La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-69967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-69967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que M. X... a formé opposition à l'arrêt rendu le 6 décembre 2007 par une cour d'appel statuant sur l'appel-nullité formé par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2006 par un tribunal de commerce statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée des biens appartenant à M. et Mme X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrÃ

ªt de dire mal fondée son opposition ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que M. X... a formé opposition à l'arrêt rendu le 6 décembre 2007 par une cour d'appel statuant sur l'appel-nullité formé par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2006 par un tribunal de commerce statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée des biens appartenant à M. et Mme X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire mal fondée son opposition ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... se prévalait d'une violation du principe de la contradiction et exactement retenu que ce grief n'était pas de nature à caractériser l'excès de pouvoir du tribunal rendant recevable l'appel-nullité, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré mal fondée son opposition ;

D'où il suit que le moyen qui, dans sa seconde branche, attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y... divorcée X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition de M. X... à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 6 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement prononcé le 12 mai 2006 par le tribunal de commerce de PARIS qui a reçu Mme X... en son opposition et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 26 décembre 2005 ayant ordonné la vente forcée du pavillon appartenant à Mme X... et à M. X... est insusceptible d'appel en application de l'article L. 623-5 du code de commerce et ne peut être remis en cause qu'à la faveur d'un appel nullité ; que M. X..., invoquant des moyens qui lui sont propres, soutient vainement qu'il n'aurait pas été avisé des procédures ayant conduit à l'ordonnance du juge-commissaire du 26 décembre 2005 puis au jugement du 12 mai 2006, puis à l'arrêt du 6 décembre 2007 ; qu'en effet, outre fait que le non respect du principe du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir qui, seul, pourrait justifier l'ouverture d'un appel nullité, il suffit de rappeler qu'il résulte de la procédure de première instance que M. X... a été convoqué le 6 mars 2006 au... à FONTENAY-AUXROSES et le 27 mars 2006 à ... au CAMEROUN en vue de sa comparution devant le tribunal, le juge-commissaire ayant, de surcroît, statué après audition aux audiences des 29 juin 2004 et 19 octobre 2004 de Me A..., conseil des débiteurs ; que M. X... a ensuite été assigné les 4 et 16 avril 2007 aux deux mêmes adresses suite à la déclaration d'appel de Mme X... ayant donné lieu à l'arrêt du 6 décembre 2007 faisant l'objet de la présente opposition ; que M. X... est d'autre part particulièrement mal fondé à dénoncer l'absence de signification à sa personne alors qu'il se domicilie à une adresse postale exclusive de toute remise en mains propres ; que l'opposition de M. X..., qui tend même à remettre en cause l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN est totalement infondée et doit être rejetée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il est dérogé à toute règle interdisant un recours en cas d'excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir la juridiction qui statue en violation d'un principe essentiel de la procédure ; que tel est le cas de la juridiction qui statue en violation du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense ; qu'en affirmant que le non respect du principe de la contradiction ne constituait pas un excès de pouvoir qui seul pouvait justifier l'ouverture d'un appel nullité, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, commet un excès de pouvoir, le juge qui statue en dépit de la nullité de l'acte introductif d'instance qui invalide sa saisine ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'assignation devait être signifiée à personne, sauf à ce que l'huissier mentionne les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; et il rappelait qu'au CAMEROUN l'adresse du destinataire peut être désignée par une boite postale qui correspond à un lieu géographique où habite la personne qui y est domiciliée et où les actes de procédures peuvent lui être signifiés à personne ; qu'en affirmant, pour retenir la régularité de l'assignation à domicile et de la procédure subséquente et statuer sur le bien-fondé de l'opposition de M. X..., qu'une adresse postale est exclusive de toute signification à personne, quand l'irrégularité de l'acte introductif d'instance invalidait la saisine du juge et lui interdisait de statuer au fond, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions précitées.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69967
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-69967


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award