La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°08-42704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir

hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1993 en qualité de psychologue cadre classe III par le centre spécialisé "La sablière", devenue fondation Léopold Bellan ; que réclamant l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et ordonner à l'employeur d'établir un avenant au contrat de travail fixant à 15 points l'indemnité de sujétion, l'arrêt retient qu'il ressortait des débats que la fondation disposait d'un effectif de soixante-douze salariés et que M. X..., du fait de sa profession de psychologue, qu'il exerçait au sein d'une équipe pluridisciplinaire, rapportait la preuve d'une sujétion qu'il supportait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié exerçait des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, ouvrant droit à l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12-2 de l'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la fondation Léopold Bellan

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Fondation Léopold Bellan à payer à Monsieur X... la somme de 4.083,30 euros à titre de rappel de salaires outre les congé payés afférents pour la période allant du 1er mai 2001 au 31 octobre 2007 après avoir constaté que s'applique l'article 12 de l'avenant n°265 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et d'avoir ordonné sous astreinte à la Fondation Léopold Bellan d'établir un avenant au contrat de travail de Monsieur X... fixant à 15 points l'indemnité de sujétion ;

AUX MOTIFS QUE ... ; l'article 12 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est intitulé «indemnité de sujétion particulière» ; que son article 12-2 intitulé «indemnité liée au fonctionnement des établissements et services» prévoit les dispositions suivantes : «Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : *du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, *du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, *du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, *du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, *du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, *des activités économiques de production et de commercialisation, *d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, *de la dispersion géographique des activités, *des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies ans les limites suivantes : ... *Les cadres techniques et administratifs de classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points. Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail» ; qu'il s'ensuit, pour les personnes relevant de la classe 3 des cadres, à laquelle il est constant qu'appartient Monsieur X..., en sa qualité de psychologue, que celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité s'agissant des sujétions qu'il supporterait relevant des quatre premières catégories énumérées à l'article 12-2 précité qui sont liées au fonctionnement de l'établissement ou du service ; que contrairement à ce que soutient la Fondation, il n'en va pas de même des cinq autres sujétions suivantes qui ne sont pas liées au fonctionnement de l'établissement et du service ; qu'à cet égard il ressort des débats que la Fondation dispose d'un effectif de 72 salariés et que Monsieur X..., du fait de sa profession de psychologue qu'il exerce au sein d'une équipe pluridisciplinaire rapporte la preuve d'une sujétion qu'il supporte ; qu'en revanche, le fait, à le supposer établi, qu'il supporte personnellement certains fris de documentation n'apparaît pas pris en compte par l'article 12-2, dont l'énumération présente un caractère limitatif, contrairement à ce que soutient le salarié ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'indépendamment de l'augmentation de salaire résultant de l'application de l'avenant 265 opérant un reclassement des personnels, Monsieur X... qui supporte une des sujétions énumérées à l'article 12-2 précité a droit à l'indemnité de sujétion particulière y afférente ; qu'en énonçant que le salarié rapportait la preuve d'une sujétion déduite de ce que la Fondation disposant d'un effectif de 72 salariés Monsieur X... exerce au sein d'une équipe pluridisciplinaire,

ALORS QUE seuls les cadres qui ont des missions de responsabilité dans un établissement peuvent bénéficier de l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services prévue à l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de Monsieur X... sans constater qu'il était en charge de missions de responsabilité s'entendant d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou d'un pouvoir hiérarchique, a privé sa décision de base légale au regard des article 11 et 12 de l'avenant susvisé et de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°08-42704

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Linden (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-42704
Numéro NOR : JURITEXT000022432420 ?
Numéro d'affaire : 08-42704
Numéro de décision : 51001336
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-30;08.42704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award