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30/06/2010 | FRANCE | N°08-45396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2008), qu'un contrat d'agent commercial a été conclu le 22 novembre 2004 entre la société Les Constructions d'Aquitaine et M. X... ; que la société a mis fin le 3 février 2006 à la relation contractuelle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle entre les parties était exclusive d'un contrat de travail et relevait des dispositions applicables

aux agents commerciaux, et de dire la juridiction prud'homale incompétent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2008), qu'un contrat d'agent commercial a été conclu le 22 novembre 2004 entre la société Les Constructions d'Aquitaine et M. X... ; que la société a mis fin le 3 février 2006 à la relation contractuelle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle entre les parties était exclusive d'un contrat de travail et relevait des dispositions applicables aux agents commerciaux, et de dire la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait l'obligation de se rendre périodiquement au bureau de la société pour s'y faire communiquer ses instructions et les objectifs à tenir, qu'il avait l'interdiction de choisir librement ses partenaires commerciaux, qu'il n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son travail, qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur qui disposait à son égard du pouvoir de contrôle et de sanction, ensemble caractérisant un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualification donnée au contrat et une inscription au registre du commerce en qualité d'agent commercial ne sont pas exclusives de l'existence d'un contrat de travail qui ressortait en l'occurrence de l'ensemble du contrat et de son exécution, de l'assignation du lieu de travail, de la détermination d'objectifs, de la désignation des partenaires économiques et de l'usage du pouvoir de sanction manifesté par l'envoi d'un avertissement et par la rupture motivée par des fautes professionnelles prétendues ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce.
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par M. X..., à qui il incombait d'établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a estimé que celle-ci n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, dit que la relation contractuelle entre les parties était exclusive d'un contrat de travail et relevé des dispositions applicables aux agents commerciaux et dit la juridiction prud'homale incompétente;
AUX MOTIFS QUE les éléments contradictoirement débattus devant la Cour mettent en évidence que le contrat liant Monsieur X... à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, est un contrat d'agent commercial, réitéré, puisqu'il a entraîné la signature de trois avenants similaires dans leur contenu intrinsèque, visant expressément les dispositions du décret du 23 décembre 1958 modifié, relatif à cette profession particulière dont le droit législatif relève des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce ; que l'analyse de la convention souscrite entre les parties conduit à considérer que Monsieur X... disposait à la fois de l'indépendance nécessaire vis-à-vis de son mandant et notamment de la possibilité d'effectuer également son activité pour le compte d'autres cocontractants ; que c'est à tort que le premier juge a cru discerner dans la convention, à raison des précautions prises par la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE pour contrôler la définition de la politique commerciale de l'entreprise en regard de l'activité de cet agent, un lien de subordination ; car, en l'espèce, il ne s'agissait que d'une clause visant à voir le mandataire rendre compte à son mandant comme cela relève du droit positif en l'espèce ; qu'à la suite, c'est à l'agent commercial, qui sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail, d'apporter la preuve qu'il a agi sous l'autorité d'un membre de l'entreprise ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en sanctionner l'éventuelle inexécution ; que tel n'est pas le cas de Monsieur X..., dont il est établi qu'il agissait comme bon lui semblait, l'entreprise devant se contenter d'enregistrer, le cas échéant, les plaintes de clients victimes d'un agent trop pressé dans la conclusion des affaires qu'il traitait pour le compte de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, critiquant la qualité des prestations réalisées par rapport aux engagements pris au nom de l'entreprise ; qu'enfin, il est patent que dès le 06 janvier 2005, conformément à l'article 1-2 du contrat, Monsieur X... s'est bien inscrit au registre du commerce en qualité d'agent commercial, ce qui conduit à considérer que la présomption, selon laquelle, à cet égard, un contrat de travail est écarté sauf preuve contraire (article L 120-3 du Code du Travail) doit être examinée ; qu'or, comme il l'est rappelé ci-dessus, Monsieur X... échoue dans la démonstration qui lui incombe de rapporter la preuve de l'existence de conditions qui le placeraient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE ; que le dossier de l'intéressé, totalement indigent sur ce plan, ne permet pas de retenir les allégations excessives de l'intéressé relativement aux éléments constitutifs d'un contrat de travail, et, s'il a réussi à tromper la religion des premiers juges sur ce point, il ne peut encore s'appuyer sur des correspondances commerciales qui rappellent à l'ordre un mandataire infidèle et qui ne peuvent constituer l'essence d'une subordination ; les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du comportement de Monsieur X... »
1° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'il avait l'obligation de se rendre périodiquement au bureau de la société pour s'y faire communiquer ses instructions et les objectifs à tenir, qu'il avait l'interdiction de choisir librement ses partenaires commerciaux, qu'il n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son travail, qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur qui disposait à son égard du pouvoir de contrôle et de sanction, ensemble caractérisant un contrat de travail à durée indéterminée (conclusions d'appel, p.2 et 3) ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2° ALORS QUE la qualification donnée au contrat et une inscription au registre du commerce en qualité d'agent commercial ne sont pas exclusives de l'existence d'un contrat de travail qui ressortait en l'occurrence de l'ensemble du contrat et de son exécution, de l'assignation du lieu de travail, de la détermination d'objectifs, de la désignation des partenaires économiques et de l'usage du pouvoir de sanction manifesté par l'envoi d'un avertissement et par la rupture motivée par des fautes professionnelles prétendues ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code Civil, L. 134-1 et suivants du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45396
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°08-45396


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45396
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