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24/06/2010 | FRANCE | N°10-60089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 10-60089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, a sollicité sa réinscription sur cette liste, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi °71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 16 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa ré

inscription alors, selon le grief, que la commission chargée de donner un avi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, a sollicité sa réinscription sur cette liste, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi °71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 16 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa réinscription alors, selon le grief, que la commission chargée de donner un avis sur la demande de réinscription n'était pas régulièrement composée dès lors qu'il manquait un magistrat du siège et un expert ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission ayant émis un avis favorable à la réinscription de M. X..., que celle-ci s'est réunie en présence de quinze de ses membres, dont onze magistrats et quatre experts ; qu'ainsi, l'avis émis par une commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié de ses membres était régulier ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. X... fait le même reproche à la décision alors, selon le grief, que les cinq experts membres de la commission saisie pour avis doivent être désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif et qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de la commission en date du 17 juin 2009, ni de la décision de refus de réinscription, que les experts composant la commission aient été nommés après avis d'un organe représentatif ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pris pour son application, ne prévoit, à peine de nullité, la mention, dans le procès-verbal de réunion de cette commission, du processus de désignation de ses membres ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième grief :
Attendu que M. X... fait le même reproche à la décision, alors, selon le grief, que la commission chargée de donner un avis sur les demandes de réinscription des experts judiciaires sur une liste dressée par une cour d'appel émet un avis motivé sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription ; que, dès lors, encourt l'annulation, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui refuse la réinscription d'un expert au vu de l'avis non motivé de la commission de réinscription, qu'il soit favorable ou défavorable et qu'en l'espèce, il est constant que l'avis donné par la commission portant sur la candidature de M. X..., en date du 17 juin 2009, n'est pas motivé ;
Mais attendu que l'avis de la commission instituée par l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, qui indique les raisons pour lesquelles il est favorable à la demande de réinscription, est motivé ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le cinquième grief :
Attendu que M. X... fait le même reproche à la décision, alors, selon le grief, qu'il résulte de la décision de l'assemblée générale desmagistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis, tenue le 16 novembre 2009, que "l'audition de l'intéressé démontre que … le dossier d'instruction produit à la demande du Procureur général établit la présence de dossiers douteux … " ; que ledit dossier d'instruction n'a jamais été présenté et encore moins évoqué devant M. X... durant son audition par le rapporteur à l'assemblée générale ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. X..., par le président de la commission de réinscription le 30 octobre 2009, que le requérant s'est exprimé sur la procédure pénale le concernant ainsi que sur les éléments qui ont fait l'objet de l'information judiciaire et notamment la tenue des dossiers médicaux ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le sixième grief :
Attendu que M. X... fait le même reproche à la décision alors, selon le grief, que inscrit depuis bientôt 30 ans en qualité d'expert judiciaire, il a rendu plus d'un millier d'expertises à la demande des tribunaux d'instance, de grande instance, de la cour d'appel ou du tribunal administratif, sans que jamais quiconque ne se soit plaint de ses expertises ; que, de même, c'est en méconnaissance de la présomption d'innocence et de l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 mars 2008, que l'assemblée générale des magistrats du siège évoque des "dossiers douteux de nature à conforter les accusations de la Caisse générale de la sécurité sociale", à l'origine de la plainte pénale ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître la présomption 0d'innocence du requérant que l'assemblée générale des magistrats du siège a retenu que ce dernier tenait d'une manière non rigoureuse, voire fautive, ses dossiers médicaux, faits incompatibles avec l'indispensable confiance que doit inspirer la pratique professionnelle de tout expert et sa capacité à s'organiser et à rédiger de manière précise et fiable un rapport d'expertise ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième grief :
Vu l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ne peuvent pas participer aux délibérations de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, qui dresse la liste des experts judiciaires ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel que le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis et le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ont assisté, avec voix consultative, à la délibération sur la demande de réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue le 16 novembre 2009 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60089
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°10-60089


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60089
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