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13/07/2010 | FRANCE | N°09-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-15829


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2009) que par actes des 22 et 26 novembre 2002, les consorts X... ont promis de vendre à Mme Y... un immeuble à usage professionnel et d'habitation ainsi que le fonds de commerce de station-service et de garage exploité dans le bien vendu, que la commune de Valloire a exercé son droit de préemption avec signature des actes authentiques à son profit le 6 juin 2003, qu'un permis de construire a été délivré le 18 mai 2007, que par arrêt du 29 avril 20

08 la cour administrative d'appel a annulé la décision de préemption ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2009) que par actes des 22 et 26 novembre 2002, les consorts X... ont promis de vendre à Mme Y... un immeuble à usage professionnel et d'habitation ainsi que le fonds de commerce de station-service et de garage exploité dans le bien vendu, que la commune de Valloire a exercé son droit de préemption avec signature des actes authentiques à son profit le 6 juin 2003, qu'un permis de construire a été délivré le 18 mai 2007, que par arrêt du 29 avril 2008 la cour administrative d'appel a annulé la décision de préemption prise par la commune le 21 février 2003 et que Mme Y... a demandé l'annulation des ventes consenties à la commune et le transfert à son profit de la propriété des biens vendus ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux demandes formulées par la commune de Valloire dans ses dernières conclusions qu'elle a datées, par erreur matérielle, du 6 mai 2009 et non du 11 mai 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que la commune de Valloire prétendait réaliser une opération de logements sociaux sans en apporter le moindre justificatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant prononcé l'annulation des ventes conclues entre les consorts X... et la commune, cette dernière n'est pas recevable à contester la réalisation de ces ventes, intervenues en conséquence de leur annulation au profit de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la commune ne produisait aucune pièce établissant que la restitution en nature serait impossible à raison de la nature des constructions qu'elle avait fait édifier, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'audience devant la cour d'appel, la commune faisait édifier, sur le bien préempté, des constructions qui étaient encore inachevées, après avoir démoli l'immeuble à usage de garage station-service, et constaté qu'elle ne produisait aucun justificatif de la valeur des constructions édifiées, la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge de supléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, a souverainement retenu que la commune n'établissait pas que cette valeur soit supérieure à celles des constructions démolies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient entendu différer le transfert de propriété à la date de réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cet événement intervenait par l'effet et à la date de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Valloire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Valloire à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Valloire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la commune de Valloire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a statué :
« Vu les dernières conclusions de la commune de Valloire du 6 mai 2009 qui tendent
- à la réformation des dispositions du jugement qui ont annulé les deux actes de vente consenties a son profit ;
- à titre subsidiaire : à voir ordonner la restitution en valeur et ordonner une expertise pour évaluer celle-ci ;
- à titre infiniment subsidiaire : faire application de l'article 555 du Code civil et ordonner une expertise pour evaluer la plus-value apportée à l'immeuble ;
- en tout état de cause, condamner Mme Y... à payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu 'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec appplication pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés » ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en visant « les dernières conclusions de la Commune de Valloire du 6 mai 2009 qui tendent à la réformation ... », alors que les dernières conclusions de la Commune de VALLOIRE ont été en réalité déposées le 11 mai 2009, et alors qu'il n'existe pas d'élément suffisant qui permettrait, à travers le très bref exposé que l'arrêt fait des prétentions de la Commune, d'affirmer que la Cour d'appel aurait en réalité statué sur les dernières conclusions de la Commune du 11 mai 2009 -, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 954, ensemble les dispositions de l'article 455, premier alinéa, du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le prononcé de l'annulation de la vente immobilière et la vente du fonds de commerce, du 6 juin 2003, entre les consorts X... et la Commune de VALLOIRE, constaté le transfert de propriété à la date du présent arrêt, des biens litigieux acquis par la Commune en faveur de Madame Y..., et condamné cette dernière à payer le prix de 395 000 euros à la Commune ;
AUX MOTIFS QUE :
« 1 – sur la demande tendant à l'annulation des ventes du 6 juin 2003 au profit de la commune de Valloire :
« que les premiers juges énoncent à juste titre que la nullité de la décision de préemption par la commune emporte résolution de la vente au profit de la commune, puisque l'annulation de la décision de préemption étant rétroactive, la commune était censée avoir renoncé à préempter ; qu'il est constant qu 'à la date de l'audience devant la cour d'appel, la commune faisait édifier des constructions sur l'immeuble litigieux qui étaient encore inachevées après avoir démoli l'immeuble à usage de garage station-service que la commune de Valloire soutient que le principe d'intangibilité de l'ouvrage public s 'opposerait à la restitution de l'immeuble ; cependant que constituent des ouvrages publics les constructions édifiées dans un but d'intérêt général ; qu 'en l'espèce, la commune prétend seulement « réaliser une opération de logements sociaux » (page 12) sans toutefois en apporter le moindre justificatif ; qu'il y a donc lieu de confirmer des dispositions du jugement qui ont annulé les ventes consenties le 6 juin 2003 à la commune de Valloire » ;
ALORS QUE,-D'UNE PART, la Commune de VALLOIRE a fait valoir dans ses conclusions du 11 mai 2009, que : « le bâtiment de la promesse de vente a été régulièrement détruit afin de permettre de réaliser le projet d'équipement d'intérêt public visé par la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2003 » (conclusions, p. 3, délibération produite aux débats par laquelle le Conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption en considération de « la réalisation, dans l'intérêt général, d'une opération d'aménagement d'équipement collectif favorisant le développement du tourisme et une politique locale de l'habitat sur le tènement immobilier et qui prévoit la construction de la maison de Valloire, l'installation des services de la régie touristique de Valloire, une gare routière ainsi que des logements sociaux locatifs ») ; que dans son jugement du 20 avril 2006 rejetant la requête de Madame Y... contre la décision de préemption et la délibération du 20 février 2003, le Tribunal administratif a considéré que : « le droit de préemption est exercé pour la réalisation d'une opération d'intérêt général » et que c'est sur le fondement de cette décision que les travaux ont été entrepris, l'arrêt infirmatif du 29 avril 2008 de la Cour administrative d'appel de LYON ayant seulement considéré en la forme que : « la réalité du projet que la commune entend mener ... n'est pas établie » ; que, dans ses dernières conclusions, la Commune de VALLOIRE a poursuivi, en précisant que : « la demande de Madame Y... se heurte à l'existence d'un ouvrage public ... tel est manifestement le cas en l'espèce, dès lors que les parcelles concernées ont été affectées à la réalisation d'une opération de logements sociaux – en cas de difficulté sur la qualification de l'ouvrage, il plaira à la Cour de renvoyer cette question à la juridiction administrative par le biais de la question préjudicielle » (conclusions, p. 11) ; « il s 'agit d'un ouvrage public ainsi que cela apparaît de la décision de préemption elle-même et de l'affectation de ces locaux. La délibération en date du 20 février 2003 rappelle en effet que la commune de Valloire entendait exercer son droit de préemption pour la réalisation de l'équipement collectif et une politique locale de l'habitat. La délibération fait référence à la réalisation de logements sociaux locatifs ... Il ne peut y avoir de restitution de biens immobiliers lorsqu 'un ouvrage public y est édifié » (conclusions, p. 11, § VI) ; que ce n'est qu'à la suite de ces précisions que la Commune a ajouté qu'elle « a procédé à des aménagements importants sur les parcelles pour réaliser une opération de logements sociaux dont la valeur est aujourd'hui de 3 600 000 euros. Si par impossible, la Cour d'appel était amenée à confirmer l'annulation de la vente, il conviendra ainsi de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer le montant des sommes dues afin d 'établir le décompte de restitution et des sommes qui reviendront à la commune » (conclusions, p. 12) ; que, par ailleurs, il est constant que les défendeurs, tant Madame Y... que les consorts X..., n'ont jamais réellement contesté que les locaux devaient être affectés à un intérêt général, conformément au voeu du Conseil municipal ; qu'eu égard à la teneur précitée des conclusions de la Commune et de toutes les pièces versées au débat, la Cour d'appel, en se bornant à déclarer : « qu'en l'espèce, la commune prétend seulement réaliser une opération de logements sociaux (page 12), sans toutefois en apporter le moindre justificatif », a manifestement dénaturé les termes du litige en l'état des justifications diverses données précédemment, et violé, en conséquence, l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; ils doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'état de ces principes, la Cour d'appel, en se déterminant par le seul motif qu'à la page 12 de ses conclusions : « la commune prétend seulement « réaliser une opération de logements sociaux » sans toutefois en apporter le moindre justificatif», sans analyser, fût-ce succinctement, les autres éléments donnés dans lesdites conclusions (la réalisation d'un projet d'équipements d'intérêt public visée par la délibération du Conseil municipal du 20 février 2003, l'édification d'un bâtiment d'utilité publiques d'une valeur de 3 600 000 euros, la délivrance du permis de construire à la suite du rejet des demandes par le Tribunal administratif) et tous les éléments de preuve versés au débat, notamment les décisions du juge administratif et les très nombreuses photographies produites par les parties accréditant la thèse de la Commune sur la construction d'un ouvrage public -, n'a pas satisfaisait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, après avoir confirmé l'annulation des ventes du 6 juin 2003 entre les consorts X... et la Commune de VALLOIRE, a constaté le transfert de propriété des biens litigieux à la date du présent arrêt au profit de Madame Y... et condamné celle-ci à payer à 395 000 euros à la Commune de VALLOIRE ;
AUX MOTIFS QUE « la commune de Valloire expose encore que les conditions suspensives n'étaient pas remplies ; que la vente était soumise à différentes conditions suspensives, dont l'acte indique explicitement qu'elles sont stipulées au seul bénéfice de l'acquéreur, et particulièrement qu'aucun droit de préemption ne soit exercé, et que l'état hypothécaire ne révèle pas d 'inscriptions dont la charge serait supérieure au prix ; qu 'en demandait à être déclarée propriétaire de l'immeuble, Mme Y... renonce nécessairement à se prévaloir des conditions suspensives, qui sont toutes stipulées dans son intérêt exclusif, de sorte que le moyen développé par la commune de Valloire est inopérante » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Commune a demandé à la Cour de constater la caducité des compromis de vente, que la promesse concernant l'immeuble dispose que toutes les conditions suspensives devront être réalisées au 15 février 2003 et qu'en toute hypothèse, la prorogation ne saurait excéder le 20 février 2003, qu'à cette date, les conditions suspensives n'étaient pas réalisées ... (conclusions, p. 9) ; qu'aux termes des stipulations du compromis de vente de l'immeuble :
CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN
Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives ci-après : Que l'ACQUEREUR- s'il s'agit d'une personne physique, soit vivant au jour de la signature de l'acte authentique de vente. En cas de pluralité d'acquéreurs, le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive ;- s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle ne soit pas dissoute ou en état de l'être.Que des titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l'ACQUEREUR déclare être ACTIVITE COMMERCIALE ET HABITATION PRINCIPALE OU DE TOURISMEil est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l'ACQUEREUR qui sera seul fondé à s'en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s'en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque. Qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé.Que l'état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n'aurait pas été obtenu de dispense de purge des hypothèques.Que la régularisation de la cession de fonds de commerce exploitée dans les locaux vendus, objet d'une promesse de vente au profit de l'acquéreur en date de ce jour, soit régularisée concomitamment avec les présentes
qu'il résulte clairement de ces stipulations que « toutes » les conditions suspensives énumérées ne sont pas stipulées au bénéfice de l'acquéreur et particulièrement celles précisant qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne peut être exercé et que l'état hypothécaire ne relève pas des inscriptions dont la charge serait supérieure au prix ; qu'en jugeant que ces deux dernières conditions sont stipulées au bénéfice de l'acquéreur, alors que seule la condition relative aux titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres, l'est, le juge d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant : « qu'en demandant à être déclarée propriétaire de l'immeuble, Madame Y... a renoncé expressément à se prévaloir des conditions suspensives qui sont toutes stipulées clans son intérêt exclusif » - ce qui, du reste est inexact comme on l'a vu -, la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen de droit tiré d'une renonciation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations en application de l'article 16 du Code de procédure civile qui a ainsi été violé par refus d'application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de la vente immobilière du 6 juin 2003, prononcé l'annulation de la vente du fonds de commerce du 6 juin 2003, constaté le transfert de propriété des biens figurant au cadastre de la Commune de Valloire sous le numéro D 224, D 1481, D 1482 et D 1483 et condamné Mme Y... à payer le prix de 395.000 € à la commune, constaté la disparition du fonds de commerce, dispensé en conséquence Mme Y... d'en payer le prix, débouté la Commune de Valloire de sa demande sur le fondement de l'article 155 du Code civil, ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS QUE « la Commune de Valloire observe que les constructions qu 'elle avait fait édifier sont implantées pour partie sur une parcelle qui lui appartenait, circonstance qui rendrait matériellement impossible toute restitution en nature de sorte que la restitution ne pourrait avoir lieu qu 'en valeur ; que la commune ne produit aucune pièce établissant que la restitution en nature serait de ce fait impossible à raison de la nature des constructions qu'elle fait édifier ; que le moyen est également inopérant » (arrêt p.6, avant dernier et dernier alinéas) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'impossibilité d'une restitution en nature peut être caractérisée, non seulement à raison des constructions que fait édifier la partie dont le droit de propriété a été anéanti, mais également en cas de disparition d'un élément essentiel quant à la configuration de la chose transférée ; qu'à supposer que la preuve n'ait pas été rapportée de ce que les constructions édifiées feraient obstacle à la restitution, en toute hypothèse, les juges du fond se devaient de rechercher, comme le demandait la commune (conclusions du 11 juin 2009, p.14, alinéa 1er) si la démolition de l'immeuble existant (arrêt p.5, alinéa 2) et la disparition du fonds de commerce (arrêt p.8, alinéa 1er n'établissaient pas, à elles seules, l'impossibilité d'une restitution en nature et ne faisaient dès lors pas échec aux demandes de Mme Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1304 du Code civil, ensemble les règles régissant les restitutions en cas d'acquisition par une collectivité publique sur le fondement d'une décision de préemption ultérieurement annulée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si une restitution en nature était possible quant les constructions édifiées par la commune l'avaient été pour partie sur une parcelle communale (conclusions du 11 juin 2009, p.14, alinéa 2), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1304 du Code civil, ensemble les règles régissant les restitutions en cas d'acquisition par une collectivité publique sur le fondement d'une décision de préemption ultérieurement annulée.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté la Commune de VALLOIRE de sa demande sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;
AU SEUL MOTIF QUE « la commune de Valloire est fondée à invoquer les dispositions de l'article 555 du Code civil ; qu'elle devra cependant indemniser Mme Y... du préjudice résultant de la démolition des constructions à usage de garage station-service, dès lors que celle-ci soutient, sans être utilement contredite, qu'elle entendait les utiliser ; que la commune de Valloire prétend que l'immeuble qu'elle a entrepris d'édifier aurait une valeur de 3 600 000 euros sans toutefois produire aucun justificatif de cette évaluation, de sorte qu'il n'est pas établi que cette valeur soit supérieure à celle des constructions démolies ; qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, qu'il convient en conséquence de débouter la commune de Valloire de sa demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Commune de VALLOIRE a demandé que : « si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de Madame Y... et des consorts X..., que le prix doit viser à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une des parties les conditions de la transaction. Dire et juger que l'article 555 du Code civil a vocation à s 'appliquer. En conséquence, ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui aura pour vocation de déterminer le montant que devront verser les consorts X... ou Madame Y... à la Commune. Le cas échéant, dire et juger que les consorts X... ou Madame Y... seront condamnés à verser à la Commune la plus value générée par l'implantation de l'ouvrage sur le terrain » ; que la Cour d'appel n'a pu légalement, après avoir déclaré que la commune de Valloire « est fondée à invoquer les dispositions de l 'article 555 du Code civil », et noté que la Commune « a entrepris d'édifier » un immeuble à la place de la construction initiale démolie, rejeter la demande d'expertise, au seul motif que la Commune n'a « produit aucun justificatif » de l'évaluation qu'elle a faite du coût de cet immeuble à hauteur de 3 600 000 euros, 34 « de sorte qu'il n 'est pas établi que cette valeur soit supérieure à celle des constructions démolies (395 000 euros) », alors que la collectivité a bien versé des justificatifs, ne serait-ce qu'en produisant, de même que Madame Y..., des photographies de l'immeuble construit, qui ne laissent aucun doute sur la crédibilité de la valeur de 3 600 000 euros indiquée par la Commune, que Monsieur René X... a lui-même indiqué du reste que la Commune « a réalisé des travaux très importants », et alors, d'autre part, que ni Madame Y..., ni les consorts X..., n'ont jamais contesté la valeur indiquée par la Commune de 3 600 000 euros ; que, dans ces conditions, outre le fait que la Commune a bien produit des justificatifs permettant de fixer la valeur par elle affichée, la Cour d'appel n'a pu, par voie de conséquence, rejeter la demande de la Commune, motif pris : « qu 'il n 'appartenait pas au juge de suppléer la carence des parties dans l 'administration de la preuve », alors que des éléments précis avaient été apportés par les parties permettant de considérer que la valeur de l'immeuble construit était largement supérieure à la valeur de l'immeuble démoli, en sorte que la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 555 du Code civil et, par fausse application, l'article 146, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une partie sollicite une indemnité et que son droit à indemnité est fondé en son principe, il incombe aux juges du fond, qui constatent qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur l'étendue de l'indemnité, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont admis en son principe l'existence d'un droit à indemnité au profit de la commune sur le fondement de l'article 555 du Code civil ; qu'en rejetant purement et simplement la demande, sans mettre en oeuvre une mesure d'instruction pour en fixer l'étendue, motif pris de ce qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants, les juges du fond ont violé les articles 555 du Code civil, 144 et 146 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt, infirmatif de ce point, a constaté le transfert de propriété des biens litigieux figurant au cadastre de la Commune, « à la date du présent arrêt »
AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières conclusions de première instance du 14 novembre 2008, celle-ci demandait à voir constater le transfert de propriété à son profit ; que, dans les « motifs » de ses conclusions d'appel, Mme Y... demande à être substituée à la commune de Valloire alors que dans leur « dispositif, la demande est formulée dans les mêmes termes que dans les conclusions précitées de première instance ; que dans l'une ou l'autre formulation, les demandes tendent à la même fin, à savoir à voir consacrer le droit de propriété de Mme Y..., de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du Code de procédure civile doit être écartée , que pour débouter Mme Y... de cette demande, les premiers juges énoncent que les parties ont entendu soumettre le transfert de propriété à l'accomplissement de l'acte authentique, lequel n 'est en l'espèce jamais intervenu ; cependant que selon le compromis, le vendeur vend, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-après stipulées à l'acquéreur qui accepte sous les mêmes conditions suspensives, le bien immobilier ci-après désigné ; que sous l'intitulé «propriété-jouissance », l'acte indique encore que l'acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réitération de la vente par acte authentique et qu 'il en aura la jouissance le 30 avril 2003 ; qu'il en résulte que les parties n'ont pas entendu faire de la réitération de la vente un élément constitutif de leur consentement de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le premier alinéa de l'article 1589 du Code civil selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Valloire, le compromis n 'est pas devenu caduc à la date du 30 avril 2003 puisque l'entrée en jouissance, qui est un évènement distinct, n 'est pas une condition du transfert de propriété »
ALORS QU'ainsi que le constate l'arrêt dans ses visas, Madame Y... a demandé à la Cour dans ses dernières conclusions du 18 mars 2009 de « constater le transfert de propriété, au 15 février 2003... », conformément d'ailleurs au compromis de vente concernant le bien immobilier disant qu'en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, l'acte de vente aura lieu au plus tard le 15 février 2003 ; qu'au regard des conclusions de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pu légalement, sans donner aucun motif, constater que le transfert de propriété aura lieu à la date de son arrêt et a méconnu, ce faisant les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en constatant, comme elle l'a fait, que le transfert n'a lieu qu'à la date de son présent arrêt, la Cour d'appel, en ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, au regard de la demande de Madame Y... que la vente soit constatée au 15 février 2003, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15829
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-15829


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15829
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