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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Sur le second moyen :
Attendu que la société, son mandataire ad hoc et les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer les indemnités de rupture dues au salarié en faisant application de la clause de reprise d'ancienneté prévue au contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente u

n caractère manifestement excessif ; que tel est le cas d'une clause prévoyan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Sur le second moyen :
Attendu que la société, son mandataire ad hoc et les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer les indemnités de rupture dues au salarié en faisant application de la clause de reprise d'ancienneté prévue au contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que tel est le cas d'une clause prévoyant de prendre comme base de calcul des indemnités de rupture une ancienneté supérieure à celle acquise à la date de signature du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que la clause de reprise d'ancienneté ne répondait pas à la définition d'une clause pénale, pour en déduire que l'ancienneté de douze années ainsi prévue devait être retenue comme base de calcul des indemnités de rupture dues au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause en litige avait été convenue dans le but d'inciter le salarié à quitter un emploi stable pour occuper un emploi dans une entreprise dont les difficultés étaient notoires, et qu'elle n'avait pas pour objet de déterminer à l'avance quelle serait la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations, a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne la société General Trailers France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ALORS QUE l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie d'une rémunération ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... dans la procédure collective de la société GENERAL TRAILERS FRANCE aux sommes de 60. 857, 77 € au titre de l'indemnité de licenciement et 24. 009, 00 € brut à titre de complément d'indemnité de préavis ;
ALORS QUE l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que tel est le cas d'une clause prévoyant de prendre comme base de calcul des indemnités de rupture une ancienneté supérieure à celle acquise à la date de signature du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que la clause de reprise d'ancienneté ne répondait pas à la définition d'une clause pénale, pour en déduire que l'ancienneté de douze années ainsi prévue devait être retenue comme base de calcul des indemnités de rupture dues au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

Aux motifs que son licenciement avait été autorisé par le tribunal de commerce selon jugement du 5 avril 2004 ; que la société General Trailers France et la société Mécanique de Bernon avaient fait l'objet d'une cession et qu'il n'était pas sérieux dans ces conditions de reprocher à l'administrateur judiciaire une absence de recherche de reclassement ;
Alors 2°) que les possibilités de reclassement s'apprécient préalablement et au plus tard au moment du licenciement ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la société General Trailers France et la société Mécanique de Bernon avaient fait l'objet d'une cession, pour en déduire que ne pouvait être reproché à l'administrateur judiciaire une absence de recherche de reclassement, cependant qu'au 19 avril 2004, date du licenciement, la société General Trailers France n'avait fait l'objet que de cessions partielles d'actif qui ne la dispensaient donc pas d'effectuer des recherches effectives de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41406
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41406


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41406
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