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07/07/2010 | FRANCE | N°08-45629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-45629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Saint-Martin Lumber en qualité de responsable de dépôt commercial à compter du 1er janvier 1999 et promu directeur commercial en 2002 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Saint-Martin Lumber par jugements du tribunal de commerce de B

asse-Terre des 24 septembre et 17 décembre 2003, M. X... a été licencié le 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Saint-Martin Lumber en qualité de responsable de dépôt commercial à compter du 1er janvier 1999 et promu directeur commercial en 2002 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Saint-Martin Lumber par jugements du tribunal de commerce de Basse-Terre des 24 septembre et 17 décembre 2003, M. X... a été licencié le 29 décembre 2003 pour motif économique mais s'est vu contester sa qualité de salarié par le mandataire liquidateur qui invoquait sa qualité d'associé depuis juin 2001 suite à l'acquisition de parts sociales et sa désignation en qualité de gérant lors d'une assemblée générale de la société du 20 mai 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salarié et à la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnités, l'arrêt retient que, responsable de dépôt puis directeur, il n'avait aucun lien de subordination avec M. Y... qui est juridiquement resté gérant de droit de la société ; que force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucun document permettant de mettre en évidence un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait en conséquence à Maître Z... ès qualités et aux AGS, qui en invoquaient le caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE il est démontré par les pièces versées aux débats que Monsieur X... a été embauché à compter du 1er janvier 1999 comme responsable de dépôt commercial à temps plein à Saint-Martin ; qu'il produit également aux débats les bulletins de salaires de février 1999 à novembre 2001 en qualité des responsable du dépôt, puis de décembre 2001 à décembre 2002 en qualité de directeur ; qu'il affirme donc être salarié à plein temps pour les fonctions mentionnées, sans que soit démontré qu'il ait pu percevoir une quelconque somme en tant que gérant minoritaire, fonction qu'il indique n'avoir jamais exercée ; qu'au demeurant, les fonctions de gérant minoritaire intervenues après la conclusion d'un contrat de travail peuvent se cumuler avec une activité de salarié ; que cependant, Monsieur X..., responsable de dépôt puis directeur n'avait aucun lien de subordination avec Monsieur Y... qui est juridiquement resté gérant de droit de la société ; qu'en effet, force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucun document permettant de mettre en évidence un lien de subordination ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'arrêt attaqué a constaté que des bulletins de salaire avaient été remis à Monsieur X... depuis sa date d'embauche, le 1er janvier 1999, en qualité de responsable de dépôt jusqu'en décembre 2002, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié au seul motif que l'existence d'un lien de subordination juridique n'était pas établi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 121-1 devenu L 1222-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant qu'aucun document n'établissait que Monsieur X..., titulaire d'un contrat de travail apparent, avait été dans un lien de subordination avec le gérant de la société Saint-Martin Lumber tandis qu'il incombait à l'administrateur judiciaire et à l'AGS, qui invoquaient le caractère fictif de ce contrat, d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel a encore violé les articles 1315 du Code civil et L 121-1 devenu L 1222-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant par la simple affirmation que Monsieur X... n'avait aucun lien de subordination avec le gérant de la société Saint-Martin Lumber sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45629
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 29 septembre 2008, Cour d'appel de Basse-Terre, 29 septembre 2008, 07/01613

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-45629


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45629
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