LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique interprétariat en langue malgache ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 3 novembre 2009, refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... demande une dispense de la formation continue en mentionnant que le montant annuel de ses honoraires équivaut au coût de deux journées de formation et que la langue malgache, pour laquelle elle est interprète, est sa langue maternelle ;
Mais attendu que l'article 10, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que Mme X... reconnaissant n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé que celle-ci ne pouvait pas être réinscrite ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.