LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire et violences aggravés, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1 à 145-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le contrôle judiciaire prescrit par le juge des libertés et de la détention et placé David X... sous mandat d'arrêt ;
" aux motifs que les garanties offertes par le contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que l'homicide d'un enfant âgé de six mois cause à l'ordre public un trouble très important, les garanties de représentation offertes par David X... étant de ce fait insuffisantes eu égard à la gravité de la sanction encourue ; que l'information n'est pas achevée puisque l'expertise anatomopathologique est en cours, et que des investigations devront avoir lieu pour déterminer le rôle exact de chacun des mis en examen ; que le mis en examen encourt une longue peine criminelle ; qu'il y a eu des violences répétées et graves sur un jeune enfant qui ont entraîné sa mort à sept mois ; que l'information a révélé la situation familiale et personnelle du mis en examen complexe, sa réinsertion sociale étant problématique ; qu'il ne justifie d'aucun projet de vie sérieux ; que le couple qu'il a formé attend un nouvel enfant tandis qu'ils se rejettent l'un sur l'autre la responsabilité du crime, David X... ne manifestant pas une culpabilité telle qu'elle le dissuaderait de commettre de nouveaux faits sur un autre jeune enfant ; que David X... est pénalement responsable de ses actes ; qu'il a manifesté au cours de l'instruction une culpabilité très superficielle et que, pour échapper à la sanction prévisible, il fait état d'agression sexuelle dont il aurait été victime de la part de son frère pour minimiser sa responsabilité ; que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des faits et d'éviter des pressions sur la famille et les témoins ;
"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, le juge doit mentionner le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, faute d'avoir précisé ce point, les juges du second degré ont violé les textes susvisés, notamment l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que David X..., mis en examen, notamment, pour homicide volontaire sur mineur de quinze ans, a été placé en détention provisoire le 13 mars 2008 ; que, saisi de réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a refusé d'ordonner cette mesure et a placé le mis en examen sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 9 mars 2010 dont le procureur de la République a interjeté appel ;
Que, pour infirmer cette décision et ordonner la réincarcération de David X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles comportent les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ne précisent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;