La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09-12849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-12849


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que suivant acte authentique du 27 février 2002 la Banque populaire a consenti à Mme X... et M. Y... un prêt de 53 357 euros remboursable par mensualités de 469,15 euros ; qu'en 2005, Mme X... a assigné M. Y... afin qu'il soit condamné à lui rembourser la moitié des échéances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 février 2008) de condamner celui-ci à payer à Mme X... une certaine somme, arrêtée a

u 1er septembre 2005 et à rembourser à celle-ci, au fur et à mesure des échéances,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que suivant acte authentique du 27 février 2002 la Banque populaire a consenti à Mme X... et M. Y... un prêt de 53 357 euros remboursable par mensualités de 469,15 euros ; qu'en 2005, Mme X... a assigné M. Y... afin qu'il soit condamné à lui rembourser la moitié des échéances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 février 2008) de condamner celui-ci à payer à Mme X... une certaine somme, arrêtée au 1er septembre 2005 et à rembourser à celle-ci, au fur et à mesure des échéances, la moitié des sommes qu'elle aura réglées au prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que si l'obligation des co-emprunteurs de rembourser le prêteur réside dans la remise des fonds prêtés par la banque, l'obligation d'un premier co-emprunteur de rembourser le second réside dans la remise des fonds prêtés au premier et remboursés à la banque par le second ; qu'en l'espèce, en retenant l'obligation de M. Y..., co-emprunteur, de rembourser Mme X..., autre co-emprunteur, qui avait remboursé la banque, sans constater que tout ou partie des fonds prêtés auraient été remis à M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ que n'ayant pas constaté que tout ou partie des fonds prêtés auraient été remis à M. Y..., mais ayant constaté au contraire que sans la présence du nom de celui-ci à l'acte comme co-emprunteur la banque n'aurait pas accordé le prêt à Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la présence à l'acte de M. Y... avait pour unique objet l'intérêt de la banque et de Mme X... et n'avait pu faire peser sur lui aucune obligation à l'égard de cette dernière, co-emprunteur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que le recours en contribution à la dette exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale prévue par l'article 1251, 3°, du code civil et non sur l'existence, entre les co-obligés, d'un lien contractuel supposant une cause, d'où il suit que le moyen est inopérant en l'une et l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y....
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit qu'un co-emprunteur (Monsieur Y...) devait payer à un autre co-emprunteur (Madame X...) la somme de 10.086,57 € en principal, arrêtée au 1er septembre 2005, et augmentée des intérêts au taux de 6,808350% à compter de la décision et qu'il devrait lui rembourser la moitié des échéances qu'elle avait réglées au prêteur (la Banque populaire) au fur et à mesure des échéances ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la cause de l'obligation du défendeur, en sa qualité de co-emprunteur, résidait dans la remise des fonds prêtés par la banque ; que la circonstance qu'il y ait une apparente contradiction dans les termes figurant dans le formulaire entre l'objet du prêt : « renégociation endettement » et la nature du prêt : « prêt immobilier », ne suffisait pas à caractériser ni l'absence de cause, ni l'existence d'une fausse cause, au sens de l'article 1131 du code civil ; que le défendeur apparaissait donc mal fondé à opposer que la dette qu'il avait contractée auprès de la Banque populaire avec celle qui était alors sa concubine, serait sans cause ; qu'il demeurait tenu envers celle-ci par son engagement contractuel en vertu de l'article 1134 du code civil (jugement p. 3 dernier §) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a relevé à juste titre que l'obligation de Monsieur Y... était causée par la remise des fonds prêtés par la banque en dépit des indications de l'acte telles que « renégociation endettement » ou « prêt immobilier » ; que ces mentions et les déclarations de Monsieur Y... sur les conditions de la souscription de l'emprunt ne sont pas de nature à remettre sa qualité de co-emprunteur inscrite dans l'acte notarié, acte authentique dont les énonciations ne peuvent être combattues que par la procédure d'inscription de faux ; que les indications contenues dans le dossier bancaire qui ne concernent effectivement que Madame X... s'expliquent aisément par le fait qu'elle est seule propriétaire du bien immobilier, étant observé que le nom de Monsieur Y... y figure comme co-emprunteur et que sans sa présence à l'acte, la banque n'aurait pas accordé le prêt (arrêt p. 3 dernier § et p. 4 § 1) ;
1) ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que si l'obligation des co-emprunteurs de rembourser le prêteur réside dans la remise des fonds prêtés par la banque, l'obligation d'un premier co-emprunteur de rembourser le second réside dans la remise des fonds prêtés au premier et remboursés à la banque par le second ; qu'en l'espèce, en retenant l'obligation de Monsieur Y..., co-emprunteur, de rembourser Madame X..., autre co-emprunteur, qui avait remboursé la banque, sans constater que tout ou partie des fonds prêtés auraient été remis à Monsieur Y..., la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2) ALORS QUE n'ayant pas constaté que tout ou partie des fonds prêtés auraient été remis à Monsieur Y..., mais ayant constaté au contraire que sans la présence du nom de celui-ci à l'acte comme co-emprunteur la banque n'aurait pas accordé le prêt à Madame X..., la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la présence à l'acte de Monsieur Y... avait pour unique objet l'intérêt de la banque et de Madame X... et n'avait pu faire peser sur lui aucune obligation à l'égard de cette dernière, co-emprunteur ; qu'ainsi la cour a violé l'article 1131 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Recours en contribution à la dette - Fondement - Subrogation légale

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Action subrogatoire du co-emprunteur qui a acquitté la dette contre le co-obligé

Le recours en contribution à la dette, exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci, est fondé sur la subrogation légale prévue par l'article 1251 3° du code civil et non sur l'existence, entre les co-obligés, d'un lien contractuel supposant une cause


Références :

article 1251 3° du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 février 2008

Sur la cause d'un contrat de prêt lorsqu'il est consenti par un professionnel du crédit, à rapprocher : 1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19753, Bull. 2008, I, n° 174 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-12849, Bull. civ. 2010, I, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 153
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-12849
Numéro NOR : JURITEXT000022426915 ?
Numéro d'affaire : 09-12849
Numéro de décision : 11000687
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-07-01;09.12849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award