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04/11/2010 | FRANCE | N°09-17149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-17149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant espagnol demeurant en France, ayant indiqué le 16 septembre 1999 à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) que ses quatre enfants étaient repartis le 1er juillet 1999 en Espagne, s'est v

u supprimer le bénéfice des prestations familiales ; qu'à la suite d'une deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant espagnol demeurant en France, ayant indiqué le 16 septembre 1999 à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) que ses quatre enfants étaient repartis le 1er juillet 1999 en Espagne, s'est vu supprimer le bénéfice des prestations familiales ; qu'à la suite d'une demande de l'intéressé fondée sur la réglementation de la Communauté économique européenne et présentée en mai 2005, la caisse l'a rétabli dans ses droits tout en ne lui versant les allocations qu'à compter du mois de mai 2003 par application de la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il ne contestait pas qu'une information portant sur le droit aux prestations familiales dans le cadre de la CEE avait été diffusée au public ce qui lui avait d'ailleurs permis d'en revendiquer le bénéfice, qu'il ne justifiait d'aucune démarche particulière auprès de la caisse tendant à obtenir une information sur sa situation personnelle et sur les droits auxquels elle lui permettait de prétendre et qu'en outre, le devoir d'information assigné au ministre, agissant par les organismes sociaux placés sous sa tutelle, se limitant à la diffusion d'une information générale aux termes de l'article R. 112-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, il n'était pas fondé à revendiquer un devoir d'information dont il aurait été personnellement créancier ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale fait obligation aux organismes débiteurs des prestations familiales et à leur personnel d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits, en sorte qu'avisée par M. X... du transfert de la résidence de ses enfants en Espagne, il appartenait à la caisse de l'informer des dispositions du règlement CEE n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 qui prévoit dans son article 73 que le travailleur soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocation familiales de l'Essonne aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'allocation familiales de l'Essonne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Evry du 10 janvier 2008 ayant déclaré irrecevable l'action en paiement de prestations sociales pour cause de prescription par application de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et d'avoir rejeté les demandes de l'exposant,

AUX MOTIFS QU'il convient de constater que la Cour n'est pas saisie de la contestation relative à l'acquisition du délai de prescription faisant obstacle au versement de prestations hors les limites de la prescription biennale soumise à l'appréciation des premiers juges ; que si Monsieur X... modifie, en cause d'appel, le fondement juridique de sa demande puisqu'il fait désormais grief à la Caisse de n'avoir pas satisfait à l'obligation d'information à laquelle il considère qu'elle était tenue à son égard, sa demande n'en est pas moins recevable, par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'au fond, il résulte de l'article R. 112-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qu'« avec le concours des organismes sociaux, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux » ; qu'au cas particulier, Monsieur X... qui ne conteste pas qu'une information portant sur le droit aux prestations familiales dans le cadre de la CEE ait été diffusée au public, laquelle lui a, d'ailleurs, permis d'entreprendre des démarches en mai 2005 pour en obtenir le bénéfice, ne justifie d'aucune démarche particulière auprès de la Caisse d'allocations familiales tendant à obtenir une information sur sa situation personnelle et sur les droits auxquels elle lui permettrait de prétendre après la fixation du domicile de ses enfants dans un autre pays de la communauté européenne, alors qu'il est constant que le créancier de l'information doit intervenir dans la définition de l'information qui lui est nécessaire et ne saurait, de bonne foi, invoquer la défaillance du débiteur de l'information qu'il a laissé dans l'ignorance de ses attentes ; qu'en outre, le devoir d'information assigné au ministre, agissant par les organismes sociaux placés sous sa tutelle, se limitant à la diffusion d'une « information générale » aux termes du texte repris ci-dessus, Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer un devoir d'information dont il aurait été personnellement créancier, la Caisse observant, sur ce point, avec pertinence, qu'une telle intervention pourrait se heurter au principe du respect de la vie privée ; qu'il s'en induit que Monsieur X... doit être déclaré recevable mais mal fondé en son appel et que le jugement qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de prestations familiales depuis le mois d'août 1999 jusqu'à celui d'avril 2003 doit être confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 73 du règlement CE 1408 / 71 du 14 juin 1971 que le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci ; que l'exposant faisait valoir le manquement de la Caisse à son devoir d'information à son égard, la commission de recours amiable ayant relevé que « ce dossier aurait dû être étudié dans le cadre de la CEE » par la Caisse ; qu'en relevant que l'exposant qui ne conteste pas qu'une information portant sur le droit aux prestations familiales dans le cadre de la CEE ait été diffusée au public, laquelle lui a, d'ailleurs permis d'entreprendre des démarches en mai 2005 pour en obtenir le bénéfice, ne justifie d'aucune démarche particulière auprès de la Caisse d'allocations familiales tendant à obtenir une information sur sa situation personnelle et sur les droits auxquels elle lui permettait de prétendre après la fixation du domicile de ses enfants dans un autre pays de la communauté européenne, qu'il est constant que le créancier de l'information doit intervenir dans la définition de l'information qui lui est nécessaire et ne saurait, de bonne foi, invoquer la défaillance du débiteur de l'information qu'il a laissée dans l'ignorance de ses attentes, qu'en outre le devoir d'information assigné au ministre, agissant par les organismes sociaux placés sous sa tutelle, se limitant à la diffusion d'une information générale aux termes de l'article R. 112-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'exposant n'est pas fondé à revendiquer un devoir d'information dont il aurait été personnellement créancier, la Caisse observant sur ce point avec pertinence qu'une telle intervention pourrait se heurter au principe du respect de la vie privée, cependant qu'il appartenait à la Caisse, informée du départ des enfants pour résider dans un autre pays de la communauté européenne, d'informer l'exposant sur ses droits au lieu d'exiger de lui le remboursement des prestations d'allocations familiales versées pour le mois d'août 1999, ce qui révélait sa faute la Cour d ‘ appel n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ces constatations dont il ressortait un manquement de la Caisse à son obligation d'information et elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 73 du règlement CE 1408 / 71 du 14 juin 1971, le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci ; qu'il résulte d'une attestation établie le 16 septembre 1999 sur un document pré imprimé de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne que l'exposant a indiqué que ses quatre enfants étaient repartis en Espagne, les prestations familiales du mois d'août 1999 ayant, à la demande de la Caisse, fait l'objet d'une demande de remboursement, exécutée le 16 novembre 1999, que suite à la demande de l'exposant faite en mai 2005, il a bénéficié à nouveau des prestations de la Caisse à compter du mois de mai 2003 en application de la législation communautaire, que demandant le paiement des prestations pour la période d'août 1999 à avril 2003, l'exposant faisait valoir les manquements de la Caisse à son devoir d'information, la commission de recours amiable ayant relevé que le dossier « aurait dû être étudié dans le cadre de la CEE » ; qu'en retenant que l'exposant, qui ne conteste pas qu'une information portant sur le droit aux prestations familiales dans le cadre de la CEE ait été diffusée au public, laquelle lui a, d'ailleurs, permis d'entreprendre des démarches en mai 2005 pour en obtenir le bénéficie, ne justifie d'aucune démarche particulière auprès de la Caisse d'allocations familiales tendant à obtenir une information sur sa situation personnelle et sur les droits auxquels elle lui permettait de prétendre après la fixation du domicile de ses enfants dans un autre pays de la communauté européenne, alors qu'il est constant que le créancier de l'information doit intervenir dans la définition de l'information qui lui est nécessaire et ne saurait, de bonne foi, invoquer la défaillance du débiteur de l'information qu'il a laissé dans l'ignorance de ses attentes, Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer un devoir d'information dont il aurait été personnellement créancier, la Caisse observant avec pertinence qu'une telle intervention pouvait se heurter au principe du respect de la vie privée sans constater qu'à la date à laquelle l'exposant a informé la Caisse du départ de ses enfants pour l'Espagne, pays de la communauté européenne, une information portant sur le droit aux prestations familiales dans le cadre de la CEE avait été diffusée au public et portée à sa connaissance par la Caisse, qui a exigé et obtenu le remboursement des prestations versées pour le mois d'aout 1999, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article 73 du règlement CE 1408 / 71 du 14 juin 1971, le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci ; qu'il résulte d'une attestation établie le 16 septembre 1999 sur un document pré imprimé de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne que l'exposant a indiqué que ses quatre enfants étaient repartis en Espagne, les prestations familiales du mois d'août 1999 ayant, à la demande de la Caisse, fait l'objet d'une demande de remboursement, exécutée le 16 novembre 1999, que suite à la demande de l'exposant faite en mai 2005, il a bénéficié à nouveau des prestations de la Caisse à compter du mois de mai 2003 en application de la législation communautaire, que demandant le paiement des prestations pour la période d'août 1999 à avril 2003, l'exposant faisait valoir les manquements de la Caisse à son devoir d'information, la commission de recours amiable ayant relevé que le dossier « aurait dû être étudié dans le cadre de la CEE » ; qu'en retenant que l'exposant, qui ne conteste pas qu'une information portant sur le droit aux prestations familiales dans le cadre de la CEE ait été diffusée au public, laquelle lui a, d'ailleurs, permis d'entreprendre des démarches en mai 2005 pour en obtenir le bénéficie, ne justifie d'aucune démarche particulière auprès de la Caisse d'allocations familiales tendant à obtenir une information sur sa situation personnelle et sur les droits auxquels elle lui permettait de prétendre après la fixation du domicile de ses enfants dans un autre pays de la communauté européenne, alors qu'il est constant que le créancier de l'information doit intervenir dans la définition de l'information qui lui est nécessaire et ne saurait, de bonne foi, invoquer la défaillance du débiteur de l'information qu'il a laissé dans l'ignorance de ses attentes, Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer un devoir d'information dont il aurait été personnellement créancier, la Caisse observant avec pertinence qu'une telle intervention pouvait se heurter au principe du respect de la vie privée, cependant que la Caisse était parfaitement informée du nouveau lieu de résidence des enfants sur le territoire de pays membres de la communauté européenne, ce dont il s'évinçait que la Caisse devait poursuivre le service des prestations au lieu d'exiger de l'exposant le remboursement des prestations versées en août 1999, la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération ces éléments de nature à établir que la Caisse était parfaitement informée de ces circonstances l'obligeant à maintenir les prestations d'allocations familiales, au lieu d'exiger de l'exposant qu'il rembourse les prestations versées pour le mois d'août 1999, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17149
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-17149


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17149
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