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10/11/2010 | FRANCE | N°09-15642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-15642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 février 2009), que M. X..., avocat, ayant fait taxer par le bâtonnier de l'ordre les honoraires qu'il avait réclamés à Mme Y..., cette dernière a formé un recours devant le premier président ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception de nullité de la décision du bâtonnier et d'incompétence de ce dernier ainsi que du premier président lui-mê

me, prise de ce qu'elle n'agissait qu'en qualité de mandataire de sa mère, Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 février 2009), que M. X..., avocat, ayant fait taxer par le bâtonnier de l'ordre les honoraires qu'il avait réclamés à Mme Y..., cette dernière a formé un recours devant le premier président ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception de nullité de la décision du bâtonnier et d'incompétence de ce dernier ainsi que du premier président lui-même, prise de ce qu'elle n'agissait qu'en qualité de mandataire de sa mère, Mme Z..., et n'était pas la cliente de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; qu'en déclarant Mme Y... mal fondée à contester sa qualité de cliente de M. X..., le premier président, qui intervenait dans le cadre de l'appel contre une décision de taxation d'honoraires prises par un bâtonnier selon la procédure susmentionnée, a violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour juger que Mme Y... était mal fondée à contester pour la première fois en cause d'appel sa qualité de cliente de M. X..., qu'elle n'avait pas contesté cette qualité devant le bâtonnier, le premier président a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande soulevant l'incompétence du bâtonnier et du premier président pour statuer sur une demande tendant à la détermination du client de l'avocat, Mme Y... avait régulièrement versé aux débats divers courriers émanant de M. X... faisant tous référence à l'affaire "Z.../succession Barillet et autres" ; qu'en retenant, sans s'expliquer sur ces documents émanant de M. X... lui-même, que Mme Y..., qui avait été la seule interlocutrice et la seule correspondante de ce dernier, qui l'avait seule reçue dans son cabinet le 25 juillet 2007, était mal fondée à contester sa qualité de cliente de cet avocat, le premier président, a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il est constant que Mme Y... a, le 24 juillet 2007, pris un rendez-vous avec M. X... pour le lendemain et lui a adressé, en vue de ce rendez-vous, une lettre de dix pages portant son seul en-tête contenant un "résumé aussi succinct que possible de l'affaire de succession pour laquelle je souhaite vous consulter" ; que ce résumé est relatif à un contentieux pendant devant la cour d'appel d'Orléans qui implique sa mère, Mme Z... ; que Mme Y... indique dans cette lettre que sa mère lui a donné "tout pouvoir d'agir en son nom auprès des avocats et des avoués, dans une procédure extrêmement difficile et complexe concernant la succession de son compagnon" ; que Mme Y... précise à M. X... : "c'est dans ces conditions que je m'adresse à vous pour une consultation et voir si vous pouvez vous occuper de cette affaire" ; que devant le bâtonnier, elle n'a pas contesté sa qualité de cliente de M. X..., ainsi qu'il ressort notamment de ses écritures, présentées en son nom, par lesquelles elle a sollicité à titre reconventionnel la réduction des honoraires de M. X... et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure ; que, dans ces conditions, Mme Y... a été la seule interlocutrice et la seule correspondante de M. X..., qui l'a seule reçue dans son cabinet le 25 juillet 2007 ; que la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris étant retenue, le recours contre la décision qu'il a rendue relève, par application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de la compétence du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il ressortait que Mme Y... était la personne qui avait seule consulté l'avocat et l'avait investi d'un mandat de représentation et d'assistance, qui avait seule discuté le montant des honoraires réclamés par cet avocat et avait en son seul nom propre sollicité l'indemnisation de son préjudice, le premier président, retenant à bon droit sa compétence a, par une décision motivée, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, exactement décidé que Mme Y... était personnellement la débitrice des honoraires réclamés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 350 euros HT le total des honoraires à M. X... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 et 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée répondant aux conclusions, a pu en déduire que les diligences accomplies par l'avocat pour le compte de sa cliente justifiaient l'honoraire total qu'il a évalué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir rejeté l'exception de nullité de la décision du Bâtonnier et d'incompétence de ce dernier ainsi que du Premier Président lui-même prise de ce que Madame Y..., qui n'agissait qu'en qualité de mandataire de sa mère, Madame Z..., n'était pas la cliente de Maître X...,
AUX MOTIFS QUE « (...) il est constant que :
* Madame Y... a, le 24 juillet 2007, pris un rendez-vous avec Monsieur X... pour le lendemain et lui a adressé, en vue de ce rendez-vous, une lettre de pages portant son seul en-tête contenant un « résumé aussi succinct que possible de l'affaire de succession pour laquelle je souhaite vous consulter » ;
* Ce résumé est relatif à un contentieux pendant devant la Cour d'appel d'ORLEANS qui implique sa mère, Madame Z... ; Que Madame Y... indique dans cette lettre que sa mère lui a donné « tout pouvoir d'agir en son nom auprès des avocats et des avoués, dans une procédure extrêmement difficile et complexe concernant la succession de son compagnon, Maître André A..., notaire à ERCEVILLE (Loiret), décédé le 1er février 1999, qui l'a instituée légataire à titre particulier de la propriété d'ERCEVILLE et légataire à titre universel » ;
* Madame Y... précise à Monsieur X... « c'est dans ces conditions que je m'adresse à vous pour une consultation et voir si vous pouvez vous occuper de cette affaire » ;
« (…) Qu'il est également constant que :
* Madame Y... a été la seule interlocutrice de Monsieur X... ;
* Devant le Bâtonnier, elle n'a pas contesté sa qualité de cliente de Monsieur X..., ainsi qu'il ressort notamment de ses écritures, présentées en son nom, par lesquelles elle a sollicité à titre reconventionnel la réduction des honoraires de Monsieur X... et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure ;
« (…) Que, dans ces conditions, Madame Y..., qui a été la seule interlocutrice et la seule correspondante de Monsieur X..., qui l'a seule reçue dans son cabinet le 25 juillet 2007, est mal fondée à contester pour la première fois en cause d'appel sa qualité de cliente de Monsieur X... » (ordonnance p. 2 et 3) ;
« (…)
« (…) Que la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS étant retenue, le recours contre la décision qu'il a rendue relève, par application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de la compétence du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS » (arrêt p. 4 in fine et p. 5 in limine) ;
ALORS D'UNE PART QUE la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; Qu'en déclarant l'exposante mal fondée à contester sa qualité de cliente de Maître X..., le délégataire du Premier Président, qui intervenait dans le cadre de l'appel contre une décision de taxation d'honoraires prises par un Bâtonnier selon la procédure susmentionnée, a violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; Qu'en retenant, pour juger que l'exposante était mal fondée à contester pour la première fois en cause d'appel sa qualité de cliente de Maître X..., qu'elle n'avait pas contesté cette qualité devant le Bâtonnier, le délégataire du Premier Président a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'à l'appui de sa demande soulevant l'incompétence du Bâtonnier et du Premier Président pour statuer sur une demande tendant à la détermination du client de l'avocat, l'exposante avait régulièrement versé aux débats divers courriers émanant de Maître X... faisant tous référence à l'affaire « Z... / SUCCESSION A... et autres » ; Qu'en retenant, sans s'expliquer sur ces documents émanant de Maître X... lui-même, que l'exposante, qui avait été la seule interlocutrice et la seule correspondante de ce dernier, qui l'avait seule reçue dans son cabinet le 25 juillet 2007, était mal fondée à contester sa qualité de cliente de cet avocat, le délégataire du Premier Président a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir fixé à la somme de 1.350 €uros HT le total des honoraires dus par Madame Y... à Maître X...,
AUX MOTIFS QUE « (…) Madame Y..., au soutien de sa demande de réduction à 300 €uros HT du montant des honoraires de Monsieur X..., explique d'une part que l'unique rendez-vous du 27 juillet 2007 a duré une heure et non deux, d'autre part que l'étude du dossier par Monsieur X... s'est limitée à la lecture de son résumé de 10 pages et à celle de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS de 14 pages, enfin qu'elle a déchargé Monsieur X... de sa mission par un fax le juillet 2007 ; (…) Qu'elle explique également que :
* Monsieur X... ayant pris l'initiative de la rappeler à la réception du fax du 27 juillet 2007, elle a proposé par fax du 1er août 2007 de lui envoyer un certain nombre de pièces « uniquement pour illustrer le contenu de mon résumé qui, je pense, est suffisamment clair et précis » en précisant « il ne s'agit pas pour moi que vous vous lanciez dans une étude inutile au stade actuel de l'affaire… Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous pouvez présenter l'affaire de ma mère comme je l'ai déjà dit dans mon résumé, c'est-à-dire comme elle s'est produite, et défendre tous les intérêts de ma mère… » ;
* Le 1er août 2007, Monsieur X... a réclamé la totalité des pièces de la procédure pour faire une étude et lui dire, au vu de cette étude, s'il acceptait ou non le dossier ;
* Le 2 août, elle a rappelé à Monsieur X... qu'elle attendait une consultation et non une étude approfondie et a maintenu sa position quant à son refus de lui communiquer les pièces de la procédure ;
* Le 2 août, Monsieur X... lui a, à nouveau, réclamé lesdites pièces ;
* Le 6 août, devant son refus, il lui a adressé la note litigieuse d'honoraires ;
« (…) Que Madame Y... soutient avoir mis définitivement fin à la saisine de Monsieur X... le 27 juillet 2007 ; (…) Toutefois, qu'il est constant que, par lettre datée du 1er août 2007, elle a proposé à Monsieur X... de lui adresser un certain nombre de pièces afin de pouvoir « discuter concrètement avec vous, à l'occasion d'un rendez-vous par exemple » ; (…) Qu'il y a donc lieu de retenir la date du 6 août 2007, date de la lettre par laquelle Madame Y... met définitivement fin à la mission de Monsieur X... ; (…) Qu'en ce qui concerne la durée du rendez-vous du 25 juillet 2007, Monsieur X... l'évalue à 2 heures sans autre précision ; (…) Que Madame Y... explique avoir été reçue à 16 heures par Monsieur X... et avoir quitté son cabinet à 17 heures 48 comme l'atteste le relevé téléphonique de son téléphone mobile qu'elle produit aux débats ; (…) Que la durée de ce rendez-vous sera en conséquence fixée à 1 heure 45 ; (…) Que Madame Y... ne discute pas la durée de la conversation téléphonique de 2 heures le 27 juillet 2007 et que la durée de 1 heure retenue par Monsieur X... pour l'échange de correspondance avec sa cliente est raisonnable ; (…) Que la durée totale des diligences de Monsieur X... sera donc fixée à 4 heures 30 ; (…) Que Madame Y... a été informée par Monsieur X... de son tarif horaire par l'envoi de sa facture du 6 août 2007 ; Qu'elle ne l'a pas discuté, se limitant, dans sa lettre du 8 août 2007, à contester la durée des diligences facturées ; (…) En outre, que Madame Y... qui a fait le choix d'un avocat personnel ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'entériner le tarif horaire de Monsieur X... ; (…) Que le montant total des honoraires dus par Madame Y... à Monsieur X... sera en conséquence fixé à la somme de 1.350 €uros HT » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante n'a jamais reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait quitté le cabinet de l'avocat à 17 heures 48 ; Qu'elle y a seulement soutenu que le rendez-vous du 25 juillet 2007 n'avait pas duré plus d'une heure et qu'en toute hypothèse, elle était sortie de son cabinet au plus tard à 17 heures 49 comme l'attestait le relevé téléphonique de son mobile (prod. p. 23), ce qui est tout à fait différent ; Qu'en énonçant que l'exposante expliquait avoir été reçue à 16 heures par l'avocat et avoir quitté son cabinet à 17 heures 48 comme l'atteste le relevé téléphonique de son téléphone mobile qu'elle produit aux débats, le délégataire du Premier Président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante a insisté à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel sur le fait que Maître X... n'avait pas à lui facturer le temps qu'il a passé, après son fax du 27 juillet 2007 lui faisant part de sa volonté de ne pas poursuivre quoi que ce soit avec lui, à tenter de la faire revenir sur sa décision, et notamment la conversation téléphonique de deux heures intervenue à son initiative dès réception de ce fax (prod. p. 20, p. 22, p. 24 et 25) ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen opérant, que l'exposante ne discute pas la durée de la conversation téléphonique de 2 heures le 27 juillet 2007 et que la durée d'une heure retenue par l'avocat pour l'échange de correspondance avec sa cliente est raisonnable, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; Qu'en fixant les honoraires dus à Maître X... à 300 €uros de l'heure au motif que l'exposante avait été informée par ce dernier de son tarif horaire par l'envoi de sa facture du 6 août 2007 et qu'elle ne l'avait pas discuté, le délégataire du Premier Président, qui n'a pas constaté la cliente avait été préalablement informée par l'avocat sur les conditions de sa rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15642
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-15642


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15642
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