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19/10/2010 | FRANCE | N°09-41010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 383 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1993 par la société Seguineau aquaculture, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, appelant ensuite à la cause la société Aquapiculture, ayant repris l'activité ; que cette procédure ayant été radiée du rôle, M. X... a attrait de n

ouveau les mêmes sociétés devant le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 383 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1993 par la société Seguineau aquaculture, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, appelant ensuite à la cause la société Aquapiculture, ayant repris l'activité ; que cette procédure ayant été radiée du rôle, M. X... a attrait de nouveau les mêmes sociétés devant le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit M. X... irrecevable en son action, l'arrêt retient que la première affaire n'avait pas fait l'objet d'une demande de rétablissement et que c'est à juste titre qu'il a été refusé d'ordonner la jonction des procédures ;
Qu'en statuant ainsi alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié l'a saisi de nouveau, cette nouvelle procédure emportant demande de rétablissement de la procédure antérieure et qu'en conséquence la règle de l'unicité de l'instance n'était pas en cause et que la juridiction devait joindre toutes les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
Dit recevable la demande de M. X... ;
Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur le fond, devant la cour d'appel de Fort-de France, autrement composée ;
Condamne les sociétés Seguineau aquaculture et Aquapiculture aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception soulevée par la société SEGUINEAU AQUACULTURE et d'AVOIR déclaré irrecevable Monsieur X... en sa nouvelle action engagée à l'encontre de la société SEGUINEAU AQUACULTURE et de la société AQUAPICULTURE ;
AUX MOTIFS QUE s'il se déduit des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé que dans l'hypothèse où les parties sont les mêmes, dès lors que le demandeur a fait le choix de citer en intervention forcée dans une instance en cours une partie qui n'était pas visée par sa demande initiale, il ne peut introduire une nouvelle et deuxième instance à l'égard des mêmes parties, fusse pour « régulariser » un préalable de conciliation que ses adversaires lui reprochaient de ne pas avoir respecté ; que c'est donc à juste titre que la décision déférée a refusé « d'ordonner la jonction des affaires » et a jugé « irrecevable » la nouvelle action en justice enrôlée sous le numéro 06/00066 ; que les premiers juges ont en effet retenu avec pertinence qu'en application des articles 381 et suivants du Code de procédure civile, la « radiation » n'était qu'une mesure d'administration judiciaire qui laissait persister l'instance, laquelle pouvait être reprise ultérieurement sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, à moins que la péremption ne soit acquise ; que la moralité du débat judiciaire oblige à ajouter qu'il était d'autant plus difficile au bureau de jugement de faire droit à une demande de jonction que Monsieur X... n'a demandé le rétablissement de l'affaire radiée le 12 septembre 2005 que par conclusions du 30 novembre 2006, soit plus de deux mois après l'audience du bureau de jugement ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci, même en cas de radiation de la précédente instance, simple mesure d'administration judiciaire ne le dessaisissant pas, et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ; que, pour déclarer irrecevable la nouvelle saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'affaire précédemment radiée pouvait être de nouveau enrôlée, ce qui entraînait l'irrecevabilité de la nouvelle saisine prud'homale ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles il s'induisait que le juge prud'homal n'ayant pas été dessaisi par la mesure de radiation judiciaire, devait déclarer l'action recevable, joindre les deux affaires et statuer au fond sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision, au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41010
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-41010


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41010
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