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01/07/2010 | FRANCE | N°09-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-16114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué que M. X..., qui a acheté à la société Loca loisirs le 10 juin 2006 un camping-car de marque Fiat dont le vilbrequin s'est révélé défectueux après expertise amiable contradictoire, a fait assigner cette société devant la juridiction de proximité afin d'obtenir paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil ;

Sur le premier moyen :

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué que M. X..., qui a acheté à la société Loca loisirs le 10 juin 2006 un camping-car de marque Fiat dont le vilbrequin s'est révélé défectueux après expertise amiable contradictoire, a fait assigner cette société devant la juridiction de proximité afin d'obtenir paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu'après avoir énoncé que M. X... était en droit d'obtenir réparation du vice caché affectant le véhicule à hauteur de la part non prise en charge par la société Fiat France le jugement condamne la société Loca loisirs à lui payer la somme de 507,93 hors taxes ;

Qu'en statuant ainsi alors que la taxe sur la valeur ajoutée, que M. X..., non professionnel, avait nécessairement acquittée, entrait dans le champ du préjudice réparable, la juridiction de proximité a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, le jugement retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute et que le préjudice "ne saurait être étendu aux dommages qu'a pu subir l'acquéreur du fait de la vente de la chose viciée" ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Loca loisirs était un vendeur professionnel, le juge de proximité qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;

Condamne la société Loca loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 507,93€ au titre des réparations, calculée hors taxes ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on l'a destine. En l'espèce du rapport d'expertise amiable versé aux débats il ressort que le vice du véhicule était caché, que la défectuosité du vilebrequin le rend impropre à l'usage auquel M. X... le destinait. Par ailleurs de ce même document il résulte que la réparation du vice caché en raison de la part prise par le société Fiat France qui doit être déduite, s'élève à la somme de 507, 93 hors taxes. Dans ces conditions la société LOCA LOISIRS sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 507,93 E HT. » (cf. p.3 Motivation)

ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert afin qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; de sorte qu'en allouant à Monsieur X..., simple particulier, une indemnité à hauteur de 507,93 euros hors taxe en omettant de l'indemniser du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait nécessairement réglée, le juge de proximité a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société LOCA LOISIRS au titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 1645 du Code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu envers l'acheteur de tous les dommages et intérêts. Le professionnel qu'est la société LOCA LOISIRS ne peut prétendre ne pas connaître les vices cachés. Mais l'obligation contenue dans l'article 1645 du Code civil vise uniquement l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue, elle ne saurait être étendue aux dommages qu'a pu subir l'acquéreur du fait de la vente de la chose viciée. Dès lors pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts il appartient à M. X... de rapporter la preuve d'une faute commise par la société LOCA LOISIRS. Comme il ne produit aucun document tendant à établir cette faute, Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef » (cf. p.3 Motivation Sur la demande de dommages intérêts)

1°/ ALORS QUE, d'une part, pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant la chose objet de la vente ; qu'aussi en exigeant de Monsieur X..., acquéreur, qu'il rapporte la preuve d'une faute de la société LOCA LOISIRS, après avoir pourtant constaté qu'elle était un vendeur professionnel, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et ainsi violé l'article 1645 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, le vendeur professionnel, réputé connaître tous les vices de la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur du fait de ces vices ; qu'aussi en énonçant que le préjudice « ne saurait être étendue aux dommages qu'a pu subir l'acquéreur du fait de la vente de la chose viciée » après avoir pourtant constaté la qualité de vendeur professionnel de la société LOCA LOISIRS, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et ainsi violé l'article 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16114
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-16114


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16114
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