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19/10/2010 | FRANCE | N°10-80403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-80403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de séquestration, violation de domicile, vols et d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, a déclaré que l'action publique ne pouvait être exercée du chef des trois premières infractions et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le jug

e d'instruction du chef de la quatrième ;
Vu les mémoires ampliatif ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de séquestration, violation de domicile, vols et d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, a déclaré que l'action publique ne pouvait être exercée du chef des trois premières infractions et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de la quatrième ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, la chambre de l'instruction, après avoir analysé le fait dénoncé dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu des chefs de vol, violation de domicile, arrestation et séquestration illégale, a dit que « l'action publique, concernant ces infractions, ne pouvait être exercée dès lors que le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion n'avait pas été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie » ;
Attendu que si c'est à tort que les juges ont retenu l'exception préjudicielle prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale, alors que les agents des services vétérinaires, en accédant aux locaux et aux installations où se trouvaient les animaux et en confiant certains d'entre eux à une association de protection animale, ont agi en application de l'article L. 214-23 du code rural qui n'entre pas dans les prévisions de l'article précité, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que ces agents ayant accompli des actes autorisés par une disposition législative, ils n'étaient pas pénalement responsables au regard de l'article 122-4 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80403
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2010, pourvoi n°10-80403


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80403
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