur 6 mois au service sécurité production, M. Y..., responsable E. H. S. Il a été constaté, sur le boîtier de commande d'un vérin d'un outillage de soudure, que le bouton de man.. uvre de descente était coincé en position enfoncée (forçage de la descente) à l'aide d'une pièce en métal comme le démontrent les photos qui vous sont présentées. C'est un intérimaire, M. Z..., qui avait effectué cette opération le vendredi précédent en fin de journée et qui n'avait pas remis en situation normale et régulière le système de commandes. Il s'est avéré que ce jour là, vous aviez effectué vers 14 heures un de vos passages de contrôle habituels hebdomadaires auprès de ce poste et que vous n'aviez émis aucune remarque et noté aucune anomalie comme le démontre la fiche de suivi de maintenance que vous avez complétée. Vous avez reconnu avoir effectué votre passage de contrôle ce jour là. en début d'après midi, et avoir complété la fiche de maintenance. Votre fonction ne se limite pas au contrôle et à la maintenance des équipements mais comprend également de veiller à l'application qu'en fait le personnel et en particulier, que les règles de sécurité soient appliquées. La seule explication aux faits reprochés que vous nous avez fournie est de n'avoir pas vu la pièce en métal. Les photos présentées font pourtant apparaître nettement le dispositif mis en place qui ne saurait passer inaperçu lors d'un contrôle réalisé normalement. Vous avez fait état de différentes anomalies que vous avez constatées sur les vérins au service Chaudronnerie. Ces problèmes dont vous nous avez remis la liste ne justifient pas cependant les manquements que nous constatons et qui constituent un risque majeur pour la sécurité du personnel. En effet, vous avez un devoir de sécurité accru au sens de l'article L 230-3 du code du travail, ayant pour fonction la responsabilité du suivi technique et du contrôle de la sécurité des vérins. Ce grossier shuntage de sécurité qui n'aurait pas dû vous échapper, est risque d'accident grave car exposant un opérateur à travailler dans une zone en mouvement sans sécurité. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, votre comportement étant de nature à rendre impossible votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis » ; que les premiers juges ont considéré que les faits étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave, la pratique consistant à neutraliser une commande normalement sécurisée étant courante et connue dans l'entreprise ; qu'il apparaît toutefois à la lecture des attestations de Monsieur Z..., intérimaire auteur de la neutralisation de la sécurité et qui a été sanctionné d'un simple avertissement, que Monsieur X... n'avait pas connaissance de sa pratique, ce qui permet d'exclure tout manquement délibéré de l'appelant à ses obligations ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise et dans ses fonctions de responsable du contrôle de sécurité des vérins, et sachant par ailleurs que dans l'exercice de ces fonctions il n'avait jamais fait précédemment l'objet de la moindre sanction justifiée mais qu'au contraire il les avait toujours exercées avec une attention scrupuleuse, la rupture de son contrat de travail constituait une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, qui s'analyse en une simple inattention au cours d'un contrôle qui portait essentiellement sur l'état d'une colonne de levage ;

ALORS QUE le manquement à l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, serait-il le fruit d'une inattention, constitue une faute grave ou à tout le moins réelle et sérieuse, surtout lorsqu'il est commis par le salarié responsable du contrôle de sécurité et de la formation des salariés à la sécurité ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., responsable du contrôle de la sécurité des vérins mais également chargé de la formation des salariés à la sécurité sur ces équipements, n'a pas détecté lors d'un de ses contrôles la présence d'une « pinette » pourtant bien visible puisque mesurant une dizaine de centimètres, et qui, en bloquant en position enfoncée le bouton de manoeuvre de descente figurant sur le boitier de commande d'un vérin, présentait un danger pour la sécurité des salariés ; qu'en jugeant par des prétextes inopérants que cela ne constituait ni une faute grave ni même une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42168
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2010, pourvoi n°09-42168


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42168
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