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21/09/2010 | FRANCE | N°09-69109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-69109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'Earl Yann Y... et de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugements des 16 décembre 2005 et 7 décembre 2006, l'Earl Yann Y... et M. Y... (les débiteurs) ont été mis en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné le 10 octobre 2007 le GFA des Domaines de la Barrière (le GFA) pour lui faire étendre la liquidation judiciaire des débiteur

s ; que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen, pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'Earl Yann Y... et de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugements des 16 décembre 2005 et 7 décembre 2006, l'Earl Yann Y... et M. Y... (les débiteurs) ont été mis en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné le 10 octobre 2007 le GFA des Domaines de la Barrière (le GFA) pour lui faire étendre la liquidation judiciaire des débiteurs ; que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu les articles 240 de la loi du 25 janvier 1985, 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à ladite loi ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par le GFA, l'arrêt retient que si la liquidation judiciaire de l'Earl Yann Y... est soumise aux dispositions de la loi de 1985, celle de M. Y... est régie par les dispositions de la loi de 2005, avec pour conséquence qu'à la suite de la double extension de procédure ordonnée par le tribunal, le GFA sera soumis cumulativement à moins que ce ne soit alternativement ou simultanément à la loi de 1985 et à celle de 2005 et que si sous l'empire de la loi de 1985, l'appel du GFA pouvait se discuter, avec la loi de 2005, le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire de l'Earl Yann Y... a été prononcée avant le 1er janvier 2006 de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 demeure applicable, par l'effet de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la procédure du GFA, peu important que la liquidation judiciaire de M. Y... ait été prononcée après le 1er janvier 2006, la procédure étant désormais commune aux trois débiteurs et soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le GFA des Domaines de la Barrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par le GFA des Domaines de la Barrière à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême du 9 octobre 2008 ayant étendu les procédures de liquidation judiciaire de l'EARL Yann Y... et de monsieur Yann Y... au GFA des Domaines de la Barrière ;

AUX MOTIFS QUE si la liquidation judiciaire de l'EARL Yann Y... est soumise aux dispositions de la loi de 1985, celle de monsieur Yann Y... est régie par les dispositions de la loi de 2005, avec pour conséquence que suite à la double extension de procédure ordonnée par le Tribunal le GFA des Domaines de la Barrière serait soumis cumulativement à moins que ce ne soit alternativement ou simultanément à la loi de 1985 et à celle de 2005 ; que si sous l'empire de la loi de 1985, l'appel du GFA pouvait se discuter, avec la loi de 2005, le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel ; qu'en l'état, l'appel du GFA des Domaines de la Barrière ne peut être déclaré que recevable ;

1) ALORS QUE les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2006 de sorte que la procédure collective concernant l'EARL Yann Y... étant soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, l'extension au GFA des Domaines de la Barrière de cette procédure sur le fondement d'une confusion des patrimoines continuait à être régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en affirmant que la loi du 26 juillet 2005 était applicable à la procédure d'extension de la liquidation de l'EARL Yann Y... au GFA des Domaines de la Rivière, la Cour d'appel a violé l'article 1844-7, 7°, du Code civil ainsi que les articles L 622-9 et L 641-9 du Code de commerce ;

2) ALORS QU'en application de la loi du 25 janvier 1985 la personne mise en liquidation judiciaire ne peut interjeter, seule, appel du jugement la déclarant en liquidation judiciaire par suite de la confusion de son patrimoine avec celui d'une personne déjà en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de grande instance d'Angoulême a constaté la confusion du patrimoine entre l'EARL Yan Y... en liquidation judiciaire et le GFA des Domaines de la Barrière ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par le seul GFA des Domaines de la Barrière non représenté par son liquidateur ni par un mandataire ad hoc, la Cour d'appel a violé les articles 1844-7, 7° du Code civil et L 622-9 et L 641-9 du Code de commerce ;

3) ALORS QUE même sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, la personne morale mise en liquidation par suite d'un jugement constatant la confusion de son patrimoine avec celui d'une autre personne en liquidation de biens, ne peut interjeter appel sans le concours d'un mandataire ad hoc ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par le GFA, seul, la Cour d'appel a violé l'article L 641-9 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté maître Jean-François X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de monsieur Yann Y..., de la liquidation judiciaire de l'EARL Yann Y... et de la liquidation judiciaire du GFA des Domaines de la Barrière de sa demande tendant à étendre les procédures de liquidation judiciaire de l'EARL Yann Y... et de monsieur Yann Y... au GFA des Domaines de la Barrière

AUX MOTIFS QUE sans s'arrêter sur les difficultés d'exécution que pourrai rencontrer le mandataire judiciaire qui devait distribuer l'intégralité des sommes provenues de la liquidation du GFA tout à la fois aux créanciers de l'EARL Yann Y... et à ceux de monsieur Yann Y... ; qu'il convient d'examiner s'il existe entre chacune de ces structures et le GFA des flux financiers anormaux et si comme l'indique maître Jean-François X..., ès qualités, le GFA est une structure fictive ; que, sur le caractère fictif du GFA, le seul fait que le GFA ne soit pas géré avec toute l'orthodoxie requise par la loi n'est pas suffisant pour dénier réalité à cette structure qui est régulièrement constituée, qui a des associés qui ne sont pas tous communs avec les autres entités, qui a un gérant effectif, différent de ceux des deux autres entités, et qui possède un patrimoine propre ; que, sur les flux financiers anormaux, à titre liminaire, il ne peut être reproché à faute au GFA l'activité que monsieur Jean-Noël Y... a pu entretenir dans les chais donnés à bail ; qu'en effet, il n'est pas démontré que le GFA ait quelque responsabilité dans cette situation qui peut tout aussi bien découler d'un accord ou d'une convention entre l'EARL Yann Y... ou monsieur Yann Y... et le père de ce dernier ; qu'il n'est pas sûr que soit fautif le fait pour Yann Y... d'avoir mis, sans contrepartie, à disposition de l'EARL Y... le bail dont il était titulaire, mais il est certain que cette situation ne peut être mise au débit du GFA ; que le seul fait que le GFA ait cessé d'exiger des deux entités représentées par maître Jean-François X..., le paiement des loyers n'est pas suffisant pour caractériser des flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines ; que contrairement à ce que soutient maître Jean-François X..., ès-qualités, l'EARL qui n'est pas titulaire du bail ne peut revendiquer une indemnité au titre de l'amélioration des terres et bâtiments donnés à bail à monsieur Yann Y... ; que par ailleurs la liquidation Yann Y... peut parfaitement faire arbitrer les droits à indemnité que monsieur Yann Y... aurait négligé de faire valoir à la restitution des terres au GFA de telle sorte qu'aucune confusion entre les patrimoines des deux entités ne se trouve caractérisée du fait de la négligence de monsieur Yann Y... ; que, sur les mesures accessoires, les frais irrépétibles du GFA seront arbitrés à la somme de 2.500 € et les dépens mis à la charge de maître Jean-François X..., ès qualités.

1) ALORS QUE le caractère fictif d'une personne morale est caractérisé en cas de défaut ou de fonctionnement manifestement anormal des organes de gestion ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p.25 à 27), maître X..., ès qualités, avait fait valoir que monsieur Jean-Noël Y..., gérant du GFA des Domaines de la Barrière, n'avait pas rendu compte de sa gestion aux associés pour les exercices 2006 et 2007, n'avait pas convoqué l'assemblée générale pour les décisions exigeant la majorité absolue des associés, telle que la conclusion d'un bail rural portant sur des parcelles de vignes, empêchant ainsi tout contrôle des associés, n'avait pas non plus sollicité pendant plusieurs années le paiement des loyers à l'EARL Yann Y... ni même engagé une procédure de recouvrement à son encontre, ce qui allait à l'encontre de la recherche de profits, n'avait également pas versé l'indemnité au preneur sortant au regard des améliorations culturales et immobilières effectuées par ce dernier sur les terres et les biens appartenant au GFA et avait fait en sorte pendant environ 13 ans d'utiliser les biens loués, tels que les chais, à monsieur Yann Y..., sans aucune contrepartie ; qu'en excluant, en dépit de ces éléments caractérisant non un simple manque de rigueur dans la gestion mais un fonctionnement totalement anormal des organes de gestion, le caractère fictif du GFA des Domaines de la Barrière, ayant favorisé une confusion des actifs et passifs de ce GFA avec ceux de l'EARL Yann Y... et de monsieur Yann Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1832 du Code civil et L 621-2, alinéa 2 et L 641-1-1 du Code de commerce.

2) ALORS QUE caractérisait suffisamment l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines entre les trois entités concernées le fait pour le GFA des Domaines de la Barrière de négliger, pendant 8 ans, de réclamer à monsieur Yann Y... et à l'EARL Yann Y... le paiement des fermages dus au titre des années 1998 à 2006, et d'omettre d'engager une action à leur encontre afin d'obtenir le paiement desdits fermages ou la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ; qu'en effet, la mise à disposition par le GFA de son patrimoine, sans contrepartie, de l'EARL Yann Y... et de monsieur Yann Y... lui-même leur avait permis de bénéficier d'une trésorerie anormale leur permettant de poursuivre une activité déficitaire créant ainsi un passif supplémentaire au détriment des autres créanciers (conclusions d'appel de l'exposant, p.19, al.7) ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 621-2, alinéa 2 et L 641-1-1 du Code de commerce.

3) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par un motif dubitatif ; qu'en retenant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à faute au GFA des Domaines de la Barrière l'activité que le gérant, monsieur Jean-Noël Y..., avait pu entretenir dans les chais donnés à bail, qu'il n'était pas démontré que le GFA avait quelque responsabilité dans cette situation qui pouvait «tout aussi bien» découler d'un accord ou d'une convention entre l'EARL Yann Y... ou monsieur Yann Y... et le père de ce dernier, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4) ALORS QUE maître X..., ès qualités, ne reprochait nullement à monsieur Yann Y... d'avoir commis une faute en mettant, sans contrepartie, à disposition de l'EARL Yann Y... le bail rural dont il était titulaire de même qu'il ne reprochait nullement au GFA des Domaines de la Barrière d'avoir été responsable de cette situation ; que, dans ses écritures d'appel (p.20 et svtes), l'exposant dénonçait uniquement cette situation comme illustrant la confusion des patrimoines de ce GFA, de l'EARL Yann Y... et de monsieur Yann Y... ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette situation, ajoutée à celle tirée de ce que le GFA n'avait pas proposé à monsieur Yann Y..., preneur sortant, qui avait lui-même négligé de la réclamer, une indemnité au titre de l'amélioration par l'EARL Yann Y... des terres et bâtiments donnés à bail, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de la confusion de patrimoines invoquée par maître X..., ès qualités, entre les trois entités concernées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-2, alinéa 2 et L 641-1-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69109
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Extension de procédure prononcée après le 1er janvier 2006 - Soumission à la loi applicable à la procédure initiale étendue

Lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises demeure applicable, par l'effet de la confusion des patrimoines résultant d'une extension de cette première procédure, à la procédure ouverte à l'égard d'un deuxième débiteur, il importe peu que la liquidation judiciaire d'un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005


Références :

article 240 de la loi du 25 janvier 1985

articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005

article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à ladite loi

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-69109, Bull. civ. 2010, IV, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 141

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69109
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