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06/07/2010 | FRANCE | N°09-42557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2010, 09-42557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé en qualité de mécanicien de précision par la société Electricité de France à compter du 1er février 1986 et nommé au poste de contremaître dans l'atelier de production de la centrale de Dégrad-Des-Cannes en Guyane le 1er novembre 1994, a été écarté de ses fonctions de chef d'atelier en janvier 1997, puis a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service le 8 septembre 1997 sur un poste d'agent administratif chargé de la docume

ntation ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé en qualité de mécanicien de précision par la société Electricité de France à compter du 1er février 1986 et nommé au poste de contremaître dans l'atelier de production de la centrale de Dégrad-Des-Cannes en Guyane le 1er novembre 1994, a été écarté de ses fonctions de chef d'atelier en janvier 1997, puis a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service le 8 septembre 1997 sur un poste d'agent administratif chargé de la documentation ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déboute M.

X...
de ses demandes au titre d'une modification unilatérale de son contrat de travail résultant de sa mutation, au motif que le poste sur lequel il a été muté est conforme à sa spécialisation et à ses compétences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et qu'elle constatait que le salarié, responsable d'un atelier mécanique de précision et ayant sous ses ordres dix personnes, avait été muté à un poste d'agent administratif chargé de la documentation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute M.

X...
de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'évolution de carrière, aux motifs que, «selon EDF», M.
X...
n'a pas voulu se soumettre aux entretiens annuels servant de base aux propositions d'avancement, de choix ou de reclassement des agents, qu'il ne démontre pas avoir demandé un reclassement qui lui aurait été refusé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'absence de toute promotion s'expliquait par la volonté d'EDF de bloquer sa carrière en raison de la saisine, par lui, de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le salarié produisait, d'une part, des constats d'huissier, réalisés à des dates différentes s'échelonnant sur une durée de plus de six mois, attestant qu'il avait été placé dans un bureau presque vide, ou dans un bureau sans air conditionné, ou bien encore dans un bureau encombré de divers meubles qui obstruent le passage, faisant penser à un dépôt, et rapportant des témoignages faisant état d'une mise au placard dans un local désaffecté par suite de manoeuvres syndicales, d'autre part, des certificats de médecins spécialistes attestant de troubles dépressifs réactionnels de type anxio-phobiques ou une dépression névrotique, la cour d'appel déboute le salarié aux motifs qu'il s'agissait d'une situation temporaire et que, si les certificats médicaux faisaient état d'une relation entre les troubles constatés et la situation professionnelle du patient, ils ajoutaient qu'ils reproduisaient «les dires de M.

X...
», de sorte que l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié apportait des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, peu important sa durée et ses incidences sur son état de santé, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne les sociétés EDF et EDF de Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés EDF et EDF de Guyane à payer à M.

X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X...
de sa demande d'annulation de la mutation d'office prononcée à son encontre en1997 ;
AUX MOTIFS QUE le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoyait qu'une mutation d'office pouvait être prononcée «si les nécessités du service l'exigent» ; qu'en outre, il était précisé que «les mutations d'office sont décidées sans formalités particulières par l'autorité compétente » ; que Monsieur

X...
était engagé en qualité de mécanicien de précision, puis en qualité de contremaître avec sous ses ordres une dizaine de salariés dans l'atelier de reconditionnement ; que suite à des difficultés de communication, des tensions graves au sein de l'équipe avaient persisté pendant deux ans, sans que le conflit trouve de solution ; que la direction d'EDF, par note de service du 21 janvier 1997, indiquait que Monsieur
X...
n'était plus provisoirement contremaître de l'atelier de reconditionnement ; que le 29 janvier 1997 une mission de documentation lui était confiée et que par lettre du 8 septembre 1997, il était muté d'office et affecté à des travaux de documentation à compter du 1er septembre 1997 ;que le 16 janvier 1997, Monsieur

X...
écrivait à son employeur que, suite aux différents problèmes de la section atelier, il acceptait la proposition d'occuper temporairement le poste d'agent technique métrologie et du suivi des moteurs, pour une durée de 6 mois à 1 an ; que par lettre du 6 février 1997, Monsieur
X...
indiquait en réponse à la lettre de mission du 29 janvier 1997 : «j'attire votre attention que ma profession est la mécanique de précision, spécialité pour laquelle j'ai été embauché à EDF Guyane. Je pense que mon recrutement a pour objectif non seulement d'exploiter ma compétence et mon expérience professionnelle, mais aussi de transmettre mon savoir au personnel placé sous ma conduite» ; que ce courrier exprimait son accord sur l'affectation provisoire proposée ; que par courrier du 13 novembre 1997 adressé à Monsieur
X...
, EDF indiquait : «je vous ai reçu à votre demande, quelques jours avant le 20 janvier 1997. Vous m'avez fait alors part de la détérioration des relations dans le groupe dont vous aviez la responsabilité, m'indiquant clairement que plus aucune relation n'était désormais possible avec la quasi-totalité des agents. Cela faisait alors deux ans que la situation se dégradait régulièrement. A plusieurs reprises, la Direction du Centre et la hiérarchie de la centrale étaient intervenues pour tenter d'améliorer la situation sans succès…vous n'avez jamais été tenu pour personnellement responsable de cette situation, même si votre personnalité était contestée par les membres de votre groupe, groupe dont toute le monde convient qu'il est d'un management difficile» ; que ces faits objectifs et non contestés par Monsieur
X...
démontraient qu'aucune communication n'était possible entre le chef d'atelier et ses agents, que le conflit était permanent et sans issue, qu'il était de l'intérêt du service de trouver une solution ; qu'usant de son pouvoir de direction et des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, EDF avait fait choix de procéder à la mutation du contremaître : que cette décision n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une solution de nature à mettre fin au conflit relationnel préjudiciable à la bonne marche de l'atelier et la Centrale ; que cette mutation était conforme aux dispositions légales et statutaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

X...
et une grande partie de l'équipe dont il avait la charge entretenaient des relations extrêmement tendues…que dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l'intérêt du service exigeait qu'il soit mis fin au malaise existant entre M.
X...
et son équipe ; qu'il résulte d'un courrier du directeur du centre du 13 novembre 1997 que la mutation d'office de M.
X...
n'était pas motivée par des faits considérés comme fautifs, mais décidée en fonction de l'intérêt du service ;
ALORS QUE la mutation d'office doit être justifiée par l'intérêt du service, sous peine d'être irrégulière et sujette à annulation ; qu'en l'espèce, pour soutenir que la mutation d'office prononcée à son encontre en 1997 n'était pas réellement justifiée par l'intérêt du service, M.

X...
faisait valoir que, au regard des faits pour lesquels il avait subi une mutation d'office en 1997 (constat de vol de carburant, groupe d'agents du syndicat UTG visant le bureau du chef de centrale et s'opposant au retour sur le site de ce dernier), la reproduction exacte de ces mêmes faits en 2007 avait cette fois conduit EDF à sanctionner les agents concernés et non à muter le chef de service (conclusions d'appel p. 6 et 7), ce qui était de nature à démontrer que la mutation prononcée à l'encontre de M.
X...
dans un tel contexte ne répondait nullement à l'intérêt du service et n'était, en rien, exigée par celui-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

X...
reprochait à son employeur d'avoir, par sa mutation, pris à son encontre une sanction déguisée en évitant de sanctionner les adhérents du syndicat UTG en conflit avec lui, et d'avoir ainsi privilégié ses subordonnés membres du syndicat UTG majoritaire, qualifiant cette mesure de discriminatoire ; que cependant, conformément à l'article L. 122-45 du code du travail, EDF démontrait que cette mutation ne se rattachait à aucune considération discriminatoire, notamment à l'appartenance relative à un syndicat ; que cette décision avait été prise dans le seul intérêt du service ; que le choix de muter le contremaître plutôt que de sanctionner ou de muter les agents de l'atelier ne pouvait caractériser un comportement discriminatoire ; qu'il n'apparaissait pas qu'EDF avait voulu ainsi privilégier un syndicat plutôt qu'un autre ; que ce choix avait été pris en vertu du pouvoir de direction d'EDF qui avait jugé plus judicieux d'y recourir dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'atelier ;
ET AUX MOTIFS QU' il apparaissait à la lecture des feuilles de paie des années 1997, 1998 et 1999 qu'il avait bénéficié d'un classement GF8, niveau 8, échelle 6 jusqu'en février 1998, date à laquelle il avait atteint le classement GF8, niveau 9, échelle 7 ; qu'il était prévu que le prochain échelon serait acquis en février 2002 ; que l'état d'avancement au choix de 2006 indiquait que Monsieur

X...
était demeuré au même classement GF8, niveau 9 ;
ALORS 1°) QU'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'audition le 10 octobre 2003 par Maître

Y...
, huissier de justice, de Monsieur
Z...
, adjoint du chef de site de Dégrad des Cannes qui lui avait déclaré que, «bien avant la mutation d'office de Monsieur
X...
, il avait refusé de céder aux pressions des membres du syndicat UTG demandant le départ de Monsieur
X...
» (conclusions d'appel p. 11), que la mutation de Monsieur
X...
répondait au souhait du syndicat UTG majoritaire de le voir quitter son poste, qu'elle n'avait donc pas été prise dans le seul intérêt du service et qu'elle caractérisait dès lors un comportement discriminatoire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptible de la caractériser, en présence de tels éléments, c'est à l'employeur de prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que Pascal

A...
attestait qu'en 1997, Monsieur
X...
avait été installé dans un petit réduit «par suite de manoeuvres syndicales» ; que Christian
B...
témoignait qu'il avait été muté «par suite de pressions syndicales» ; qu'Antoine
C...
évoquait quant à lui sa mutation sans explication ; qu'en se bornant à relever, en l'état de tels éléments, que la mutation du contremaître ne caractérisait pas un comportement discriminatoire, mais une mesure prise par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, en considérant « plus judicieux » de muter l'exposant que de muter ou sanctionner les agents de l'atelier, sans faire ressortir en quoi l'employeur établissait des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la mesure litigieuse, et démontrant qu'elle n'était pas le résultat des pressions du syndicat majoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE constitue un fait susceptible de caractériser une discrimination, l'absence de toute promotion pendant de très nombreuses années ; que la cour d'appel a constaté, par ailleurs, que Monsieur

X...
avait atteint en février 1998, le classement GF8, niveau 9, et qu'en 2006, il était au même classement GF8, niveau 9 ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de toute promotion pendant une période aussi longue ne caractérisait pas une discrimination, sauf à ce que l'employeur puisse la justifier par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de ses demandes au titre d'une modification unilatérale de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

X...
soutenait que les éléments substantiels de son contrat de travail avaient été modifiés ; qu'en effet, alors qu'il était responsable d'un atelier de mécanique de précision, il avait été muté à un poste d'agent administratif chargé de la documentation avec une rémunération inférieure ; que cependant, la fiche de transformation de poste d'agent administratif n° 31205 en poste d'agent technique 2ème degré (2D) portait une description du nouveau poste proposé à Monsieur
X...
: gestion documentation, suivi informatique et appui technique mécanique de précision ; que cette fiche de poste était conforme à la spécialisation et aux compétences de Monsieur
X...
; qu'au surplus, le titulaire de ce poste avait vocation à enseigner la mécanique de précision aux agents de la centrale de production, ce que souhaitait l'intéressé ;
ALORS QUE l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail du salarié en diminuant ses responsabilités, cette modification s'appréciant au regard des fonctions qui étaient réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur

X...
soutenait que, responsable d'un atelier de mécanique de précision, il avait été muté à un poste d'agent administratif chargé de la documentation ; qu'en se bornant à relever que la fiche de transformation de poste d'agent administratif en poste d'agent technique 2ème degré (2D) portait une description du nouveau poste proposé à Monsieur
X...
: gestion documentation, suivi informatique et appui technique mécanique de précision, fiche de poste conforme à la spécialisation et aux compétences de Monsieur
X...
, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le passage d'une fonction de responsable d'atelier ayant autorité sur 10 agents, à un poste d 'agent administratif, diminuant donc les responsabilités du salarié, ne caractérisait pas, de ce seul fait, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'évolution de sa carrière ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

X...
soutenait ne pas avoir vu évoluer sa carrière, alors que d'autres salariés et notamment ceux qui l'avaient remplacé à l'atelier avaient progressé ; qu'il apparaissait à la lecture des feuilles de paie des années 1997, 1998 et 1999 qu'il avait bénéficié d'un classement GF8, niveau 8, échelle 6 jusqu'en février 1998, date à laquelle il avait atteint le classement GF8, niveau 9, échelle 7 ; qu'il était prévu que le prochain échelon serait acquis en février 2002 ; que l'état d'avancement au choix de 2006 indiquait que Monsieur
X...
était demeuré au même classement GF8, niveau 9 ; que toutefois, il résultait de la circulaire PERS 212 d'EDF que l'avancement des agents était soumis, sur proposition ou requêtes individuelles, à une commission statuant sur l'opportunité d'y donner suite ; que selon EDF, Monsieur
X...
n'avait pas voulu se soumettre aux entretiens annuels de professionnalisme servant de base aux propositions d'avancement, de choix ou de reclassement des agents ; que Monsieur
X...
ne démontrait pas avoir demandé à bénéficier d'un reclassement qui lui aurait été refusé ; qu'il ne rapportait pas la preuve qu'EDF se soit opposée à son avancement ou à un reclassement ;
ALORS QU'après avoir constaté que Monsieur

X...
avait atteint en février 1998 le classement GF8, niveau 9, et était en 2006 au même classement, la cour d'appel a énoncé que «selon EDF», Monsieur
X...
n'avait pas voulu se soumettre aux entretiens annuels servant de base aux propositions d'avancement, de choix ou de reclassement des agents, qu'il ne démontrait pas avoir demandé un reclassement qui lui aurait été refusé ou qu'EDF se soit opposée à son avancement ou à un reclassement ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur
X...
faisant valoir que l'absence de toute promotion pendant cette période s'expliquait par la volonté d'EDF de bloquer sa carrière en raison de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, conclusions s'appuyant sur une lettre d'EDF du 3 juillet 1999 qui mentionnait que «Mr
X...
a engagé une procédure externe aux prud'hommes et cela ne nous permet plus d'intervenir en interne sur ce dossier», (conclusions d'appel p. 13 avant-dernier alinéa ; pièce communiquée n° 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

X...
soutenait avoir subi des actes de harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses affirmations il produisait trois constats d'huissier, l'un du 16 juillet 2002 décrivant un bureau presque vide et rapportant les propos de Joseph
D...
selon lequel Monsieur
X...
était victime d'une injustice et n'avait pas de travail, l'autre du 11 octobre 2002 décrivant un petit bureau sans air conditionné qu'occupait Monsieur
X...
et rapportant les propos de Monsieur
E...
, responsable du centre, qui avait affirmé que des devis de travaux avaient été demandés à Monsieur
X...
, invité à meubler son bureau avec du matériel mis à sa disposition, ce qui n'avait pas été fait, un troisième constat du 21 janvier 2003 faisant état de ce que la pièce affectée à Monsieur
X...
était encombrée de divers meubles obstruant le passage, faisant penser à un dépôt ; que Pascal
A...
attestait de ce qu'en 1997 Monsieur
X...
avait été installé dans un petit réduit et mis au placard par suite de manoeuvres syndicales ; que Christian
B...
témoignait de ce que Monsieur
X...
avait été muté par suite de pressions syndicales ; que Jocelyn
F...
indiquait que Monsieur
X...
avait été muté et installé dans une salle servant de bureau et de dépôt à un agent de sécurité ; qu'Antoine
C...
évoquait la mutation sans explication de Monsieur
X...
qui s'était trouvé sans travail et sans fonction opérationnelle ; que Franck
G...
attestait avoir constaté le 30 octobre 2002 que le bureau de Monsieur
X...
faisait l'objet de travaux et que l'intéressé était logé dans un local désaffecté ; que ces témoignages et constats d'huissier faisaient l'objet d'une situation provisoire et temporaire puisque des travaux avaient été entrepris dans le bureau de Monsieur
X...
qui avait été déplacé ; que par ailleurs les témoignages apportaient une opinion subjective sur la mutation sans révéler des faits de harcèlement moral ; que l'huissier rapportait dans le constat du 11 octobre 2002 que le directeur du centre lui avait fait part de ce que des travaux sur la climatisation étaient entrepris et que Monsieur
X...
avait été invité à meubler son bureau à l'aide de meubles mis à sa disposition, ce qu'il n'avait pas fait ; que la fiche de poste n° 31205 modifiée par EDF en poste d'agent technique 2ème degré (2D) portait une description des tâches proposées à Monsieur
X...
: gestion documentation, suivi informatique et appui technique mécanique de précision qui correspondaient à sa qualification professionnelle et à ses compétences ; qu'il appartenait à Monsieur
X...
de s'investir et de réussir dans cette activité nouvelle dont il avait accepté le principe ; que par ailleurs les certificats médicaux produits évoquaient des troubles dépressifs réactionnels de type anxio-phobiques ou une dépression névrotique ; que les spécialistes faisaient état d'une relation de ces troubles avec une situation professionnelle ou avec des difficultés relationnelles répétées mais ajoutaient «selon les dires de M. Maurice
X...
» ; que par cette réserve les médecins avaient entendu ne pas prendre à leur compte la relation de cause à effet introduite par Monsieur
X...
entre ses troubles et son activité professionnelle ; que l'existence d'un harcèlement moral dont aurait victime Monsieur
X...
n'était pas démontrée ;
ALORS 1°) QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'une fois de tels éléments établis, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer l'absence de harcèlement ; que laissent présumer l'existence d'un harcèlement des faits desquels il ressort que, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, le salarié a été isolé dans un petit local, à plus forte raison s'il a été laissé sans travail ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait trois constats d'huissier, du 16 juillet 2002, décrivant un bureau presque vide et rapportant les propos de Joseph

D...
selon lequel il était victime d'une injustice et n'avait pas de travail, l'autre du 11 octobre 2002, décrivant un petit bureau sans air conditionné, un troisième du 21 janvier 2003, faisant état de ce que la pièce qui lui était affectée était encombrée de divers meubles obstruant le passage, faisant penser à un dépôt ; qu'était encore versée aux débats l'attestation de Pascal
A...
, faisant état de ce qu'en 1997 Monsieur
X...
avait été installé dans un petit réduit et mis au placard par suite de manoeuvres syndicales ; que Christian
B...
témoignait de ce qu'il avait été muté suite à des pressions syndicales ; que Jocelyn
F...
indiquait que Monsieur
X...
avait été muté et installé dans une salle servant de bureau et de dépôt à un agent de sécurité ; qu'Antoine
C...
évoquait la mutation sans explication de Monsieur
X...
qui s'était trouvé sans travail et sans fonction opérationnelle ; que Franck
G...
attestait avoir constaté le 30 octobre 2002 que le bureau de Monsieur
X...
faisait l'objet de travaux et que l'intéressé était logé dans un local désaffecté ; qu'en retenant que le harcèlement moral n'était pas démontré, quand les éléments précités pris dans leur ensemble laissaient présumer un tel harcèlement, au motif inopérant que la situation en cause aurait été provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L.1152-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les certificats médicaux produits évoquaient des troubles dépressifs réactionnels de type anxio-phobiques ou une dépression névrotique, que les spécialistes faisaient état d'une relation de ces troubles avec une situation professionnelle ou avec des difficultés relationnelles répétées, la cour d'appel a retenu que les médecins n'avaient pas pris à leur compte «la relation de cause à effet» introduite par Monsieur

X...
entre ses troubles et son activité professionnelle, pour en déduire que l'existence d'un harcèlement moral dont aurait victime Monsieur
X...
«n'est pas démontrée» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42557
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-42557


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42557
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