La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°10-60083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 10-60083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu le principe d'impartialité ;

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les rubriques "psychiatrie d'adultes" et "pédopsychiatrie" ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours ;

Attendu que Mme X... fait valoir notamment que l'examen de son dossier ne s'est pas déroulé dans des conditions

d'équité et d'impartialité, son mari, avec lequel elle est en instance de divorce ayant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu le principe d'impartialité ;

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les rubriques "psychiatrie d'adultes" et "pédopsychiatrie" ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours ;

Attendu que Mme X... fait valoir notamment que l'examen de son dossier ne s'est pas déroulé dans des conditions d'équité et d'impartialité, son mari, avec lequel elle est en instance de divorce ayant donné son avis sur l'opportunité de sa réinscription ;

Attendu que la décision, prise au vu d'un rapport de la commission prévue à l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 dont était membre M. Y..., mari de la demanderesse, a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'elle doit donc être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2009, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60083
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°10-60083


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award