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07/07/2010 | FRANCE | N°08-45505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-45505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2008), que M. X..., engagé le 19 mars 1971 par la société Ehalt production en qualité d'agent de production, a été déclaré invalide le 14 avril 1989 par le médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'un premier litige a opposé les parties, relatif à la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance prévu par un contrat collectif de prévoyance complémentaire, au terme duquel la société Ehalt production a été condamnée à payer au salarié diverses sommes

à ce titre ; que le 10 mai 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2008), que M. X..., engagé le 19 mars 1971 par la société Ehalt production en qualité d'agent de production, a été déclaré invalide le 14 avril 1989 par le médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'un premier litige a opposé les parties, relatif à la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance prévu par un contrat collectif de prévoyance complémentaire, au terme duquel la société Ehalt production a été condamnée à payer au salarié diverses sommes à ce titre ; que le 10 mai 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner celui-ci au paiement d'indemnités pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Ehalt production et d'avoir condamné celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :
1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que M. X... s'était engagé à renoncer à entamer « toute procédure à l'encontre de la société ou de ses dirigeants », ne pouvaient, sans violer les articles 1134 et 2044 du code civil, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître que l'accord intervenu entre M. Y..., dirigeant de la société Ehalt production, et M. X... avait effectivement autorité de la chose jugée dans le cadre du litige qui lui était soumis opposant M. X... et la société Ehalt production, relatif à l'existence du contrat de travail ;
2° / qu'à supposer que M. Y... ne soit intervenu qu'en son nom personnel à la transaction litigieuse, celle-ci, dans la mesure où elle emportait renonciation de M. X... à toute procédure à l'encontre de la société Ehalt Production, comportait à tout le moins une stipulation pour autrui dont cette dernière était fondée à se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 1121 du code civil ; que la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 2044 et 2051 du code civil ;
3° / qu'en se bornant à énoncer que la société Ehalt production, qui n'avait pas participé à l'offre de transaction discutée, mais qui était partie au présent litige, ne pouvait l'opposer à M. X..., sans rechercher, alors que la transaction emportait renonciation de M. X... à toute procédure non seulement à l'encontre des dirigeants de la société Ehalt production, mais encore à l'encontre de celle-ci, et ainsi que les premiers juges, dont la société Ehalt production demandait à cet égard la confirmation du jugement, l'avaient retenu, si ce n'était pas en sa qualité de dirigeant de la société Ehalt production, venant aux droits de cette dernière, que M. Y... était intervenu à la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2051 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord transactionnel invoqué par l'employeur portait sur un différend de nature civile relatif à l'application d'un régime de prévoyance et que le litige relatif à la rupture du contrat de travail, dont elle était saisie, n'était pas encore né au jour de cet accord, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le départ volontaire à la retraite constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait fait valoir ses droits à la retraite au mois de mai 2003 et qu'il percevait ses indemnités de retraite depuis lors ; qu'en se bornant à énoncer que la substitution d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité que M. X... percevait auparavant, n'avait pas mis fin à la relation salariale qui n'avait pas cessé dès lors que ni le salarié ni son employeur n'avaient manifesté de volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'introduction de la présente instance, sans rechercher si, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mai 2003, le salarié n'avait pas précisément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu l'article L. 1237-9 de ce code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale que le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité que percevait auparavant le salarié était sans effet sur la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ehalt production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Ehalt production
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société Ehalt Production aux torts de l'employeur, et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 153, 86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 12. 465, 62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 461, 58 euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (désormais L. 1235-3) du Code du travail, outre la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que vu les articles 2044 et suivants du Code civil aux termes desquels une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir et qui a entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que sans préjudice de la qualification du consentement contesté donné par Maître Z... à Monsieur Y... et que la société Ehalt Production oppose à Monsieur X..., la Cour constate qu'un tel accord ne pourrait avoir autorité de la chose jugée dans le cadre du litige présent opposant Monsieur X... et la société Ehalt relatif à l'existence du contrat de travail dès lors que ce litige n'était pas né au jour où l'offre de Monsieur Y... a été faite et qu'en conséquence, « la renonciation à tout droit et toute action contre la société Ehalt Production et ses dirigeants » ne peut s'entendre que de ce qui était relatif au différend de nature civile opposant alors les parties et ayant donné lieu aux décisions judiciaires de nature civile susvisées ; qu'au surplus, les dispositions de l'article 2051 du Code civil selon lesquelles la transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres intéressés et ne peut être opposée par eux, interdisent à la société Ehalt Production, qui n'a pas participé à l'offre de transaction discutée, mais qui est partie au présent litige, de l'opposer à Monsieur X... ; que la société Ehalt Production n'est donc pas recevable en son exception de transaction ;
Alors, de première part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que Monsieur X... s'était engagé à renoncer à entamer « toute procédure à l'encontre de la société ou de ses dirigeants », ne pouvaient, sans violer les articles 1134 et 2044 du Code civil, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître que l'accord intervenu entre Monsieur Y..., dirigeant de la société Ehalt Production, et Monsieur X... avait effectivement autorité de la chose jugée dans le cadre du litige qui lui était soumis opposant Monsieur X... et la société Ehalt Production, relatif à l'existence du contrat de travail ;
Alors, de deuxième part, qu'à supposer que Monsieur Y... ne soit intervenu qu'en son nom personnel à la transaction litigieuse, celle-ci, dans la mesure où elle emportait renonciation de Monsieur X... à toute procédure à l'encontre de la société Ehalt Production, comportait à tout le moins une stipulation pour autrui dont cette dernière était fondée à se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 1121 du Code civil ; que la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 2044 et 2051 du Code civil ;
Et alors, enfin, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer que la société Ehalt Production, qui n'avait pas participé à l'offre de transaction discutée, mais qui était partie au présent litige, ne pouvait l'opposer à Monsieur X..., sans rechercher, alors que la transaction emportait renonciation de Monsieur X... à toute procédure non seulement à l'encontre des dirigeants de la société Ehalt Production, mais encore à l'encontre de celle-ci, et ainsi que les premiers juges, dont la société Ehalt Production demandait à cet égard la confirmation du jugement, l'avaient retenu, si ce n'était pas en sa qualité de dirigeant de la société Ehalt Production venant aux droits de cette dernière que Monsieur Y... était intervenu à la transaction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2051 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société Ehalt Production aux torts de l'employeur, et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 153, 86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 12. 465, 62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 461, 58 euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (désormais L. 1235-3) du Code du travail, outre la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le salarié inapte qui n'a été ni reclassé ni licencié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de son employeur au paiement des salaires soit faire constater la rupture du contrat pour manquement de l'employeur à cette obligation ; que cette rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La mise en invalidité de Monsieur X... prononcée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas entraîné, à elle seule, la rupture du contrat de travail ; que la société Ehalt Production n'a pas engagé de procédure de licenciement à l'encontre de son salarié qui pour sa part n'a pas manifesté son intention de démissionner ; que la substitution, en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité que Monsieur X... percevait auparavant, n'a pas mis fin à la relation salariale qui n'a pas cessé dès lors que ni le salarié ni son employeur n'ont manifesté de volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'introduction de la présente instance ; que l'employeur a cependant manqué à ses obligations en ne fournissant pas au salarié du travail, fût-ce à un poste de reclassement adapté à son état ; que dès lors que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la dite décision emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à ses demandes, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur portant sur l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité fixée à 6 mois de salaires en application de l'article L. 1235-3, anciennement L. 122-14-4, du Code du travail ;
Alors que le départ volontaire à la retraite constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite au mois de mai 2003 et qu'il percevait ses indemnités de retraite depuis lors ; qu'en se bornant à énoncer que la substitution d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité que Monsieur X... percevait auparavant, n'avait pas mis fin à la relation salariale qui n'avait pas cessé dès lors que ni le salarié ni son employeur n'avaient manifesté de volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'introduction de la présente instance, sans rechercher si, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mai 2003, le salarié n'avait pas précisément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, devenu l'article L. 1237-9 de ce code ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-45505

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/07/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-45505
Numéro NOR : JURITEXT000022465353 ?
Numéro d'affaire : 08-45505
Numéro de décision : 51001456
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-07-07;08.45505 ?
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