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14/10/2010 | FRANCE | N°09-69928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-69928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1145 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Teamco Systems Innovation Europ BV de sa demande en dommages-intérêts contractuels, formée con

tre la société Thalès Alcatel Alenia Space France l'arrêt retient qu'elle ne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1145 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Teamco Systems Innovation Europ BV de sa demande en dommages-intérêts contractuels, formée contre la société Thalès Alcatel Alenia Space France l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Temco systems innovation Europe BV établi que la société Thalès Alcatel Alenia Space France, à laquelle elle avait concédé l'utilisation d'un logiciel, avait méconnu l'interdiction d'en transférer la version 11, 5 MVS / XA et RACF sur une unité autre que celle spécifiée, et que celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, la cour d'appel a refusé d'appliquer et par suite violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Thalès Alcatel Alenia Space France non tenue de dommages-intérêts envers la société Teamco systems innovation Europ BV au titre de ses utilisations non autorisées du logiciel 11, 5 MVS / XA et RACF, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Thales Alcatel Alenia Space France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Teamco systems innovation Europe Bv
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société TEAMCO SI EUROPE BV irrecevable en son action pour contrefaçon et de l'avoir condamnée à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par l'arrêt du 25 mai 2004, la cour a définitivement jugé que « la version 11, 5 MVS XA du logiciel MIMS MITROL et le logiciel d'interface MITROL RACF ont été fournis à la société ALCATEL en exécution d'un contrat conclu avec la société TEAMCO SYSTEM INNOVATION EUROPE BV (accord 1991) ; que TEAMCO faisant grief à ALCATEL d'avoir utilisé les logiciels MITROL et notamment la version MITROL 11, 5 MVS et son option de performance XA ainsi que le logiciel d'interface MITROL RACF sur une machine autre que celle désignée au contrat du 9 mai 1095 et ce sans l'autorisation de TEAMCO, elle ne peut rechercher la responsabilité d'ALCATEL que dans le cadre de la responsabilité contractuelle quand bien même elle aurait intérêt à se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle notamment quant à l'indemnisation de son préjudice ;
ALORS QUE le dépassement des limites d'une autorisation contractuelle d'utilisation d'un logiciel, est un acte délictuel ; qu'aussi en l'espèce, la société TEAMCO était-elle parfaitement recevable à agir sur le fondement délictuel contre son cocontractant pour dépassement de l'autorisation contractuelle d'utilisation des logiciels MITROL ; qu'en affirmant le contraire et en retenant qu'en présence d'un contrat, l'action en contrefaçon était irrecevable la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et les articles L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TSI EUROPE BV de sa demande tendant à la voir dire et juger titulaire de droits sur les versions 9, 10, 11 et 11, 5, RACF pour les avoir acquis et exploités, et en tout état de cause titulaire des droits de distribution exclusive sur le marché mondial des produits MIMS à l'exception de l'Amérique du Nord, du Sud et du Canada, et de l'avoir déclaré irrecevable en son action en contrefaçon, et de l'avoir condamnée à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'ALCATEL fait tout d'abord valoir que TEAMCO est irrecevable à solliciter le paiement de dommages-intérêts au titre du logiciel de base MIMS et au titre du contrat de maintenance d'origine dès lors qu'elle ne justifie pas venir aux droits de GEIS SA au titre de la concession du logiciel de base ni aux droits des sociétés titulaires des contrats de maintenance, les sociétés TSI SA et TSI SARL ; que s'agissant du logiciel de base MIMS, 11 est constant que par l'effet du contrat de base du 9 mai 1985 conclu entre GENERAL ELECTRIC INFORMATION SERVICES SA (GEIS) (filiale de GENERAL ELECTRIC USA) et ALCATEL THOMSON ESPACE, cette dernière s'est vue concéder la licence du système MIMS version 9 ainsi que des programmes d'application MIMS MFG et MIMS ADF contre paiement de redevances ; que GEIS devait également assurer les services de maintenance du système MIMS et le service d'abonnement annuel pour MIMS ADF contre paiement de redevances ; que par un avenant du 12 juin 1986 signé entre GENERAL ELECTRIC INFORMATION SERVICES SA et TEAMCO SYSTEMS INNOVATION SA, sociétés de droit français d'une part et ALCATEL d'autre part, il a été convenu qu'à compter de cette date, l'ensemble des services de maintenance du système MIMS et MIMS ADF seraient assurés par TEAMCO SYSTEMS INNOVATION SA (TSI SA) aux lieu et place de GEIS, étant précisé que cet avenant ne modifiait pas les droits et obligations de GEIS et du licencié (ALCATEL) au titre du contrat de licence ; que cet avenant précise par ailleurs que TSI SA est distributeur en France des logiciels MIMS de GENERAL ELECTRIC USA depuis le l'janvier 1986 et, est habilitée et qualifiée pour fournir les services de maintenance annuelle au système MIMS ainsi que les services d'abonnement au système MIMS ADF ; qu'en ce qui concerne la titularité des droits de propriété du logiciel de base MIMS et la maintenance qu'il résulte des différents contrats communiqués que :- par un contrat entrant en vigueur le 29 mai 1985 GENERAL ELECTRIC, société de droit américain a concédé à MITROL INCORPORATED, société de l'Etat du Delaware, les droits perpétuels et mondiaux portant sur les versions des programmes logiciels connus sous le nom de " système MIMS " " système d'application MIMS MFG " et " système de soutien MIMS ADF " ainsi que sur les versions de ces programmes logiciels qui ne sont pas diffusés par GEISCO (GENERAL ELECTRIC INFORMATION SERVICES COMPANY) connus sous le nom de " MIMS PMS " et " MIMS MFG Demonstration Database " ; que cette cession autorisait MITROL INCORPORATED à utiliser, copier, modifier, concéder en sous licence et concéder à des tiers le droit d'utiliser, copier, modifier et concéder en sous licence les programmes ; que ces droits étaient concédés à titre exclusif pendant 5 ans à compter du 29 mai 1985 ; qu'en contrepartie MITROL INCORPORATED payait une somme de 1 million de dollars,- par contrat du 11 juin 1985 (contrat produit en anglais et sans traduction) conclu entre MITROL INCORPORATED et la société TEAMCO AS, société de droit norvégien. MITROL a transféré à TEAMCO AS les droits sur les applications MIMS PMS ; que par ce contrat (section 4) il a été convenu que les droits de propriété intellectuelle sur les produits (logiciels) maintenus, améliorés ou développés par TEAMCO AS et MITROL seront la propriété commune de ces deux sociétés ; qu'il est précisé que MITROL INCORPORATED doit développer et maintenir les produits MIMS MVS et VM versions, MIMS MFG et MIMS ADF tandis que TEAMCO AS devait développer et maintenir d'autres produits (MIMS ACC, MIMS PMS, MIMS COPS, MIMS DDD) ; que TEAMCO AS se voit confier la distribution pour l'Europe et MITROL celle pour l'Amérique du Nord et du Sud ; qu'enfin sont définies les conditions dans lesquelles les sociétés MITROL INCORPORATED et TEAMCO AS doivent procurer des services de maintenance à leurs clients,- par contrat du 1er janvier 1986 intitulé " transfert de droits de distribution du système MIMS et de produits connexes " la société TEAMCO AS a transféré à la société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION HOLLAND BV (TSI HQ) " tous les droits et obligations spécifiés à l'article 2. 1 pour tous les pays hors des continents américain et australien " que cet article 2. 1 indique dans la traduction qui en est donnée que " MITROL (MITROL INCORPORATED) a acquis auprès de GEISCO, sur une base mondiale et pour une durée perpétuelle, le droit de vendre et de commercialiser les produits MITROL et les produits TEAMCO et d'en assurer le support et qu'aux termes d'un contrat séparé entre MITROL et TEAMCO (TEAMCO AS) les droits ci-dessus ont été transférés à TEAMCO AS pour tous les territoires à l'exception de l'Amérique et de l'Australie " ; que l'article 2. 3 indique que TSI HQ a désigné ou va désigner des distributeurs exclusifs dont comme distributeur pour la France TSI FRANCE ; qu'enfin selon l'article 3 de ce contrat (non traduit) TSI HQ dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'ancienne dénomination sociale de la société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV (aujourd'hui appelante) s'oblige à développer corriger et maintenir les produits TEAMCO ; Considérant que ce dernier contrat s'analyse comme un contrat transférant uniquement à TSI HQ les droits de distribution des produits MITROL mais non comme un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels MIMS au profit de TSI HQ, étant observé de plus que les annexes visées dans le contrat (annexe 1 qui énumérerait les produits et annexe B qui énumérerait les contrats conclus avec plusieurs distributeurs dont TSI FRANCE) ne sont pas communiquées ; Que s'agissant de la maintenance des logiciels d'origine, l'avenant du 26 juin 1986 confiant à TSI FRANCE le service de maintenance des logiciels concédés en licence à ALCATEL étant postérieur au contrat du 1er janvier 1986 et aucun contrat postérieur n'étant venu modifier l'avenant du 26 juin 1986, TEAMCO BV ne peut prétendre venir aux droits de TSI FRANCE pour ce qui concerne la fourniture de la maintenance d'origine ; que de plus tant les factures produites que le protocole transactionnel conclu le 26 juin 1998 et l'attestation de Monsieur Y... (page 3) ainsi que celles de Messieurs Z... et X... viennent confirmer que le service de maintenance était assuré par la société de droit français TEAMCO qui percevait à ce titre les redevances de maintenance des logiciels ; qu'en conséquence que l'action en responsabilité contractuelle introduite par TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV est irrecevable en ce qu'elle porte sur le logiciel de base concédé par GENERAL ELECTRIC, sur le logiciel MIMS ADF et sur la maintenance des logiciels assurée à l'origine par GENERAL ELECTRIC et dans le dernier état par TSI SARL ; Que l'action contractuelle ne peut donc porter que sur le logiciel 11. 5 MVS XA et le logiciel RACF dont les licences ont été consenties par TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV suite à la proposition du 7 mai 1991 et à la commande des 27 juin et 13 septembre suivant ainsi que sur leur maintenance ;
ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que par contrat du 1er janvier 1986 la société TEAMCO AS a transféré à la société TSI HQ (aux droits de laquelle est TSI Europe BV) « sur une base mondiale et pour une durée perpétuelle le droit de vendre et de commercialiser les produits MITROL et les produits TEAMCO … pour tous les territoires à l'exception de l'Amérique et de l'Australie » ; que l'article 2. 1 précise que sont transmis les droits de modifier et / ou de développer notamment de nouvelles versions, ainsi que les droits issus du transfert intervenu avec la société GEIS ; qu'en affirmant néanmoins que ce contrat ne s'analysait pas comme un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels MIMS au profit de TSI HQ, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une.. uvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers, que cette personne est titulaire sur l'.. uvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que par contrat du 1er janvier 1986 la société TEAMCO AS a transféré à TSI HQ (aux droits de laquelle est TSI Europe BV) « sur une base mondiale et pour une durée perpétuelle le droit de vendre et de commercialiser les produits MITROL et les produits TEAMCO … pour tous les territoires à l'exception de l'Amérique et de l'Australie » ; que la société TSI Europe BV en déduisait qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, elle tirait de la preuve de l'exploitation de ces logiciels, une présomption de titularité de ses droits sur ces derniers (cf. conclusions p. 23-26) ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si une présomption de titularité de droits des logiciels ne résultait pas de l'exploitation en son nom desdits logiciels établie par le contrat du 1er janvier 1986, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TSI EUROPE BV de sa demande de dommages intérêts, et de l'avoir condamnée à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les violations contractuelles au titre de la concession du logiciel 11, 5 MVS / XA et RACF, TEAMCO fait valoir que le contrat de licence ne permettait l'exploitation du logiciel que sur une seule CPU déterminée en puissance sauf accord préalable de TEAMCO ; qu'ALCATEL rétorque que la concession de licence permettait l'exploitation du logiciel sur une seule unité centrale de traitement de n'importe quelle puissance avec libre faculté de substitution, que la désignation de CPU, spécifique à la localisation du site d'exploitation, était de convention des parties actualisable, c'est à dire modifiable, que les changements de machine n'ont pas été dissimulés et-que par conséquent, il n'y a pas eu violation contractuelle ; mais qu'ainsi que la cour l'a déjà relevé dans l'arrêt du 25 mai 2004, tant dans la proposition de licence concernant le logiciel MITROL MVS XA du 7 mai 1991 émise par TEAMCO à l'adresse d'ALCATEL que dans la commande passée par cette dernière le 27 juin 1991, 1es parties ont fait référence au contrat du 9 mai 1985 et à l'avenant du 12 juin 1986 ; que TEAMCO a rappelé dans sa proposition que la licence limite et limitera l'exploitation des applications MITROL MFG de ATES sur une et une seule unité centrale de traitement, située en France désignée d'un commun accord par ATES et TSI, cet accord s'entendant actuellement pour l'unité centrale de traitement IBM 3084- Q dont le système d'exploitation est MVS XA situé dans les locaux de ATES ou en cas de dérangement de cette unité sur une autre unité située en France pendant la durée temporaire du dérangement ; que cette disposition reprend à l'identique les termes de la licence de 1985 ; qu'ALCATEL a accepté ces conditions dans la commande du 27 juin 1991 en faisant référence au titre des documents applicables au contrat du 9 mai 1985, à l'avenant du 12 juin 1986 et à la proposition du 7 mai 1991 ; qu'il résulte des dispositions contractuelles que ALCATEL a accepté de n'utiliser les logiciels 11. 5 MVS XA et RACF que sur une seule unité centrale et sur celle désignée lors de la commande à savoir IBM 3084 Q ; que cependant le contrat ne lui fait pas interdiction de changer d'unité centrale ce qui constitue au demeurant une nécessité au regard de l'évolution de l'informatique et devait nécessairement se produire au cours de l'exécution du contrat dès lors que la licence était consentie à perpétuité (article 2. 1 du contrat de 1985) ; qu'au demeurant toute clause qui aurait pour effet de limiter l'utilisation d'une licence perpétuelle à la durée de vie d'un unique matériel d'exploitation serait entachée de nullité ; que toutefois il demeure que dès lors qu'elle entendait substituer à l'unité désignée au contrat une autre unité centrale, ALCATEL se devait d'en informer TEAMCO ; qu'or considérant qu'il est établi tant par le rapport d'expertise que par les lettres d'ALCATEL du 22 décembre 1998 que le logiciel MIMS version 11. 5 MVS XA a été exploité sur des CPU différentes de celle définie en juin 1991 (modèle 3084 Q) à savoir à partir du 5 juillet 1991 sur un modèle 3090- 30E, au 31 décembre 1998 par le passage sur un modèle 3090-40 J et au 22 décembre 1998 par le passage sur un modèle IBM 9221-150 (puissance 5 MIPS) ; qu'ALCATEL a donc enfreint la limite fixée contractuellement en transférant la version 11. 5 MVS XA et le logiciel d'interface, sur une unité autre eue celle spécifiée au contrat ; qu'elle ne démontre pas en avoir avisé TEAMCO et sollicité son autorisation avant de procéder à ces transferts ; que contrairement à ce qu'ALCATEL prétend, TEAMCO n'en a eu connaissance, ainsi qu'exposé ci-dessus, qu'en octobre 1998 ; qu'enfin par une lettre adressée en réponse à la lettre de TEAMCO du 25 juin 1999, ALCATEL reconnaît ne pas avoir notifié à TEAMCO les changements de CPU intervenus après 1991 ; qu'en revanche il n'est pas démontré qu'ALCATEL ait copié les logiciels sur une autre machine ou les ait utilisés simultanément sur deux ou plusieurs CPU ; qu'ALCATEL a donc manqué à ses obligations contractuelles en changeant de CPU sans en aviser TEAMCO dès lors qu'il résulte du contrat de 1985 applicable à la licence du logiciel 11. 5 MVS XA que seul le système MIMS MFG pouvait être utilisé et installé sur une autre CPU que celle désignée au contrat (article 2. 3) ; que mise à part ce logiciel, ce n'est qu'en cas de dérangement de la CPU désignée rendant les logiciels MIMS inutilisables sur la CPU désignée que les logiciels MIMS (ou des copies) pourront être utilisés sur une autre CPU sur une base temporaire pendant le dérangement (article 2. 4) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ALCATEL oppose toutefois à TEAMCO l'exception d'inexécution en faisant valoir que cette dernière a manqué à ses obligations en ne délivrant pas de façon conforme les différentes versions correctives ou adaptatives de la version 9 du logiciel nécessaire à son adaptation aux systèmes d'exploitation IBM, raison pour laquelle elle s'était opposée au paiement du prix total de maintenance et que ce manquement a donné lieu à une réfaction du tiers des sommes dues ; Mais considérant qu'ALCATEL ayant fait valoir que TEAMCO (TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV) n'assurait pas la maintenance d'origine (concluions page 21) et la cour l'ayant suivie sur ce point, elle ne peut reprocher à TEAMCO de ne pas avoir assuré la maintenance des logiciels autres que la version du logiciel, objet de l'accord de 1991 ou de ne pas avoir livré certaines des versions adaptatives comme les versions V 10 ; que de plus il résulte tant de la transaction signée le 26 juin 1998 que de la lettre du 28 avril 1998 que le différend réglé par cette transaction portait sur les arriérés dus au titre de la maintenance mais ne se rapportait pas à un défaut de livraison ; qu'enfin n'est produite aucune mise en demeure de la part d'ALCATEL à l'adresse de TEAMCO ; qu'ALCATEL ne justifie en conséquence d'aucune exception susceptible de légitimer ses propres manquements à ses obligations contractuelles ; que TEAMCO soutient qu'en vertu du contrat de 1985, elle est en droit, en raison des changements de CPU intervenus sans son accord, de solliciter le paiement d'une pleine licence pour chaque changement d'unité centrale en appliquant des coefficients différents en fonction de la taille de l'unité centrale utilisée ; qu'ALCATEL réplique que les prix de la licence et de leur maintenance ont été convenus fermes et définitifs et en connaissance expresse et préalable des modalités de substitution de CPU et qu'aucun des contrats ne stipule l'obligation de payer le prix d'une nouvelle licence à chaque changement de CPU ; qu'elle expose également que le changement de CPU du 5 juillet 1991 étant antérieur à la réalisation de la vente, ne peut donner lieu à indemnisation ; que s'agissant de la maintenance, elle fait valoir qu'à aucun moment il n'a été stipulé une majoration en fonction de la puissance de l'ordinateur ; que si TEAMCO rapporte la preuve que IBM fixe le prix des redevances en fonction de la puissance de la machine sur laquelle le logiciel est installé (17 groupes) et prévoit un éventuel changement de tarif en cas de transfert vers une autre machine et si le tarif 1991 de TEAMCO annexé à l'attestation de Monsieur Y... donne des prix de vente variant en fonction du type de machine, ni le contrat conclu en 1985, ni la proposition faite par TEAMCO le 7 mai 1991 ne contiennent de dispositions en ce sens ou ne font référence à la grille IBM ou au tarif TEAMCO de 1991 ; que contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 19 novembre 1998 ou au contrat signé entre TEAMCO et ATLAS COPCO TOOLS, en l'espèce ni le contrat de 1985, ni l'accord de 1991 ne prévoit ni que la CPU utilisée soit d'une puissance maximum, ni l'application d'un supplément de prix en cas d'utilisation d'une unité d'une puissance supérieure à celle prévue à l'origine ; Que l'expert relève que : " ce contrat (contrat de 1985) fait référence à une remise de 25 % sur tous les produits MIMS, hors référence à la puissance de l'unité centrale " (page 14 du rapport) et en page 21 " qu'en l'état des pièces étudiées, rien ne démontre qu'ALCATEL aurait acquis une licence du logiciel MIMS dont le prix et le prix de maintenance associée varieraient en fonction de la puissance de l'unité centrale sur lequel le logiciel MIMS serait exploité ; que cette conclusion est renforcée par le fait, qu'à sa connaissance, la tarification fonction de la puissance de l'unité centrale était réservée aux logiciels d'exploitation et techniques et non aux applications de gestion comme les produits fonctionnant avec MIMS " ; qu'il fait enfin observer que l'unité centrale 9221-50 (dernière en fonction) a une puissance plus faible que les deux précédentes ; que dans son attestation, déjà examinée par l'expert, Monsieur Y..., ancien directeur de TEAMCO pour les clients français, indique qu'ALCATEL avait dans le cadre de réunions tenues en décembre 1990 et février 1991 manifesté qu'elle était opposée à acquérir une licence dont le prix serait fonction de la puissance de l'unité centrale utilisée et que : " c'est dans ces conditions que le prix du logiciel est resté constant dans ses différentes propositions, qu'il a été arrêté à 258. 000 F " ; qu'enfin il convient de relever qu'alors que la CPU visée dans la proposition du 7 mai 1991, suivie de la commande du 27 juin 1991 est un modèle 3084 Q, soit un modèle différent de celui visé dans le contrat de 1985 qui était une machine 12-4341, aucune contestation ou réclamation n'a été émise, ni formulée par TEAMCO, TSI SA, MITROL INCORPORATED ou TEAMCO AS, société de droit norvégien ; que de même que ni le contrat de 1985, ni l'accord de 1991 ne stipule qu'une substitution de machine au profit d'une machine plus puissante donnera lieu à une majoration du prix de la redevance ; que dans l'accord de 1991, TEAMCO se réserve uniquement le droit d'ajuster les coûts de maintenance des logiciels en fonction de chaque nouvelle liste de prix, après proposition écrite de la part de TEAMCO à ALCATEL, 3 mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, étant précisé que l'augmentation ne devra pas dépasser les limites de l'indice d'augmentation des produits et services divers publié dans le bulletin officiel du service des prix ; que TEAMCO n'a pas usé de cette faculté ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ALCATEL est bien fondée à soutenir que le changement d'unité centrale ne pouvant donner lieu ni au paiement d'une nouvelle licence, ni à quelconque majoration tant au titre de la licence que de la maintenance, TEAMCO ne peut réclamer à ce titre paiement de la somme de 1. 138. 265, 35 euros ; que si ALCATEL a commis une faute en substituant à plusieurs reprises une unité centrale à une autre sans en informer par écrit TEAMCO, cette dernière ne rapporte pas la preuve que cette faute ait généré un préjudice ; qu'il sera enfin relevé que c'est ALCATEL qui a mis fin au contrat par lettre du 1er juillet 1999 ; que par voie de conséquence et pour les motifs ci-dessus énoncés, TEAMCO sera déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la société TEAMCO a pris soin de préciser dans sa proposition de commande du 7 mai 1991, acceptée par ALCATEL, que la licence concédée limite et limitera l'exploitation des logiciels sur une et une seule unité centrale de traitement (IBM 3084 Q) située dans les locaux d'ATES (avenue Champollion à Toulouse) ou en cas de dérangement de cette unité centrale de traitement, sur une autre unité située en France pendant la durée temporaire du dérangement, ce qu'a expressément retenu la cour d'appel (cf. arrêt p. 18) ; qu'ainsi, la société ALCATEL ne disposait d'aucun droit d'utiliser la licence sur un autre ordinateur ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat ne faisait pas interdiction à ALCATEL de changer d'unité centrale, quand le contrat prenait au contraire bien soin de n'accorder la licence que pour une unité centrale spécialement dénommée, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE les engagements perpétuels sont prohibés ; qu'en l'espèce, la société TEAMCO n'a consenti de licence perpétuelle que sur une machine déterminée si bien que la licence n'avait ainsi été consentie que pour la durée de vie du matériel ; qu'or pour estimer que le contrat ne faisait pas interdiction à ALCATEL d'utiliser la licence sur une autre unité centrale, la cour d'appel a retenu que « toute clause qui aurait pour effet de limiter l'utilisation d'une licence perpétuelle à la durée de vie d'un unique matériel d'exploitation serait entachée de nullité » ; qu'en statuant ainsi, quand les engagements perpétuels sont prohibés, la cour d'appel a violé le principe de prohibition des engagements perpétuels ;
ALORS en tout état de cause QUE celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire, doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt que le titre de concession du logiciel 11, 5 MVS / XA et RACF ne permettait l'exploitation du logiciel que sur une seule CPU déterminée, à savoir IBM 3084 Q et qu'ALCATEL ne pouvait changer de CPU sans en aviser la société TEAMCO ; que la cour a dès lors constaté « qu'ALCATEL a manqué à ses obligations contractuelles en changeant de CPU sans en aviser TEAMCO » (cf. Arrêt p. 14-15) ; qu'en déboutant néanmoins la société TEAMCO de sa demande d'indemnisation faute pour elle d'apporter la preuve que cette faute avait généré un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1145 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69928
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation de faire ou de ne pas faire - Obligation de ne pas faire - Inexécution - Sanction - Dommages-intérêts - Nécessité

Celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention


Références :

articles 1145 et 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009

Sur la caractérisation d'un ensemble contractuel indivisible, à rapprocher : 1re Civ., 31 mai 2007, pourvoi n° 05-19978, Bull. 2007, I, n° 212 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-69928, Bull. civ. 2010, I, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69928
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